Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 août 2024, N° 211/394951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 293 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394951
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67E
Vu le recours formé par :
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000441 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [K] [H] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 23 août 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [X] [Y] à la somme de 2.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 1.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [K] [H] à payer à Me [X] [Y] la somme de 1.500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, 29 euros au titre des frais et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [K] [H] est présente à l’audience, assistée d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision et le rejet des demandes reconventionnelles de Me [X] [Y] ; elle demande de fixer les honoraires de l’avocate à la somme maximale de 1.000 euros hors taxes, qui a été payée et de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [X] [Y] est présente à l’audience ; elle a déposé des conclusions soutenues oralement et demande à la Cour d’infirmer partiellement la décision déférée, de fixer ses honoraires à la somme de 11.200 euros hors taxes et au minimum à celle de 4.300 euros hors taxes, en lui accordant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; celui-ci est donc recevable ;
En juillet 2023, Mme [K] [H] qui était en conflit avec sa s’ur pour la liquidation de la succession de leur mère, s’est adressée à Me [X] [Y] pour empêcher le renouvellement de Mme [W] [T] en qualité de mandataire successoral ;
Les parties ont convenu d’un honoraire forfaitaire de 2.500 euros hors taxes pour la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil et d’un honoraire au temps passé au taux horaire de 280 euros hors taxes en cas de rupture de la convention ;
Fin septembre, Mme [K] [H] a versé à Me [X] [Y] une provision de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises ;
Le 8 janvier 2024, Me [X] [Y] a fait savoir à sa cliente qu’elle mettait un terme à leurs relations et le 17 janvier 2024, elle lui a adressé une facture de ses honoraires calculés au temps passé d’un montant de 8.400 euros hors taxes ;
Mme [K] [H] considère qu’elle s’était engagée à payer à son avocate un honoraire forfaitaire de 2.500 euros hors taxes pour la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Créteil ; même si Me [X] [Y] a déposé son dossier à l’audience du tribunal judiciaire du 16 janvier 2024, son avocate a mis fin à son mandat en janvier 2024 et elle propose de lui payer une somme de 1.000 euros hors taxes à titre d’honoraires ;
Me [X] [Y] est d’accord sur le fait qu’un forfait de 2.500 euros était initialement prévu pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil ; elle souligne qu’en outre, elle s’est rendue le 18 octobre 2023, à un rendez-vous chez Mme [W] [T], qu’elle a facturé 1.000 euros hors taxes et elle a demandé à sa cliente une autre somme supplémentaire de 800 euros hors taxes pour établir une note en délibéré ; elle précise qu’étant constituée dans le dossier, elle a été obligée de déposer un dossier pour sa cliente ; appliquant la convention d’honoraires et le taux horaire de 280 euros hors taxes en cas de rupture des relations, elle sollicite le paiement de ses honoraires au temps passé, soit la somme de 11.200 euros représentant 40 heures de diligences ;
La Cour constate que les parties ont convenu d’un honoraire de 2.500 euros hors taxes, pour la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Créteil ; cette procédure a été menée à son terme par Me [X] [Y] qui malgré la rupture de ses relations avec sa cliente, début janvier 2024, est allée à l’audience le 16 janvier 2024, a produit une note en délibéré avant le jugement prononcé le 5 avril 2024 ;
La Cour retient en conséquence que la mission prévue initialement a été menée à son terme et que le montant convenu de 2.500 euros hors taxes est dû par Mme [K] [H] à Me [X] [Y] ;
Me [X] [Y] demande le paiement de diligences supplémentaires qu’elle a accomplies pour sa cliente qui soutient que celles-ci étaient incluses dans le forfait ;
La Cour ne trouvant aux dossiers aucun élément permettant de décider que Me [X] [Y] aurait droit à des honoraires complémentaires, décide de confirmer la décision déférée ayant fixé les honoraires de Me [X] [Y] à la somme de 2.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 1.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [K] [H] à payer à Me [X] [Y] la somme de 1.500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, et à celle de 29 euros au titre des frais ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [X] [Y] à la somme de 2.500 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 1.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Mme [K] [H] à payer à Me [X] [Y] la somme de 1.500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, et celle de 29 euros au titre des frais,
Infirme la décision déférée pour le surplus et rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles prévues en cas d’aide juridictionnelle,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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