Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2014, n° 13/01824

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 20 nov. 2014, n° 13/01824
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/01824
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nevers, 23 octobre 2013

Texte intégral

SA/ALM

COPIE + GROSSE :

SCP THURIOT-STRZALKA

SCP GUENOT-SENLY

LE : 20 NOVEMBRE 2014

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01824

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 24 Octobre 2013

PARTIES EN CAUSE :

I – EURL MS IMPERIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS, postulante

plaidant par Me Denis THURIOT, membre de ladite SCP, substitué à l’audience par Me Philippe THIAULT, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS

APPELANTE suivant déclaration du 02/12/2013

II – M. C-D Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

— Mme A B épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés par la SCP GUENOT – SENLY, avocat au barreau de NEVERS, postulante

plaidant par Me Elodie SENLY, membre de ladite SCP

INTIMÉS

20 NOVEMBRE 2014

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. DECOMBLE Premier Président

Mme LE MEUNIER Conseiller, entendu en son rapport

M. DE ROMANS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Nevers qui, au vu d’une expertise amiable effectuée au contradictoire des parties, a prononcé la résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule automobile d’occasion consentie le 1er juin 2012 par la société MS Impérial à M. et Mme Y et condamné la société MS Impérial à verser à M. et Mme Y la somme de 5.961 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société MS Impérial ;

Vu ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2014, par lesquelles elle demande à la cour de débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes, de constater l’existence d’une garantie souscrite sur le véhicule litigieux auprès de la société Mappfre-Warranty Spa et de lui donner acte de ce qu’elle compte appeler cette dernière en garantie dans le cadre de la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2014 par M. et Mme Y, tendant à la confirmation de la décision déférée ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2014 ;

SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure, ainsi que pour l’énoncé des prétentions et moyens des parties en première instance, la cour s’en remet expressément à la décision déférée qu’elle estime complète et claire ;

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;

En l’espèce, il est clairement établi par l’expertise amiable Aviva, contre laquelle la société MS Impérial n’émet aucune critique, que le véhicule est affecté de dysfonctionnements internes au niveau des éléments mécaniques de la boîte de vitesse automatique et des convertisseurs de couple, que ces dysfonctionnements constituent des vices cachés et qu’ils étaient présents avant la vente ;

Il en résulte à l’évidence que la société MS Impérial est tenue de la garantie des défauts cachés de la voiture qu’elle a vendue à M. et Mme Y ;

Par ailleurs, le tribunal a fait l’exacte appréciation du préjudice en octroyant à M. et Mme Y le remboursement du prix de vente, du coût de la carte grise et des frais d’assurance, soit une somme totale de 5.961 euros ;

Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

La société MS Impérial demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle compte mettre en cause la société Mappfre-Warranty Spa ; Cependant, il n’y a pas lieu de lui donner acte d’une action dont l’engagement ou non ressort de son appréciation, action au demeurant irrégulière en cause d’appel comme privant Mappfre-Warranty Spa d’un double degré de juridiction ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;

Condamne la société MS Impérial à payer à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;

Condamne la société MS Impérial aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

A. X D. DECOMBLE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2014, n° 13/01824