Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 novembre 2025, N° 25/00646;25/03141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°646, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03141
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 23 juin 1996
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [3]
comparant assisté de Me Sarah GARCIA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (ici sa s’ur, Mme [B] [N]) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, suite à un certificat médical en date du 13 novembre 2025 avec maintien en date du 16 novembre 2025.
Par requête en date du 18 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [N].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 21 novembre 2025, M. [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par conclusions reçues le 26 novembre 2025, l’avocate de M. [L] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
de l’absence de caractérisation de l’urgence au sens de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique dans le certificat d’admission alors que la dégradation de l’état de santé invoquée aurait dû conduire à recueillir deux certificats médicaux ;
de l’évolution positive de la situation de M. [L] [N] qui consent aux soins, demandant un passage en hospitalisation libre.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, l’appel de M. [L] [N] étant recevable, l’urgence à prodiguer des soins en hospitalisation sous contrainte caractérisée dans le certificat médical du 13 novembre 2025 précédant l’admission ainsi qu’au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 25 novembre 2025 qui fait état d’une fragilité psychique et d’une impossibilité de recueillir son consentement aux soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M. [L] [N], assisté par son conseil, se désiste de son appel, indiquant qu’il est dans l’unité ouverte depuis hier et que le psychiatre lui a indiqué qu’il sortirait en début de semaine prochaine.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur le désistement d’appel :
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement ( Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
A fortiori s’agissant comme en l’espèce d’un désistement exprimé par l’intéressé avec l’assistance de son conseil à l’audience, le désistement sera constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de M. [L] [N] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant et DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours la concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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