Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 26 février 2026, n° 23/02111
CPH Grenoble 28 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas mis en place de politique de prévention des risques et n'a pas formé le salarié aux gestes et postures appropriés, ce qui a entraîné des accidents du travail.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, maçon coffreur, a subi deux accidents du travail liés à la manutention de charges lourdes. Suite à ces accidents, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

La juridiction de première instance a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et de prévention, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel confirme le jugement sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, la considérant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle infirme cependant le jugement sur le quantum des indemnités, augmentant significativement les sommes dues au salarié au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du solde d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 26 févr. 2026, n° 23/02111
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02111
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 avril 2023, N° F20/00960
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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