Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 6 oct. 2022, n° 2021009039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2021009039 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
COPIE
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2022
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président d’audience,
MM. Peter VAN VLIET et Grégory SNAUWAERT, Juges, Maître Thibaut HOUZE de
P’AULNOIT Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 6 octobre 2022, par M. Bruno PILETTE président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
2021009039 ENTRE – la société X et associés […] demanderesse comparant par Maître Catherine POUZOL avocat à […] substituée à l’audience par Maître DERYCKE Jamie avocat à […]
ET
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ci dénommée après ACM IARD 4 rue
Frédéric Guillaume Raiffeisen 67000 Strasbourg défenderesse comparant par Maître Serge
PAULUS avocat au […] ayant pour postulant Maître François-Xavier LAGARDE avocat à […].
LES FAITS
La SARL X et associés, ci-après dénommée SARL X, active depuis 16 ans et domiciliée à […] (59800), est spécialisée dans le secteur d’activité des débits de boissons.
La SA ACM IARD, en activité depuis 1971 et installée à […] (67000), est une compagnie d’assurances de dommages.
La SARL X, dans le cadre de son activité, a souscrit le 21 juin 2016, un contrat
d’assurance Multirisque professionnelle, « ACAJOU SIGNATURE », référencë J16500008.
Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de céans en date du 18 juin 2018; un plan de redressement a été adopté le 5 novembre 2019 et modifié le 8 décembre 2020.
La crise sanitaire liée à la Covid l’a contrainte à une série de fermetures administratives, d’abord du 15 mars au 2 juin 2020, suite à l’arrêté SSAZ20077497 du 14 mars 2020, puis au décret n°2020-663 du 31 mai 2020, ainsi que du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, suite au décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Excipant des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, prévoyant versement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant de perte de marge brute, elle déclare auprès de son assureur, un premier sinistre par courrier en date de 1944 mars, auquel la société ACM IARD répondaient par courrier en date du 30 mars 2020 en, luis) opposant un refus de prise en charge, en regard du caractère systémique de l’événement. STROPOLE
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AAA: X ET ASSOCIES / ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
mars, auquel la société ACM IARD répondaient par courrier en date du 30 mars 2020 en lui opposant un refus de prise en charge, en regard du caractère systémique de l’événement.
Suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2020, la SARL X se heurtait à un nouveau refus de la société ACM IARD, par courriel du 4 mai 2020, invoquant une clause d’exclusion des dommages causés par les micro organismes.
Dans le même courriel, la SA ACM IARD annonçait le versement sans contrepartie, d’une prime exceptionnelle de 20 000 €.
Suite au décret du 29 octobre 2020, la SARL X déclarait un nouveau sinistre à son assureur, le 30 octobre 2020, pour se heurter à un nouveau refus motivé par l’absence d’interdiction ou restriction d’accueil au public.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, le conseil de la SARL X faisait une dernière tentative de règlement amiable du litige, demande à nouveau rejetée par le Conseil de l’assureur par lettre officielle du 19 février 2021.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La SARL X & ASSOCIES a fait délivrer assignation, par exploit du 31/05/2021, à la
SA ACM IARD pour demander au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L113-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1190 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
A titre principal
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à garantir les pertes d’exploitation subies par la SARL X ET ASSOCIES à la suite des fermetures administratives des 15 mars et 30 octobre 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou inapplicable la clause d’exclusion opposée à l’assuré.
Condamner les assurances du crédit mutuel à payer à la SARL X ET ASSOCIES la
-
somme de 43 232,80 euros au titre des pertes d’exploitations subies entre le 15 mars 2020 et le
1er juin 2020, Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure envoyée aux Assurances du Crédit Mutuel le 17 avril 2020,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL X ET ASSOCIES la somme de 144 645,03 € au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 30 octobre 2020, somme à parfaire en fonction de la durée effective de la seconde fermeture,
- Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure envoyée aux Assurances du Crédit Mutuel le 18 janvier 2021, COMMERCE
- Condamner les assurances du crédit mutuel à payer à la SARL X ET ASSOCIES somme de 5 177,57 euros en indemnisation du préjudice résultant de Vinexécution contractuelle,
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M
E TR
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AA X ET ASSOCIES / ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD 30
A titre subsidiaire, et avant dire droit :
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre d’un montant de 150 000 euros,
Ordonner une expertise judiciaire tendant à déterminer l’indemnité contractuelle due en application du contrat et, plus précisément de :
Evaluer le montant des dommages constitué la perte de marge brute de la SARL X ET ASSOCIES lors des deux périodes fermetures administratives de l’établissement par l’effet de l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes 0
d’indemnisation,
Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à la mission,
o Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
S’il estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire les opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu’il fixera avant le dépôt de son rapport définitif.
Renvoyer l’examen du fond de l’affaire à une audience ultérieure, En tout état de cause
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à régler la somme de 3 000 € à la SARL
-
X ET ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions responsives, la SA ACM IARD demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 et 1192 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L113-1 et suivants du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles 1240 et 1192 du Code Civil,
A titre principal
Juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société X ET ASSOCIES car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion,
Débouter la société X ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire
Juger en tout état de cause, que la société X ET ASSOCIES ne démontre pas
l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
En conséquence
Débouter la société X ET ASSOCIES de ses demandes d’indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal décidait néanmoins de désigner de faire droit à la demande d’expertise de la société X ET ASSOCIES,
Fixer sa mission comme suit :
Se faire communiquer tous documents utiles,
Réunir les parties et leurs Conseils,
o Entendre tous sachants,
o Evaluer et délimiter la perte de chiffres d’affaires directement en lien avec le sinistre DE COM allégué, à savoir « l’interdiction d’accès » en replaçant l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre,
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FAIRE: X ET ASSOCIES/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL TARD
A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente
l’impact qu’aurait eu la COVID 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restrictions d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
o Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
o Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d’atténuer et de compenser la perte d’exploitation,
o Evaluer le préjudice financier effectivement subi par la société X et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public dans les bars et restaurants d’une part du 15 mars au 1¹ juin, d’autre part du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021,
Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties. En tout état de cause
Débouter la société X ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société X ET ASSOCIES au paiement d’une indemnité de 6 000 € V
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
SURSEOIR à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse n°3, la SARL X ET ASSOCIES demande au
Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L113-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1190 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, Vu les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
A titre principal Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à garantir les pertes d’exploitation subies par la SARL X ET ASSOCIES à la suite des fermetures administratives des 15 mars et 30 octobre 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou inapplicable la clause d’exclusion opposée à
l’assuré,
- A titre principal, condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL X ET ASSOCIES la somme de 158 168 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars
2020 et le 9 juin 2021, A titre subsidiaire, condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL X
ET ASSOCIES la somme de 49 307 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 15 mars
2020 et le 9 juin 2021, Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure envoyée aux Assurances du Crédit Mutuel le 17 avril 2020,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SARL X ET ASSOCIES la somme de 5 177,57 € en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
A titre subsidiaire et avant dire droit
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel au paiement d’une provision à valefe t COMM l’indemnisation définitive du sinistre d’un montant de 40 000 €, SILLE ME Ordonner une expertise judiciaire tendant à déterminer l’indemnité contractuelle due en application du contrat et, plus précisément de :
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FAIRE: X ET ASSOCIES / ASSURANCES DU CRE DIT MUTUEL IARD
o Evaluer le montant des dommages constitué (sic) la perte de marge brute de la SARL X ET ASSOCIES lors des deux périodes (sic) fermetures administratives de
l’établissement par l’effet de l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisation,
Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à la mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
o S’il estime nécessaire, se rendre sur place,
0 Mener de façon strictement contradictoire les opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date limite qu’il fixera avant le dépôt de son rapport définitif.
Renvoyer l’examen du fond de l’affaire à une audience ultérieure, En tout état de cause
Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à régler la somme de 8 000 € à la SARL X ET ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 22/06/2021. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 30/06/2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
✪ La SARL X ET ASSOCIES,
Sur la garantie perte d’exploitation
La SARL X se fonde sur les dispositions l'article 17.1 des Conditions Générales du contrat ACAJOU souscrit auprès de la société ACM, le 21 juin 2016, pour affirmer que
l’ensemble des conditions d’application de la clause sont remplies, ainsi que sur les dispositions de l’article 1190 du Code Civil qui prévoit, en cas de doute, que « le contrat d’adhésion
(s’interprète) contre celui qui l’a proposé ».
Elle prétend qu’il s’agit bien d’une interdiction totale d’accès du public au local, que cette interdiction émane bien d’une autorité administrative et qu’elle a entraîné une réduction totale de son activité. La garantie est ainsi, selon elle, acquise, comme une nombreuse jurisprudence
à l’encontre de la société ACM et qui l’a déjà reconnu.
Elle rappelle que, si, comme l’estime l’assureur, l’aléa n’est pas prévu, ni garanti par le contrat, il s’agit bien de la définition d’un contrat aléatoire, selon les dispositions de l’article 1108 du
Code Civil.
Elle affirme donc que ses pertes d’exploitation doivent être indemnisées, en application de la clause prévue à l’article 17.1 des Conditions Générales du contrat ACAJOU.
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FAIRE: X ET ASSOCIES/ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Sur la clause d’exclusion
S’appuyant sur les dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances, elle prétend que les exclusions prévues à l’article 29 alinéa 9 des Conditions Générales du contrat ACAJOU, constituent d’une part, une clause équivoque, faute de définition du micro-organisme, d’autre part, une exclusion générale et imprécise, qui ne permet pas à l’assuré d’apprécier l’étendue de sa garantie : elle est donc selon elle, réputée non écrite et doit être frappée de nullité.
Elle est enfin, inapplicable, la perte d’exploitation qu’elle a subie étant causée non par la COVID 19, mais par les décisions gouvernementales de fermetures administratives édictées par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020.
Sur l’indemnisation
Réfutant l’expertise de la société ACM, comme non contradictoire et erronée dans ses calculs, elle se fonde sur les calculs de son expert-comptable repris dans son attestation du 17 novembre 2021, pour réclamer une indemnisation de 158 168 €, conforme selon elle, aux dispositions contractuelles et, à défaut, une indemnisation de 49 307 €, déduction faite des diverses aides reçues.
Sur les autres demandes
Elle réclame en outre, une indemnisation pour refus d’exécuter le contrat, constituée du remboursement des assurances souscrites dans le cadre de deux prêts garantis par l’état et du paiement d’une somme de 5 000 € pour préjudice moral. Enfin, elle sollicite une expertise judiciaire destinée à évaluer de manière contradictoire,
l’indemnité contractuelle due et l’attribution d’une indemnité provisionnelle.
La SA ACM LARD
La SA ACM IARD se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du Code Civil pour se prévaloir de la force obligatoire du contrat et sur celles de l’article 1353 du même Code pour affirmer que c’est à l’assuré qu’il incombe de prouver que l’événement entre bien dans les garanties prévues, que les conditions sont réunies et qu’il y a eu un sinistre garanti.
Sur les conditions et l’application de la garantie « pertes d’exploitation »
Considérant que l’interdiction d’accès doit se comprendre dans son acception littérale et usuelle, la SA ACM IARD prétend que l’interdiction d’accès visée au contrat concerne les hypothèses où il est interdit pour quiconque d’entrer dans les locaux.
Selon elle, aucune garantie pour « interdiction d’accés » ne saurait être acquise si l’accès demeure possible et autorisé; or, l’accès au restaurant n’était nullement interdit ni pour le dirigeant, ni pour ses salariés, ni pour les fournisseurs, livreurs, prestataires, ni enfin, pour une NAL clientèle pour la vente à emporter. U RIB
Selon elle, le contrat opère bien ainsi, une distinction entre la mesure d’interdiction/dT accès au locaux et la difficulté de les exploiter et considérer que l’interdiction d’accès concerne Pactivité et non le local dénature le sens de la clause: la première résulte nécessairement d’une mesure ME OPALE TR
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FAIRE X ET ASSOCIES / ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
contraignante de nature administrative ou judiciaire, alors que la difficulté d’accès ou
l’impossibilité d’exploitation suppose un événement accidentel garanti par le contrat.
Par nature, une mesure d’interdiction d’accès ne peut donc entraîner qu’une interruption d’activité et non une réduction d’activité. Or, force est de constater qu’il n’existait selon elle, aucune mesure gouvernementale qui impliquait une « interdiction d’accès » aux locaux assurés de la SARL X.
Sur la mise en œuvre de la clause d’exclusion
Elle justifie tout d’abord, la lisibilité de la clause, arguant qu’elle est rédigée en caractères gras, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence.
Ensuite, elle se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que la clause est précise et permet à l’assuré de connaître les contours de l’exclusion: le micro-organisme vise pour elle, sans nul doute, les virus sans qu’une interprétation soit nécessaire et l’origine du dommage dont il est demandé réparation se trouve dans les micro-organismes, sans que la référence faite à la cause des dommages n’ait besoin d’être affectée d’aucune autre précision, d’aucune restriction et le caractère direct doit être précisé pour être pris en compte.
Elle prétend ainsi que la clause d’exclusion est non équivoque et que son application ne vide pas la garantie de sa substance : elle prétend ainsi qu’opérer une distinction entre les causalités directes et indirectes provoque une dénaturation de la clause en lui adjoignant une précision qu’elle ne contient pas. La clause d’exclusion est donc applicable.
Sur le préjudice
La SA ACM IARD réfute les attestations de calcul réalisées par l’expert comptable de la SARL X, comme incomplètes sur le calcul de la marge brute et la en compte des économies de charges, notamment et comme non contradictoire.
Elle se fonde sur les documents comptables fournis par la SARL X pour faire établir, par un expert, un chiffrage contradictoire du préjudice. Considérant que l’assuré doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre, l’expert recalcule la marge brute, tient compte des charges économisées et des aides reçues pour obtenir une compensation du préjudice par les économies de charges et les aides et conclure que la SARL
X échoue à prouver son préjudice.
Sur les autres demandes
Vu que le préjudice de la SARL X est entièrement compensé et qu’en tout état de cause, il n’est pas certain, la SA ACM IARD rejette la demande d’expertise judiciaire, comme dépourvue de tout motif légitime et partant, la demande de provision.
MOTIFS DE LA DECISION
EMENS LI Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
POLE
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FAIRE X ET ASSOCIES/ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD*
Sur l’acquisition de la garantie perte d’exploitation
L’article 17 « Pertes d’Exploitation » et plus précisément, l’article 17.1 « Garantie de base » des Conditions Générales du contrat < ACAJOU SIGNATURE », référencé J16500008 souscrit le 21 juin 2016 par la SARL X & ASSOCIES auprès de la SA ACM IARD, prévoit :
« Nous (ACM) garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant… d’une mesure d’interdiction
d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez ».
En l’espèce, l’arrêté SSAZ20077497 du 14 mars 2020, puis le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, ainsi que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 émanent bien d’une autorité administrative et sont pris à la suite de l’extension de la crise sanitaire, événement à l’évidence extérieur à l’activité et aux locaux de la SARL X; enfin, ils ont eu pour conséquence,
l’interruption totale de son activité. Les conditions de la mise en jeu de la garantie sont ainsi à l’évidence remplie.
Cependant, si le contrat devait être interprété, rappelons qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et que, conformément aux dispositions de l’article 1190 du Code Civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Or, la clause du contrat contenue dans son article 17.1 concerne bien une interdiction d’accès du public sans lequel il n’y a pas d’activité, cette même clause visant précisément l’interruption ou la réduction de l’activité.
De la même manière, il est manifeste que les notions d’interdiction d’accès émanant d’une autorité administrative et de fermeture administrative recouvrent la même situation, selon laquelle un établissement comme celui de la SARL X, est inaccessible public, en raison d’une décision émanant d’une autorité administrative, comme les mesures gouvernementales prises à la suite de l’épidémie de COVID 19.
Une autre définition ne peut être retenue, ni être opposable à la SARL X, qui n’a d’autre part nullement obligation de prouver une impossibilité d’exploiter le restaurant: il ressort de la lecture de la garantie prévue au contrat ACAJOU, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation, que la commune volonté des parties est bien de couvrir le sinistre qui s’est produit à trois reprises en mars, en mai et en octobre 2020, les pertes engendrées par une interruption ou une réduction d’activité résultant d’une interdiction d’accès formulées par des autorités administratives, suite à un événement extérieur et par définition, incertain.
En conséquence, le Tribunal dit que l’ensemble des conditions de la garantie contractuelle des pertes d’exploitation prévus à l’article 17 de la police d’assurance ACAJOU SIGNATURE souscrite par la SARL X auprès de la SA ACM IARD sont remplies.
Sur la validité de la clause d’exclusion
Au visa de l’article 29 « Exclusions Générales », sont exclus « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro organismes » ME TROPOL
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FAIRE X ET ASSOCIES/ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
La définition du terme « micro-organismes » n’est pas précisée au contrat ACAJOU ni au chapitre « Garanties financières », ni au chapitre « Ce qui n’est jamais garanti », ni au chapitre
«Assistance article 46: Définitions contractuelles ». Par conséquent, rien ne permettant d’assimiler le virus et en particulier celui de la COVID 19 à un micro-organisme, la clause est
équivoque.
Elle l’est tout autant si l’on considère que la perte d’exploitation subie par la SARL X
n’est pas due directement à un micro-organisme – si l’on accepte d’assimiler le virus de la COVID 19 à un micro-organisme -, mais à une décision administrative interdisant l’accès et entraînant l’interruption de l’activité de l’établissement, d’autant plus que la clause d’exclusion n’indique pas que cette exclusion est acquise quand le dommage est indirectement causé par un
micro-organisme.
De plus, le micro-organisme correspondant, selon la définition communément admise, à tout être vivant qui n’est pas un macro-organisme, la clause d’exclusion, qui ne définit pas le micro organisme, a ainsi un champ extrêmement large et imprécis et ne permet pas à l’assuré de déterminer les hypothèses où il est garanti ou non. La clause d’exclusion n’est donc pas non
plus limitée.
Or, les dispositions de l’article L113-1 du Code des Assurances précisent que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Ainsi, la clause d’exclusion contenue dans l’article 29 du contrat souscrit par la SARL
X, n’étant ni suffisamment précise, ni limitée, doit être frappée de nullité et considérée
comme non écrite.
Le Tribunal dit en conséquence la clause d’exclusion énoncée à l’article 29, insérée au contrat
d’assurance ACAJOU SIGNATURE souscrit, inopposable à la SARL X et condamne la SA ACM IARD à l’indemniser de la perte d’exploitation qu’elle a subie pendant la période
de fermeture dont elle a fait l’objet.
Sur le chiffrage de l’indemnisation
La SARL X sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux modalités définies au contrat (Conditions Générales – page 13, article 17), compte tenu des mesures de fermetures prises par l’arrêté du 14/03/2020 et les décrets du 31/05 et du
29/10/2020.
Pour ce faire, la SARL X a fait réaliser par son expert-comptable, un calcul de sa perte de marge brute, pour la totalité des périodes de fermeture, s’établissant à un montant global de
158 168 €, sans tenir compte des aides exceptionnelles perçues et à un montant de 49 307 €,
déduction faite de ces aides.
De son côté, la SA ACM IARD a demandé à un expert d’évaluer le préjudice subi par la SARL
TRIBUNAL X et d’établir un rapport aux fins d’instaurer un débat contradictoire. DE CON
Les rapports des experts des deux parties se critiquant mutuellement et arrivant à des résultats opposés d’une part et la SARL X demandant d’autre part, la désignation d’un expert afin de déterminer le montant de l’indemnisation et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport
ETROPOD
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FAIRE: X ET ASSOCIES / ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
de cet expert, le Tribunal, s’estimant insuffisamment informé sur le quantum du préjudice à indemniser et donnant acte à la SA ACM IARD de ses protestations et réserves,
Ordonne en conséquence, la nomination d’un expert judiciaire, dans les termes prévus ci-après,
Fixe l’avance des frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui seront consignés par la SARL X avant le 06 novembre 2022,
Condamne la SA ACM IARD à payer à la SARL X une provision de 25 000 €.
Sur l’indemnisation du refus d’exécuter le contrat
Il est de jurisprudence constante que le fait, pour une partie, de résister à une prétention de son cocontractant, ne peut constituer une faute et qu’en l’espèce, le refus de garantie, ressortant d’une interprétation contradictoire du contrat, n’est pas abusif et que l’inexécution n’est pas fautive: il ne peut donc donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
En outre, la SARL X ne démontre pas qu’elle n’aurait pas souscrit de PGE, si une indemnité avait été versée par la société ACM et n’apporte aucune justification du préjudice moral allégué.
En conséquence, le Tribunal déboute la SARL X de sa demande d’indemnisation au titre du refus d’exécuter le contrat.
Sur les autres demandes
La SARL X ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la SA ACM IARD à lui payer la somme arbitrée à 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés.
Le Tribunal confirme l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par un jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les conditions requises au titre de la perte d’exploitation sont remplies,
Dit que la clause d’exclusion insérée au contrat d’assurance souscrit est inopposable à la SARL
X & ASSOCIES,
ORDONNE le versement à titre de provision de la somme de 25 000 € à la SARL X
& ASSOCIES par la SA ACM IARD.
Désignons comme expert Monsieur Y Z […] 15 avenue de Verdun
62520 LE TOUQUET, 06.11.64.25.50 avec pour mission de : METROP
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MC 18-10-2022 10:50:03 Page 10/12 Greffe du Tribunal de Commerce de […] Métropole
FAIRE: X ET ASSOCIES/ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL JARD
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée des bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, Entendre tout sachant qu’il estimera utile pour mener à bien sa mission d’expertise et, généralement, toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre, tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des W:
périodes comprises entre le 17 mars et le 11 mai 2020, puis entre le 30 octobre et le 28 novembre 2020, conformément à l’article 17 « pertes d’exploitation » du chapitre « Garanties Financière >> des conditions générales du contrat, S’expliquer techniquement dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties, Rédiger et déposer le rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences,
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime, ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui seront consignés par la SARL X & ASSOCIES avant le 06
novembre 2022.
DIT que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de
l’article 280 du Code de Procédure Civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai
pour le dépôt du rapport,
DIT que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
DIT que l’expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 10 février 2022. deial de
rigueur.
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DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert
METROPOLE sera caduque,
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Greffe du Tribunal de Commerce de […] Métropole MC 18-10-2022 10/50:03 Page 11/12
AA X ET ASSOCIES/ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties, un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de quinze jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DEBOUTE la SARL X de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de
l’inexécution contractuelle,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à la SARL X, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONFIRME l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RESERVE les dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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