Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 25 sept. 2025, n° 21/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESSO RAFFINAGE, son Président domicilié audit siège c/ Syndicat CGT ESSO [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00427 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYMC
S.A.S. ESSO RAFFINAGE
C/
[E] [JZ]
Syndicat CGT ESSO [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
— Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. ESSO RAFFINAGE prise en la personne de son Président domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [JZ], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CGT ESSO [Localité 3] (intervenant volontaire), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [JZ] a été engagé par la société Esso raffinage en qualité d’opérateur, à compter du 7 janvier 1991 dans le cadre d’un contrat de qualification, puis à compter du 7 janvier 1993 par contrat durée indéterminée. M. [JZ] exerce divers mandats syndicaux depuis 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Le 14 novembre 2017, M. [JZ] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître une discrimination syndicale, et à titre subsidiaire une atteinte au principe d’égalité de traitement et obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le syndicat CGT Esso [Localité 3] est fondé en son intervention,
— dit que la discrimination syndicale envers M. [JZ] n’est pas établie,
— dit que M. [JZ] est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement,
— fixé le salaire de base de M. [JZ] à 3 560 euros à la date de notification du jugement,
— condamné la société Esso raffinage à verser à M. [JZ] la somme de 21 583 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30ème jour après le prononcé du jugement,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— condamné la société Esso raffinage à verser à M. [JZ] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [JZ] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Esso raffinage de sa demande de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Esso raffinage de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
— débouté le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Esso raffinage aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2021, la société Esso raffinage a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société appelante demande à la cour de :
— dire et juger la société Esso raffinage recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
I. Incident de procédure :
A titre principal :
— écarter des débats les conclusions récapitulatives de M. [JZ] régularisées du 28 décembre 2024,
— écarter des débats les pièces de M. [JZ] n° 65 à 67 et n°69 à n°74 régularisées le 28 décembre 2024,
— écarter des débats la pièce de M. [JZ] n°68 régularisée le 8 janvier 2025,
A défaut, et à titre subsidiaire, :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2025,
En conséquence,
— ordonner la réouverture des débats,
— déclarer recevables les présentes conclusions de la société Esso raffinage,
II. Au fond :
1. Sur l’injonction de communiquer et la demande d’expertise avant dire droit :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de déférer à la demande d’injonction de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, avoir à produire aux débats les bulletins de paie permettant de connaître la situation professionnelle actuelle des salariés ayant des diplômes comparables à ceux de M. [JZ], embauchés à la même période que lui, au même coefficient et à la même qualification, la société Esso raffinage ayant versé aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14/12/2018 et du 30/12/2018 (Pièce DTMV n°17) qui satisfait totalement à la demande d’injonction formulée par M. [JZ],
— dire et juger que M. [JZ] ne rapporte pas d’éléments nouveaux permettant de justifier sa demande d’expertise que le conseil de prud’hommes de Martigues a refusé d’ordonner par jugement du 17 décembre 2020,
— débouter M. [JZ] de sa demande d’expertise.
2. Sur la discrimination syndicale
— dire et juger que la société Esso raffinage justifie que l’évolution de carrière de M. [JZ] est en cohérence avec l’exécution de son contrat de travail,
— dire et juger que M. [JZ] ne justifie pas être victime d’une discrimination syndicale,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2020 en ce qu’il a dit et jugé que M. [JZ] n’avait pas fait l’objet de discrimination, et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [JZ] de sa demande de condamnation de la société Esso raffinage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à octroyer au salarié la classification conventionnelle d’ 'agent de maîtrise 4ème degré, coefficient 340', avec effet rétroactif au mois de mars 2016,
— débouter M. [JZ] de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale :
. 95 370 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier subi durant la période de discrimination, décompte arrêté au mois de novembre 2020 et sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir dans la mesure où M. [JZ] ne subit aucune discrimination syndicale et qu’au surplus la méthode de calcul adoptée pour chiffrer sa demande, est contestée par la société Esso raffinage, et basée sur un salaire erroné,
. 28 611 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier afférent à la retraite, décompte arrêté au mois de novembre 2020 et sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir dans la mesure où l’accord collectif du 19 décembre 2008 (modifié le 23 juillet 2015 et le 27 janvier 2016) – qui s’est substitué à celui du 27 février 1996 – garantit au salarié le versement d’un montant de retraite calculé sur les salaires des douze derniers mois d’activité,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période de discrimination,
3. Sur l’inégalité de traitement
— constater que les heures de délégation de M. [JZ] sur l’année n’excèdent pas la moyenne de 80 heures par mois telle qu’appréhendée par les accords collectifs du 6 septembre 2007 et du 23 février 2012 et sont également inférieures au seuil de 30% de la durée de son temps de travail tel qu’appréhendé par les articles L.2141-5 et 2141-5-1 du code du travail,
— dire et juger M. [JZ] irrecevable à revendiquer le bénéfice de la garantie minimum d’augmentation de salaire ou de coefficient d’un quelconque panel,
— dire et juger que M. [JZ] n’a subi aucune inégalité de traitement,
— dire et juger que le salaire de 3 560 euros retenu par le conseil de prud’hommes pour caractériser une inégalité de traitement ne correspond pas à la moyenne du salaire des opérateurs extérieurs, emploi occupé par M. [JZ], et que le salaire brut de base de M. [JZ] en octobre 2017 était supérieur au salaire brut de base moyen des autres opérateurs extérieurs,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que M. [JZ] est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement, a fixé le salaire de base de M. [JZ] à 3 560 euros et condamné la société Esso raffinage à 21 583 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [JZ] de sa demande de condamnation de la société Esso raffinage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à octroyer au salarié la classification conventionnelle d’ 'agent de maîtrise 3ème degré, échelon A, coefficient 290', avec effet rétroactif au mois d’octobre 2017,
— débouter M. [JZ] de ses demandes indemnitaires au titre de l’atteinte au principe d’inégalité de traitement :
. 33 864 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier subi durant la période d’atteinte à l’égalité de traitement, décompte arrêté au mois de novembre 2020 et sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, dans la mesure où M. [JZ] ne subit aucune inégalité de traitement, et qu’au surplus la méthode de calcul adoptée pour chiffrer sa demande, est contestée par la société Esso raffinage, et basée sur un salaire erroné,
. 10 159,20 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier afférent à la retraite, décompte arrêté au mois de novembre 2020 et sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir dans la mesure où l’accord collectif du 19 décembre 2008 (modifié le 23 juillet 2015 et le 27 janvier 2016) – qui s’est substitué à celui du 27 février 1996 – garantit au salarié le versement d’un montant de retraite calculé sur les salaires des douze derniers mois d’activité,
.10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période de discrimination,
4. En tout état de cause
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, et à capitalisation des intérêts,
— débouter M. [JZ] de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [JZ] à 2 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir que le salarié n’a subi aucune discrimination syndicale, alors que son
évolution professionnelle est cohérente avec son niveau de compétence et les formations dont il a bénéficié. En outre, elle rappelle que M. [JZ] n’a jamais émis le souhait d’évoluer vers d’autres postes. S’agissant de son traitement, il a bénéficié régulièrement d’augmentations de salaires. Le panel évoqué par le salarié ne peut être pris en considération, dans la mesure où il opère une comparaison avec des salariés d’une autre catégorie. Concernant enfin l’inégalité de salaire retenue par le conseil de prud’hommes, l’appelante estime que la comparaison doit seulement être réalisée entre opérateurs extérieurs, fonction occupée par le salarié.
Par ailleurs, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société appelante demande à la cour de :
— dire et juger la société Esso raffinage recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
I. Incident de procédure
1.1. Sur les conclusions récapitulatives du syndicat CGT Esso [Localité 3] du 28 décembre 2024 A titre principal :
— écarter des débats les conclusions récapitulatives du syndicat CGT Esso [Localité 3] du 28 décembre 2024,
A défaut, et à titre subsidiaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2025,
En conséquence,
— ordonner la réouverture des débats,
— déclarer recevables les présentes conclusions de la société Esso raffinage,
Sur la force et l’autorité de chose jugée du jugement de première instance à l’encontre du syndicat CGT Esso [Localité 3] :
— constater l’absence d’appel provoqué du syndicat CGT Esso [Localité 3],
— constater que le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2020 a acquis force de chose jugée à l’égard du syndicat CGT Esso [Localité 3],
— juger le syndicat CGT Esso [Localité 3] irrecevable en cause d’appel,
— juger irrecevables les conclusions du syndicat CGT Esso [Localité 3] du 8 juin 2021 et du 28 décembre 2024 en intervention volontaire,
Si par extraordinaire, le syndicat CGT Esso [Localité 3] est jugé recevable en ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, il est demandé à la cour de :
Au principal,
— juger que la société Esso raffinage justifie que l’évolution de carrière de M. [JZ] est en cohérence avec l’exécution de son contrat de travail,
— constater que M. [JZ] ne justifie pas être victime d’une discrimination syndicale,
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2020 en ce qu’il a dit et jugé que M. [JZ] n’avait pas fait l’objet de discrimination, et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
— juger qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif n’a été porté compte tenu du fait que M. [JZ] n’a pas fait l’objet d’une discrimination syndicale,
— débouter le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts de 10 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
A titre subsidiaire,
— constater que les heures de délégation de M. [JZ] sur l’année n’excèdent pas la moyenne de 80 heures par mois telle qu’appréhendée par les accords collectifs du 6 septembre 2007 et du 23 février 2012 et sont également inférieures au seuil de 30% de la durée de son temps de travail tel qu’appréhendé par les articles L.2141-5 et 2141-5-1 du Code du travail,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que M. [JZ] est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement, a fixé le salaire de base de M. [JZ] à 3 560 euros et condamné la société Esso raffinage à 21 583 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le salaire de 3 560 euros retenu par le conseil de prud’hommes pour caractériser une inégalité de traitement ne correspond pas à la moyenne du salaire des opérateurs extérieurs, emploi occupé par M. [JZ] et que le salaire brut de base de M. [JZ] en octobre 2017 était supérieur au salaire brut de base moyen des autres opérateurs extérieurs,
— juger qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif n’a été porté compte tenu du fait que M. [JZ] n’a pas fait l’objet d’une inégalité de traitement,
— débouter le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts de 10 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
5. En tout état de cause,
— débouter le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner le syndicat CGT Esso [Localité 3] à 2 000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’intervention du syndicat CGT Esso [Localité 3], la société appelante fait valoir que le jugement ne peut plus être contesté par le syndicat qui n’a pas interjeté appel. Etant partie en première instance, le syndicat ne peut plus, par ailleurs, intervenir volontairement à la cause. Elle demande dès lors que l’action du syndicat soit déclarée irrecevable. Sur le fond, l’employeur estime que le salarié n’a subi ni discrimination syndicale, ni inégalité de traitement, de sorte qu’aucun intérêt collectif de la profession n’a été atteint.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, le salarié intimé demande à la cour de :
Sur la procédure :
— révoquer l’ordonnance de clôture, comme cela est demandé par la société appelante, et déclarer recevables les conclusions respectives des parties, dont celles du 20 janvier 2025 (de la société Esso) ainsi que les présentes,
I – A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la discrimination syndicale envers M. [JZ] n’était pas établie,
En conséquence, et avant dire droit,
— enjoindre la société appelante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à produire aux débats les bulletins de paie permettant de connaître la situation professionnelle – arrêtée au mois de novembre 2024 – des salariés embauchés à la même période que M. [JZ], avec des diplômes comparables et au même coefficient,
— en tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira au à la cour, afin de procéder aux mesures d’instructions suivantes :
' Se faire remettre la liste de l’intégralité des salariés de l’établissement de [Localité 3] ayant des diplômes et une ancienneté similaire à celle de M. [JZ], recrutés en qualités d’ ' opérateur extérieur',
' Se faire communiquer leur âge, leur qualification d’embauche et leur indice de rémunération à l’embauche,
' Se faire remettre l’intégralité des éléments relatifs au déroulement de carrière de ces salariés, outre leurs évolutions de classification et d’indice de rémunération jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
' Au regard des éléments ci-dessus recueillis, donner une estimation d’un « déroulement de carrière normal », pour un salarié embauché en qualité d'« opérateur extérieur », avec un âge, une ancienneté et ayant suivi les mêmes formations que M. [JZ],
' Déterminer, au regard desdits éléments, la fonction et le niveau de classification moyen auquel le salarié devrait avoir accédé s’il avait eu ce déroulement, que ce soit en terme de coefficients ou de fonctions,
' Déterminer, au regard desdits éléments, la rémunération moyenne auquel le salarié devrait avoir accédé s’il avait eu ce déroulement, notamment au titre du salaire de base,
' Chiffrer, en tant que de besoin l’éventuel écart de rémunération dû à l’exposant, à compter du mois de novembre 2003, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, date du changement d’employeur,
A défaut de toute injonction de communication et de toute mesure d’expertise,
— reconnaître judiciairement au salarié la classification conventionnelle d'« agent de maîtrise 4ème degré, coefficient 340 », avec effet rétroactif au mois de mars 2016, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— subsidiairement, lui reconnaître judiciairement la classification conventionnelle d'« agent de maîtrise 3ème degré, échelon A, coefficient 290 », avec effet rétroactif au mois d’octobre 2017, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— condamner la société Esso raffinage au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
. 117 810 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier subi durant la période de discrimination, décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 35 343 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice spécifique afférents aux incidences sur la retraite (soit 30 %), décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période de discrimination,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge,
A titre subsidiaire :
. 41 832 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice financier subi durant la période de discrimination, décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 12 549,60 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice spécifique afférents aux incidences sur la retraite (soit 30 %), décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période de discrimination,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge,
II – A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [JZ] avait fait l’objet d’une atteinte au principe d’égalité de traitement,
— enjoindre la société appelante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à produire aux débats les bulletins de paie permettant de connaître la situation professionnelle – arrêtée au mois de novembre 2024 – des salariés embauchés à la même période que M. [JZ], avec des diplômes comparables et au même coefficient, – en tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira au à la cour, afin de procéder aux mesures d’instructions suivantes :
' Se faire remettre la liste de l’intégralité des salariés de l’établissement de [Localité 3] ayant des diplômes et une ancienneté similaire à celle de M. [JZ], recrutés en qualités d « opérateur extérieur »,
' Se faire communiquer leur âge, leur qualification d’embauche et leur indice de rémunération à l’embauche,
' Se faire remettre l’intégralité des éléments relatifs au déroulement de carrière de ces salariés, outre leurs évolutions de classification et d’indice de rémunération jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
' Au regard des éléments ci-dessus recueillis, donner une estimation d’un « déroulement de carrière normal », pour un salarié embauché en qualité d'« opérateur extérieur », avec un âge, une ancienneté et ayant suivi les mêmes formations que M. [JZ],
' Déterminer, au regard desdits éléments, la fonction et le niveau de classification moyen auquel le salarié devrait avoir accédé s’il avait eu ce déroulement, que ce soit en terme de coefficients ou de fonctions,
' Déterminer, au regard desdits éléments, la rémunération moyenne auquel le salarié devrait avoir accédé s’il avait eu ce déroulement, notamment au titre du salaire de base,
' Chiffrer, en tant que de besoin l’éventuel écart de rémunération dû à l’exposant, à compter du mois de novembre 2003, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, date du changement d’employeur,
A défaut de toute injonction de communication et de toute mesure d’expertise,
— reconnaître judiciairement au salarié la classification conventionnelle d'« agent de maîtrise 4ème degré, coefficient 340 », avec effet rétroactif au mois de mars 2016, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— subsidiairement, lui reconnaître judiciairement la classification conventionnelle d'« agent de maîtrise 3ème degré, échelon A, coefficient 290 », avec effet rétroactif au mois d’octobre 2017, jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Esso raffinage au paiement des sommes de 21 583 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement,
— condamner la société Esso raffinage au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
. 117 810 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période d’atteinte à l’égalité de traitement, décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période d’atteinte à l’égalité de traitement,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge,
A titre subsidiaire :
. 41 832 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période d’atteinte à l’égalité de traitement, décompte arrêté au mois de novembre 2024,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents au préjudice moral subi durant la période d’atteinte à l’égalité de traitement,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge,
— ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
L’intimé formule un appel incident sur la discrimination syndicale, demande dont il a débouté par le conseil des prud’hommes. Il fait état de la référence à ses mandats électifs dans plusieurs entretiens d’évaluation, d’une stagnation de carrière, alors que seulement deux augmentations de coefficient lui ont été accordées et d’une différence de traitement qui aurait été établie par une enquête de l’inspection du travail. Il sollicite qu’une expertise soit ordonnée, pour évaluer plus précisément son préjudice et le rappel de salaire auquel il peut prétendre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, le syndicat CGT Esso [Localité 3] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture, comme cela est demandé par la société appelante, et déclarer recevables les conclusions respectives de parties, dont celles du 20 janvier 2025 (de la société Esso raffinage), ainsi que les présentes,
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le syndicat CGT Esso [Localité 3] fondé en son intervention,
— dire le syndicat CGT Esso [Localité 3] recevable et bien fondé en son intervention devant la cour, par voie de conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
. débouté le syndicat CGT Esso [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Esso raffinage au paiement des sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination syndicale subie par M. [JZ] (à titre principal), ou en raison de l’atteinte à l’égalité de traitement (à titre subsidiaire),
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Le syndicat CGT Esso [Localité 3] rétorque que le jugement n’a pas acquis force de chose jugée, dès lors qu’il est toujours susceptible de recours. Il estime dès lors que son intervention est recevable, et légitime puisque l’action soulève des questions relevant de l’intérêt collectif de la profession, que ce soit au titre de la discrimination syndicale ou du principe d’égalité de traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, que toutefois l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Esso raffinage sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcée le 2 janvier 2025, afin que ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, en réponse aux dernières conclusions du salarié du 28 décembre 2024 et du syndicat CGT Esso [Localité 3] du 29 décembre 2024, soient admises.
Aucune cause grave ne justifie cependant de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions notifiées par la société Esso raffinage le 20 janvier 2025, celles notifiées par M. [JZ] le 28 mai 2025 ou encore celles notifiées par le syndicat CGT Esso [Localité 3] le 28 mai 2025, soit après l’ordonnance de clôture. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de clôture et l’ensemble de ces conclusions seront écartées des débats.
S’agissant des conclusions déposées par M. [JZ] le 28 décembre 2024, dont la société Esso raffinage demande à ce qu’elles soient également écartées, comme contrevenant au principe du contradictoire, dans la mesure où elles ont été déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture, la cour observe qu’elles se bornent à actualiser, notamment en pages 5, 9, 25, 30, la situation du salarié et ses demandes, postérieurement à ses premières conclusions du 8 juin 2021 et à développer les règles de droit applicables, sans soulever de nouveaux moyens de fait ou de droit. Les conclusions du salarié du 28 décembre 2024 ne modifiaient pas son argumentation.
S’agissant des pièces n° 65 à 67 et 69 à 74, déposées par M. [JZ] le 28 décembre 2024, et de la pièce n°68 régularisée par dépôt le 8 janvier 2025, la cour relève que les bulletins de paie actualisés du salarié, ainsi que les pièces 69,71 et 72 n’appelaient pas d’observations particulières de la part de la société Esso raffinage et que la jurisprudence fait partie intégrante du débat et sont donc recevables.
S’agissant enfin des conclusions déposées par le syndicat CGT Esso [Localité 3] le 29 décembre 2024, celles-ci développent une première argumentation juridique, en réponse aux conclusions d’irrecevabilité déposées à son encontre par la société Esso raffinage. Elles seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT Esso [Localité 3]
La société Esso raffinage soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Esso [Localité 3], estimant que le jugement du conseil de prud’hommes, qui l’a débouté de ses demandes, est devenu définitif à son encontre et a acquis force de chose jugée à l’égard de cette partie, qui n’en a pas interjeté appel. Le syndicat CGT Esso [Localité 3], qui n’est partie ni à l’appel principal de la société Esso raffinage, ni à l’appel incident développé par le salarié, n’est plus autorisé à intervenir volontairement en procédure.
En premier lieu, l’article 554 du code de procédure civile définit les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel en ce sens : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
En l’occurrence, le syndicat CGT Esso [Localité 3] étant intervenu volontairement dans le cadre de la procédure prud’homale, il était déjà partie en procédure et ne pouvait donc renouveler au stade de l’appel son intervention volontaire, en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Toutefois, le syndicat CGT Esso [Localité 3] pouvait former un appel provoqué, en application de l’article 549 du code de procédure civile qui dispose que : 'L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'.
S’agissant de la forme et des délais de l’appel provoqué, l’article 550 précise que l’appel provoqué peut être formé alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, à condition qu’il soit présenté dans les délais des articles 909 et 910 ou, désormais, 905-2 du code de procédure civile si l’appel a été fixé à bref délai. Par ailleurs, l’article 551 dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire par voie d’assignation conformément à l’article 68 du code de procédure civile qui précise que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Or, le syndicat CGT Esso [Localité 3] n’a nullement procédé par voie d’assignation mais uniquement par le biais de conclusions notifiées, certes dans les délais, par RPVA.
La cour en conclut que le syndicat CGT Esso [Localité 3] est irrecevable en son intervention volontaire et n’a pas formé régulièrement un appel provoqué.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte et d’expertise sollicitées avant dire-droit sollicitée par M. [JZ]
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Toutefois, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard des pièces produites de part et d’autre, la cour estime disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond, de sorte que la demande de communication de pièces ainsi que l’expertise sollicitée avant dire droit n’apparaissent pas nécessaires.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Et aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au salarié d’établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu’elle existe, à charge alors pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
En l’espèce, M. [JZ] fait valoir qu’il a été freiné dans son évolution professionnelle durant plus de 20 ans, en raison d’une animosité ancienne de l’employeur envers le syndicat CGT Esso [Localité 3]. Il présente les éléments de fait suivants :
— ses entretiens d’évaluation annuels font mention de ses mandats et de leur caractère chronophage,
— il a subi une stagnation de carrière et une inégalité de traitement, dans l’évolution de son coefficient et de son salaire.
* Sur la prise en compte des fonctions électives dans les évaluations professionnelles de 2009 et 2013 :
Les évaluations litigieuses, produites en procédure, mentionnent :
— pour l’année 2009, au titre des points à améliorer : 'De par ses fonctions qui lui prennent beaucoup de temps, [E] manque d’ambition pour devenir un opérateur parfaitement reconnu et apprécié à sa juste valeur',
— pour l’année 2013, au titre des points à améliorer : 'Doit continuer à se maintenir à son niveau malgré ses absences',
La cour constate en effet, à la lecture des entretiens d’évaluation de 2009 et 2013, que l’employeur mentionne expressément ses absences qui ne peuvent qu’être liées à l’exercice de son mandat, M. [JZ] ne cumulant par ailleurs aucune absence injustifiée.
Cet élément de fait présenté par M. [JZ], dont la matérialité est établie par les pièces produites, laisse supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’activité syndicale du salarié. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
La cour rappelle que sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut pas être pris en considération dans l’évaluation professionnelle du salarié. Toute mention négative des activités syndicales du salarié dans ses évaluations par l’employeur est prohibée.
La société Esso raffinage indique en premier lieu que ces mentions sont marginales, de sorte que le salarié serait de mauvaise foi à les utiliser pour prétendre qu’il a été discriminé. Elle ajoute que l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical du 23 février 2012, se substituant à un accord antérieur du 6 septembre 2007, autorise en son article 2 la prise en considération des mandats électifs lors des entretiens annuels en ces termes : 'Dans cette situation, la hiérarchie doit tenir compte du fait que l’exercice des mandats entraîne une charge de travail à prendre en compte dans la fixation des objectifs professionnels'.
Toutefois, les évaluations de 2009 et 2013 ne font nullement référence aux mandats électifs de M. [JZ], dans un souci d’adaptation des objectifs mis à sa charge et de recherche de solutions visant à concilier l’exercice des mandats avec l’activité professionnelle, mais constituent en réalité une critique des activités syndicales du salarié, qui sont vécues comme chronophage. Il est ainsi reproché à l’intéressé des absences et des fonctions syndicales 'qui lui prennent beaucoup de temps'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Esso raffinage, ces mentions dans les entretiens d’évaluation ne sont pas prévues par l’accord collectif sus-mentionné et demeurent prohibées, comme constitutives d’une discrimination syndicale.
* Sur l’évolution de carrière de M. [JZ] :
M. [JZ] soutient n’avoir bénéficié d’aucune évolution de carrière individuelle, depuis son premier mandat en novembre 2003, alors qu’il était opérateur extérieur – coefficient 200. Il explique que les deux seules augmentations de coefficient dont il a bénéficié, étaient liées pour la première en 2008 à l’application d’un accord et à la prise en compte de son niveau de diplôme et pour la deuxième en 2013 à l’application d’une mesure collective. Il a alors bénéficié d’une augmentation au coefficient 215 (+10) puis 230 (+10).
Il produit les pièces suivantes :
— ses bulletins de paie,
— les compte-rendu des comités d’établissement extraordinaire des 23 mai 2013 et des 15 et 27 novembre 2013, faisant un bilan des 'rattrapages des coefficients suite à la réorganisation du service opération’ et mentionnant : 'le responsable RH indique qu’au total 104 personnes ont été promues – 82 en Onsite / 22 sur MMS – sur le total des 113 postés (hors SI), soit 92% de promus. Toutes les promotions ont été rétroactives au 1er janvier 2013, sauf pour 13 promotions 'jeunes K215 interunité emergency n’ayant pas 3 ans d’ancienneté’ qui ont été rétroactives au 1er septembre 2013.'
L’évolution ainsi décrite du coefficient de M. [JZ] n’est pas contestée par l’employeur. Cet élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’activité syndicale du salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
Pour expliquer les deux seules augmentations de coefficient de M. [JZ], la société Esso raffinage fait valoir que :
— le salarié ne remplissait pas les trois critères cumulatifs nécessaires pour prétendre au coefficient 250, à savoir être exemplaire en matière de sécurité, cumuler une expérience de 8 ans au coefficient 230 et bénéficier d’une évaluation mentionnant une 'performance exceptionnelle',
— l’évolution de carrière du salarié est cohérente avec ses aspirations, alors qu’il n’a pas exprimé le souhait de changer de poste ou de responsabilité,
— l’absence de passage à un coefficient supérieur s’explique enfin par les réserves émises sur la qualité de ses prestations dans ses évaluations professionnelles.
En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties que M. [JZ], dont l’exercice de son mandat ne requiert pas en moyenne 80 heures par mois, n’est pas concerné par l’accord du 6 septembre 2007, qui garantit une évolution de carrière et la possibilité de solliciter un bilan de compétence.
M. [JZ] relevait donc des dispositions de droit commun, et notamment des classifications décrites ainsi dans la convention collective applicable et de l’accord du 5 mars 1993 :
'Personnel d’encadrement qui exerce, en permanence, des fonctions de gestion, d’animation et de supervision sur du personnel relevant d’un coefficient inférieur.
Possède les connaissances techniques au moins équivalentes à celles du personnel supervisé.
K215 : agent de maîtrise 1er degré – échelon A
K230 : agent de maîtrise 1er degré – échelon B
K250 : agent de maîtrise 2ème degré – échelon A
K270 : agent de maîtrise 2ème degré – échelon B
K290 : agent de maîtrise 3ème degré – échelon A
K310 : agent de maîtrise 3ème degré – échelon B
K340 : agent de maîtrise 4ème degré,
Le classement dans les échelons dépend de l’importance des fonctions, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires'.
La société Esso raffinage soutient tout d’abord que M. [JZ] ne remplissait pas les prérequis pour évoluer vers le coefficient 250, qui supposait le respect de trois conditions cumulatives, à savoir être leader et exemplaire en matière de sécurité, cumuler une expérience de 8 ans au coefficient 230 et bénéficier d’une évaluation mentionnant une 'performance exceptionnelle'.
M. [JZ] oppose à l’analyse de l’employeur la latitude qui lui est laissée pour faire évoluer, en dehors de ces pré-requis, un salarié et se réfère à un power-point intitulé 'Revus de fonctionnement et coefficients de poste issue du CE du 26 mars 2013' qui résume l’évolution des coefficients par filière et mentionne : 'Pour tous les postes, sur contributions individuelles, des coefficients hors filière peuvent être octroyés'.
M. [JZ] tend d’ailleurs à démontrer que d’autres salariés ont pu bénéficier d’une évolution au coefficient 250, sans remplir la condition d’ancienneté de huit ans au coefficient 230. Il s’ensuit que le premier argument soulevé par l’employeur pour expliquer l’absence d’évolution de M. [JZ] n’est pas probant, puisque ces pré-requis pouvaient être contournés et des coefficients hors-filière attribués.
La société Esso raffinage fait ensuite valoir que M. [JZ] a bénéficié d’une évolution de carrière cohérente au regard de ses faibles aspirations, et notamment de ses refus d’évoluer vers d’autres postes. Elle mentionne ainsi le fait que M. [JZ] ne se soit pas porté candidat à un poste au sein d’une nouvelle filière opération appelée 'inter-unités'. Elle produit des attestations, certifiant que M. [JZ] n’a jamais fait état d’une volonté d’évoluer vers d’autres postes supérieurs et en conclut que M. [JZ], qui a toujours souhaité demeurer 'opérateur extérieur’ est mal fondé à imputer à la société son absence d’évolution professionnelle.
M. [JZ] ne conteste pas ne pas avoir postulé sur d’autres missions, se bornant à rétorquer qu’il a mentionné lors de ses entretiens annuels une volonté de changer d’échelon et qu’il a effectué des formations.
Une évolution de coefficient était en effet possible au sein de la catégorie 'opérateur extérieur', sans nécessité pour M. [JZ] de changer de filière. D’ailleurs, après avoir bénéficié d’une évolution vers le coefficient 215 en 2008, M. [JZ] exprimait effectivement lors de ses entretiens annuels, et notamment en 2009 et 2010, le souhait d’évoluer vers le coefficient 230. Même s’il n’a pas manifesté le désir d’évoluer en changeant de catégorie professionnelle et de poste, il ne peut lui être reproché une absence d’aspiration à changer de coefficient.
Pour expliquer enfin l’évolution de carrière de M. [JZ] et l’absence de passage au coefficient au-delà de 230 après 2013, la société Esso raffinage reprend l’ensemble des évaluations du salarié, pointant les critiques émises au titre des points à améliorer, et notamment 'un comportement à améliorer’ en 2003, 2004 et 2006, la nécessité de faire des 'efforts pour se tenir à niveau face aux nouveaux outils’ en 2010, 'un niveau C’ retenu en 2011, la nécessité de 's’investir pour maintenir ses connaissances sur le terrain’ en 2014. L’employeur en conclut que les critiques ainsi émises justifiaient la progression de carrière que le salarié a connue, l’employeur demeurant libre d’attribuer ou non une évolution de coefficient.
M. [JZ] réplique que les conclusions de ses entretiens annuels notent un 'travail satisfaisant', avec également des notes positives. Il estime n’avoir jamais rencontré de difficultés tenant à ses compétences et souligne les appréciations positives portées sur ses évaluations. Il rappelle en outre avoir fait part de contestations relatives aux conclusions des évaluations annuelles en 2005, 2006, 2014, 2016 et 2017.
Indépendamment des points positifs et négatifs, systématiquement développés à l’occasion de chaque évaluation annuelle, les conclusions des différents entretiens sont rédigées comme sui:
— en 2004 : 'le remaniement de lignes de quart a été très bénéfique à [E] qui a changé de comportement, moins critique et plus d’initiatives’ pour une contribution notée 'satisfaisante',
— en 2005 : le niveau relatif de contribution est noté 'G3' sur une échelle de G1 à G4,
— en 2006 : '[E] est depuis quelques mois en train de changer en positif, il faut qu’il continue dans ce sens tout en gardant son esprit critique, en proposant des idées. Très nette amélioration comportementale’ et '[E] fait son travail en ligne avec les objectifs du (…). Je note depuis ces derniers mois une attitude constructive’ pour une contribution notée G3,
— en 2007 : '[E] est un opérateur d’expérience, il partage ses connaissances à travers les formations des jeunes opérateurs. Poursuivre dans cette approche et vision constructives du métier’ pour une contribution notée 'performance satisfaisante',
— en 2008 : '[E] est un opérateur extérieur fiable qui doit rester motivé et positif’ pour une contribution notée 'performance satisfaisante',
— en 2009 : '[E] reste un opérateur irréprochable. Le partage de ses connaissances et de ses expériences à l’ensemble de l’équipe est reconnue. [E] doit continuer dans cette voie et préciser ses objectifs sécurité personnels pour 2010. Ce fut un plaisir de travailler et échanger avec [E]' pour une contribution notée 'performance satisfaisante',
— en 2010 : 'Fait correctement son travail. Poursuivre les efforts’ pour une contribution notée 'performance satisfaisante',
— en 2011 : le niveau relatif de contribution est noté 'C’ sur une échelle de A à C,
— en 2012 : le niveau relatif de contribution est noté 'performance satisfaisante',
— en 2013 : le niveau relatif de contribution est noté 'performance satisfaisante',
— en 2014 et 2015, sa performance n’a pas été notée globalement.
Cette notation globale, réalisée après comparaison de la contribution de l’intéressé dans son groupe de notation, laisse apparaître des retours mitigés sur la qualité de sa prestation de travail, même si son expérience et sa capacité à partager ses connaissances sont soulignées au titre des points positifs. Parallèlement, l’employeur relève régulièrement la nécessité de se former, de maintenir le niveau requis ou encore de s’adapter aux nouveaux outils.
L’évolution de coefficient, au sein d’un même poste, relevant de la qualité du travail de chaque salarié, appréciée par ses supérieurs hiérarchiques, les évaluations de M. [JZ], certes satisfaisantes, ne présentent pas des conclusions particulièrement élogieuses ou une notation particulièrement élevée, qui justifieraient une évolution de carrière plus rapide.
Ainsi, l’évolution du coefficient de M. [JZ] s’explique par des éléments extérieurs à toute discrimination.
M. [JZ] compare enfin l’évolution de sa carrière avec celles d’autres salariés, en se référant à un courrier que lui a adressé l’inspection du travail le 21 juillet 2016, rédigé en ces termes : 'Par courriel du 30 septembre 2015, vous m’avez adressé une demande de reconstitution de carrière dans le cadre d’une plainte pour discrimination syndicale. Dans le cadre de l’enquête menée sur cette plainte, j’ai pu faire le constat de différences de traitement en votre défaveur par rapport aux comparants retenus : Messieurs [S] [B], [P] [XU], [W] [L], [T] [N], [G] [L], [R] [O] [H], [F] [JB], [M] [V], [C] [Y], [Z] [X], [U] [A], [D] [K] et [EY] [X]. J’ai ainsi pu établir les constats répertoriés dans le tableau ci-dessous concernant le salaire de base et les coefficients et taux horaires en mars 2016 et les pourcentages d’augmentation entre décembre 2013 et mars 2016.
moyenne du panel :
— salaire de base : 3 936
— coefficient mars 2016 : 346
— taux horaire : 26,15
— % d’augmentation : 62,56
[E] [JZ] :
— salaire de base : 3 001
— coefficient mars 2016 : 230
— taux horaire : 20,37
— % d’augmentation : 53.
Je vous communique ces informations afin que vous puissiez les étudier et le cas échéant me communiquer vos remarques.
Lors de la clôture de mon enquête, je vous informerai des suites réservées à celle-ci'.
La société Esso raffinage rétorque que le même inspecteur a conclu par courrier du 2 mai 2017 à l’absence de toute discrimination, au sens pénal, en ces termes : 'Je vous informe de la clôture de l’enquête menée par mon service suite aux demandes de reconstitution de carrière dans le cadre de plaintes pour discrimination syndicale de Messieurs [J] et [JZ]. Dans le cadre de cette enquête, j’ai pu établir des différences de traitement en la défaveur des plaignants par rapport aux comparants. Toutefois, au vu des informations recueillies à ce jour, les constats effectués ne permettent pas d’établir l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal'.
L’employeur estime pour sa part que le coefficient et le salaire de M. [JZ] sont en cohérence avec ceux de tous les OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) embauchés à la même époque que M. [JZ] avec un niveau similaire.
Elle produit :
— une attestation de Mme [RJ] [I], responsable ressources humaines de la raffinerie de [Localité 3], du 14 décembre 2018 : 'En mars 2016, lorsque l’inspectrice du travail dont dépend la raffinerie de [Localité 3] est venue faire une étude sur l’évolution de salaire et de coefficient de M. [E] [JZ], en concluant d’ailleurs dans sa lettre du 2 mai 2017 que ce salarié n’était victime d’aucune discrimination, nous avons étudié la situation des salariés OETAM ayant un niveau d’études et une ancienneté similaires à ceux de M. [JZ] et travaillant dans la raffinerie de [Localité 3] en octobre 2017.
Ce panel correspondant en mars 2016 à 24 salariés mais ne correspond plus aujourd’hui qu’à 23 salariés, l’un d’entre eux ayant été promu cadre le 1er janvier 2017.
Sur ce panel de 23 salariés OETAM, embauchés entre le 1er octobre 1989 (15 mois avant l’embauche de M. [JZ]) et le 31 mars 1992 (15 mois après l’embauche de M. [JZ]) et occupant un emploi au sein de Esso raffinage en octobre 2017, j’atteste que :
M. [JZ] a été embauché le 7 janvier 1991, en qualité d’opérateur, au coefficient 170, puis 185 en 1992. Et en 1993, il est devenu opérateur extérieur au coefficient 210 (200+10). Puis, en 2008, il a obtenu un coefficient de 225 (215+10). Enfin, en 2013, M. [JZ] est devenu opérateur extérieur expert au coefficient 240 (230+10).
M. [JZ] se plaignant d’avoir été discriminé à partir de ses mandats de représentant du personnel, j’ai fait une comparaison avec ce panel de 23 salariés à partir de 2003 – année des premiers mandats de M. [JZ].
J’atteste ainsi sur l’honneur que sur les 23 OETAM, l’évolution des coefficients ainsi que des salaires bruts de base a été la suivante :
— la moyenne des coefficients des 23 salariés :
. en décembre 2003 : 247
. en octobre 2017 : 294
— le coefficient de M. [JZ] :
. en décembre 2003 : 210
. en octobre 2017 : 240
— la moyenne du salaire mensuel brut de base des 23 salariés :
. en décembre 2003 : 2 155 euros
. en octobre 2017 : 3 560 euros
soit un % de progression de salaire depuis décembre 2003 de 65,20 %,
— le salaire mensuel brut de base de M. [JZ] :
. en décembre 2003 : 1 958 euros
. en octobre 2017 : 3 228 euros
soit un % de progression de salaire depuis décembre 2003 de 64,86 %.
Pour être encore plus précise, parmi les 23 OETAM, j’atteste sur l’honneur que pour les salariés qui assurent aujourd’hui le même poste que celui de M. [JZ], à savoir le poste d’opérateur extérieur, et ayant été embauchés en même temps que M. [JZ], l’évolution des coefficients ainsi que des salaires bruts de base a été la suivante depuis décembre 2003 :
— la moyenne des coefficients de ces opérateurs extérieurs :
. en décembre 2003 : 207,5
. en octobre 2017 : 250
— le coefficient de M. [JZ] :
. en décembre 2003 : 210
. en octobre 2017 : 240
— la moyenne du salaire mensuel brut de ces opérateurs extérieurs :
. en décembre 2003 : 1 914,50 euros
. en octobre 2017 : 3 097 euros
soit un % de progression de salaire depuis décembre 2003 de 61,76 %,
— le salaire mensuel brut de base de M. [JZ] :
. en décembre 2003 : 1 958 euros
. en octobre 2017 : 3 228 euros
soit un % de progression de salaire depuis décembre 2003 de 64,86 %.
Pour reprendre le panel des 13 salariés constitués par l’inspection du travail, j’atteste également sur l’honneur que les meilleures progressions de coefficient et/ou de salaire mensuel brut de base ont profité à des salariés qui ont occupé plusieurs postes au sein d’Esso raffinage depuis leur embauche, c’est-à-dire que ces salariés sont passés tous :
— du poste d’opérateur extérieur tel que celui qu’occupe M. [JZ],
— aux postes suivants :
. s’agissant du salarié n°1, il est passé du poste d’opérateur extérieur pour occuper le poste de : tableautiste / tableautiste senior / chef opérateur / superintendant,
. s’agissant du salarié n°2, il est passé du poste d’opérateur extérieur pour occuper le poste de : technicien service exploitation / tableautiste / chef opérateur / superintendant,
. s’agissant du salarié n°3, il est passé du poste d’opérateur extérieur pour occuper le poste de : opérateur tableau MMS services opérations / tableautiste / assistant superintendant / superintendant',
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 30 novembre 2018 et 14 décembre 2018, qui certifie :
. que le panel de 23 salariés établi par l’employeur correspond à des salariés qui ont tous été embauchés entre le 1er octobre 1989 et le 31 mars 1992, avec un niveau d’étude équivalent Bac+2, sur un poste d’OETAM, et qui travaillaient encore en qualité d’OETAM – non cadre, au sein de l’établissement de [Localité 3] en octobre 2017,
. que les chiffres présentés par Mme [I] dans son attestation sont exacts,
. que sur le panel de 13 salariés, présenté par l’inspection du travail, huit salariés figurent sur le panel de 23 salariés proposé par l’employeur,
. que les cinq autres salariés du panel de l’inspection du travail occupent des postes de cadre au mois d’octobre 2017,
. que trois de ces cinq salariés ont évolué vers des postes de catégorie supérieure, pour finalement occuper un poste de superintendant au jour des constatations.
Il résulte du procès-verbal de constat que le panel de comparaison issu de l’inspecteur du travail comprend 13 salariés, dont 5 ont évolué vers des postes à responsabilité au statut de cadre, impliquant nécessairement une évolution de coefficient et de salaire. Ce panel n’est donc pas pertinent, la situation de M. [JZ], qui est demeuré opérateur extérieur, sans que cet élément ne soit évoqué au titre d’une discrimination syndicale, n’est pas identique à celle de ces cinq salariés. Il s’en déduit que la conclusion de l’inspection du travail, qui relève des différences de traitement, ne peut être prise en considération.
En revanche, il ressort de ce même constat de commissaire de justice que le panel proposé par l’employeur comprend des salariés engagés à une époque contemporaine à l’embauche de M. [JZ], avec un niveau d’étude équivalent, qui sont demeurés sur un poste d’OETAM au sein du même établissement.
Ainsi le panel de l’employeur sera retenu par la cour comme un élément pertinent de comparaison tant de l’évolution de carrière que salariale.
Or, il en ressort, en comparant les salariés qui occupent, à l’instar de M. [JZ] le même poste d’opérateur extérieur, que l’évolution du coefficient de M. [JZ] qui est passé de 210 à 240 est identique à celle de la moyenne des autres salariés, dont le coefficient est passé de 207,5 à 250, et que l’évolution du salaire de M. [JZ] (64,86 %) est même supérieure à celle de la moyenne des autres salariés (61,76 %).
Ainsi, au regard de ces éléments, le salarié ne justifie pas d’une inégalité de traitement, dans l’évolution de son coefficient et de son salaire.
La cour en conclut à l’existence d’une discrimination syndicale, reposant exclusivement sur les mentions relevées dans les évaluations professionnelles de 2009 et 2013 relatives aux absences de M. [JZ], en lien avec ses mandats.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la discrimination
En l’absence de discrimination retenue sur l’évolution de carrière de M. [JZ], sa demande visant à une reclassification et un rappel de salaires sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
M. [JZ] sollicite par ailleurs la condamnation de la société Esso raffinage au versement de la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral, 'sa carrière ayant été stoppée durant plus de 20 ans'.
Si aucune stagnation de carrière n’a été caractérisée en l’espèce, la référence aux mandats électifs dans les évaluations annuelles a entraîné un préjudice moral pour le salarié, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
3- Sur la demande au titre d’une inégalité de traitement
L’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération et de traitement entre tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité salariale et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés.
Or, la cour n’a pas retenu en l’espèce d’inégalité salariale au détriment de M. [JZ], qui sera donc débouté de sa demande à ce titre, par infirmation du jugement querellé.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Esso raffinage sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Esso raffinage sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Esso raffinage le 20 janvier 2025, celles notifiées par M. [JZ] le 28 mai 2025 et celles notifiées par le syndicat CGT Esso [Localité 3] le 28 mai 2025,
Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [JZ] le 28 décembre 2024, ainsi que les pièces déposées, et celles notifiées par le syndicat CGT Esso [Localité 3] le 29 décembre 2024,
Déclare le syndicat CGT Esso [Localité 3] irrecevable en son action,
Rejette les demandes de mesures d’instruction avant dire-droit déposées par M. [JZ],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la discrimination syndicale envers M. [JZ] n’est pas établie,
— dit que M. [JZ] est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement,
— condamné la société Esso raffinage à verser à M. [JZ] la somme de 21 583 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la discrimination syndicale est fondée sur la référence aux mandats électifs dans les évaluations professionnelles,
Condamne la société Esso raffinage à verser à M. [JZ] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [JZ] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Esso raffinage aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Esso raffinage à payer à M. [JZ] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Esso raffinage de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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