Infirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 août 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3JM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
INTIMÉS:
M. [J] [E]
né le 28 Janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me MATHIEU Bruno du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2025 à 17h17 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 29 août 2025 à 18h35
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours
— de M. [J] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’ordonnance, de la privation de liberté illégale et l’atteinte au procès équitable
Le conseil du retenu soutient que la procédure est irrégulière en ce que le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il est resté privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Il fait valoir que l’ordonnance du 5 août 2025 de la Cour d’appel rejetant la déclaration d’appel n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance puisqu’il est mentionné : 'REFUS DE SE PRESENTER''. Il conclut en estimant qu’à défaut de notification régulière, la décision ne saurait produire effet.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris conste que le moyen ou du moins son intitulé est divisé en trois critiques.
Un premier grief tiré d’une privation de liberté illégale. Or, cette prétention ne saurait aboutir puisqu’il s’induit de la combinaison des dispositions de l’article R743-19, R743-20 du CESEDA et l’article 504 du code de procédure civile qu’en matière de contentieux de la rétention, les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
Par analogie, il convient de rappeler que la Cour de cassation a affirmé que la notification de la décision du juge d’appel qui statue dans le délai de 48 h peut être effectuée après l’expiration de ce délai (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié). Il s’infère de cette jurisprudence que décision prononcée par la juridiction produit effet indépendamment de se notification. Ce qui accorde un effet performatif par le prononcé de la décision.
Il n’y a donc aucune privation de liberté illégale, d’autant que le maintien en rétention avait été décidé par l’ordonnance de première instance, l’ordonnance querellée du second degrés ne faisant que rejeter la déclaration d’appel.
Le deuxième grief est tiré d’une atteinte au procès équitable, or, la procédure permettant au juge de déclarer irrecevable un recours ou de le rejeter sans audiencement a été consacrée par le législateur et codifiée à l’article L743-23 du CESEDA. Le moyen manque en droit.
Par ailleurs la défense qu’il exerce lors des débats sur la prolongation au centre tant en première instance qu’en cause d’appel démontre qu’il se saisit utilement de ses droits.
Le troisième grief consiste à considérer qu’il y a un défaut de notification. Ce moyen ne saurait prospérer puisque le gardien de la paix en fonction au centre de rétention, en charge de notifier la décision, a expressément indiqué le 05/08/2025 à 19H00 'refus de se présenter pour notification malgré les relances effectuées''.
Cette mention dressée par un policier assermenté exerçant dans le cadre de ses fonctions, dont rien ne permet en procédure de démontrer qu’elle est erronée, fait foi.
Si le retenu n’a pas souhaité répondre à l’appel de l’administration pour se voir notifier l’acte, tout comme il aurait pu faire le choix de refuser de signer l’ordonnance à l’audience si la décision avait été rendue en présentielle, voire de s’abstenir d’aller récupérer un pli recommandé de notification d’une décision s’il avait été libre, ce refus est sans effet sur la régularité de la notification.
A cela s’ajoute le fait que le conseil critique une ordonnance qui fait droit à la 1ère prolongation. Or, depuis la juridiction est dorénavant saisie de la 2ème prolongation.
La règle de purge des irrégularités prévue par l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure. Il s’en déduit qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Le moyen manquant en droit et en fait sera donc rejeté et la décision de première instance qui avait accueilli ce moyen sera infirmée.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. ».
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction de l’intéressé (art. 742-4, 2°).
Le procés-verbal dressé par [V] [M], gardien de la paix en fonction à l’UNESI groupe d’appui à l’éloignement Direction Nationale de la Police aux Frontières, Division nationale de l’éloignement renseigne que le 28 juillet 2025 M. [J] [E] a été présenté à l’avion au point de parking E34, du terminal 2E pour le vol AF 1384 à destination de [Localité 2], a refusé catégoriquement d’embarquer. Il a déclaré avoir pris contact avec son avocat téléphoniquement et que celui-ci connaît ses droits et qu’il a le pouvoir de refuser de prendre le vol.
Eu égard à cette obstruction, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Procureur de la République,
Rejetons le moyen de nullité,
Infirmons la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
Déclarons recevable la requête de la Préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 30 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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