Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2023, N° F20/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02907
N° Portalis DBV3-V-B7H-WESN
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[N] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00705
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [I]
né le 18 décembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Fiducial private security, devenue Fiducial Sécurité Humaine, en qualité d’agent de sécurité confirmé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 26 janvier 2017.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettres du 25 octobre 2017, du 18 janvier 2018 et du 17 octobre 2018, M. [I] a reçu trois avertissements.
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019 et reporté au 18 décembre 2019.
M. [I] a été licencié par lettre du 3 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants: «'(')Consécutivement à votre entretien qui devait initialement avoir lieu le 06 décembre 2019, auquel vous vous êtes présenté seul, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants':
'
Au cours de vos différentes vacations sur le mois de novembre 2019, sur le site de notre cliente TNT situé à [Localité 10] (93), vous avez, à plusieurs reprises, gravement failli à vos obligations dans l’exercice de vos missions.
'
1/ Le 8 novembre 2019, aux alentours de 7h00, à la prise de fonction de Monsieur [H], vous avez eu une altercation verbale mais également physique avec ce dernier au sujet d’un retard de 15 minutes que vous aviez eu la veille au soir.
'
En effet, vous lui aviez reproché d’avoir, comme il se doit, avisé le trafic de ce retard.
'
Le ton agressif et menaçant est alors monté rapidement entre vous deux sur le désaccord en lien avec votre retard.
'
Vous vous êtes approché de lui. La situation a très vite dégénéré entre vous deux au PCI, sans que vous ne cessiez de l’insulter. Cette discussion s’est envenimée au point qu’une altercation physique s’est produite entre vous deux.
'
Vous avez menacé physiquement Monsieur [H]': vous l’avez poussé, puis attrapé par les poignets, foulant ainsi volontairement son poignet à tel point qu’il a fallu l’intervention du chef de poste et d’un agent de sécurité de nuit, présents sur ce site, pour vous séparer et tenter de vous calmer.
'
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu avoir effectivement eu, selon vos dires, une «'dispute'» avec Monsieur [H], en revanche vous avez déclaré ne pas avoir eu, en aucun cas, une altercation avec ce dernier.
'
Votre comportement est totalement inacceptable. Il reflète un manque flagrant de professionnalisme et de maîtrise de soi que nous ne pouvons cautionner.
'
Plus grave encore, votre comportement agressif était tel que Monsieur [H] a reçu des coups au poignet et ces blessures constatées par son médecin, ont entraîné 4 Jours d’incapacité temporaire de travail.
'
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous appartient de conserver, et ce en toute circonstance, une attitude correcte et professionnelle à l’égard de vos collègues de travail.
'
En agissant comme vous l’avez fait ce 8 novembre 2019, vous vous êtes mis vous-même en faute et vous n’avez fait que dégrader la situation.
'
Nous vous remémorons le fait que vous devez faire preuve de rigueur dans votre travail, de respect et de courtoisie à l’égard de vos interlocuteurs. En aucun cas, vous ne pouvez adopter un comportement irrespectueux vis-à-vis d’une tierce personne, et ce, quel que soit le motif.
'
Nous ne pouvons accepter que les susceptibilités et humeurs de chacun s’expriment de la sorte au sein d’un environnement de travail. Nous attendons de l’ensemble des collaborateurs une attitude professionnelle et ce, en toute circonstance.
'
Notre société ne peut permettre que vous en veniez aux mains et que vous Insultiez vos collègues sur le lieu de travail. Votre attitude a fortement perturbé le fonctionnement du service.
'
Vous comprendrez que notre société ne peut tolérer de pareils agissements qui ont de graves conséquences sur la qualité de la prestation que nous sommes tenus de fournir a notre client, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes d’image de marque vis-à-vis de notre entreprise.
'
D’ailleurs, de tels agissements sont absolument incompatibles avec vos missions les plus élémentaires ainsi qu’aux dispositions du Code de Déontologie issues du décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 et auxquelles vous êtes nécessairement assujetti en votre qualité d’Agent de Sécurité Confirmé.
'
Votre comportement est contraire à notre Code de Déontologie, qui stipule aux articles R 631-7 et R 631-8.
'
«'En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité, Ils font preuve de discernement et d’humanité. ['.]
'
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté, Dans cet esprit, ils recherchent le règlement à l’amiable de tout litige. […]'».
'
2/ Par courriel du 26 novembre 2019, notre client nous a remonté l’information selon laquelle, au cours de votre vacation du 22 novembre 2019 aux alentours de 21h34, vous n’avez pas respecté les consignes en vigueur chez notre cliente TNT [Localité 9]'» afférentes à la procédure d’accès sur le site.
'
Tout d’abord, il s’avère qu’un véhicule à destination d'[Localité 4] a quitté le site sans que vous ayez effectué les contrôles d’usage comme il se doit, et sans que vous ne vous soyez rendu compte de quoi que ce soit': vous n’avez pas cru nécessaire de vérifier ni la présence de cadenas, ni du plomb et qui plus est, vous n’êtes non plus sorti pour vous assurer que le véhicule était bien fermé.
'
Puis, plus grave encore, vous avez réitéré votre imprudence, puisque plusieurs véhicules, lourds et légers, ont quitté ce site sans aucune vérification de votre part et ce, jusqu’à 21h43 quand enfin vous avez daigné sortir du PC Sécurité pour vérifier un seul de ces véhicules.
'
Par la suite, la barrière du SAS d’entrée des poids-lourds a été maintenue en position levée et par conséquent, des véhicules ont pu entrer sans aucun contrôle.
'
Lors de l’entretien, vous avez déclaré que la barrière était défectueuse et vous avez reconnu ne pas avoir notifié sur la main-courante cet incident, sans plus de précision.
'
Ces faits sont inadmissibles, ils reflètent encore une fois un manque certain de rigueur dans le respect des procédures en place chez notre client.
'
Un tel manquement est d’autant plus inadmissible que le site sur lequel vous êtes affecté est aussi sensible agréé «'agent habilité dans le cadre du traitement et de la sécurisation du fret aérien'».
'
En votre qualité d’Agent de Sécurité, il vous incombe pleinement, de veiller au suivi et au respect des procédures en vigueur sur le site sur lequel vous êtes affecté.
'
En outrepassant les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie.
'
Par ailleurs, lors de ce même vacation, le Client a constaté que vous étiez au poste en tenue non conforme et non réglementaire à ce poste puisque vous ne portiez ni votre blouson haute visibilité ni vos chaussures de sécurité.
'
Vous êtes garant de votre sécurité.
'Vous n’êtes pas sans savoir que le port des équipements de protection individuelle dont le blouson haute visibilité et les chaussures de sécurité font partie, est obligatoire.
'
En décidant volontairement de ne pas respecter cette obligation, non seulement vous manquez à vos obligations contractuelles et professionnelles, mais plus grave encore, vous vous mettez vous-même en danger et qui plus est, compte tenu du fait que votre tenue était incomplète, vous engagez notre responsabilité en cas d’accident.
'
Malheureusement, vos manquements ne sont pas isolés puisque nous vous avons déjà notifié deux avertissements, le 25 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, en raison de vos absences injustifiées à vos visites médicales, respectivement le 18 septembre 2017 et le 14 novembre 2017. Puis, un avertissement vous a été adressé le 17 octobre 2018 en raison d’un retard injustifié à votre poste de travail. Enfin, le 12 septembre 2019 nous vous avons adressé une mise en garde en raison de votre comportement agressif et menaçant à l’égard de votre collègue. Mais vous n’avez pas cru bon et/ou su faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus. Il semble que vous ayez décidé de persister dans votre comportement blâmable.
'
Par conséquent, et compte tenu des faits précités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'».
Par lettre du 16 janvier 2020, le salarié a contesté son licenciement.
Par lettre du 30 janvier 2020, la société a confirmé sa décision.
Par requête du 19 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a':
. Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Fixé le salaire mensuel de référence de M. [I] à 1'870,05 euros
. Condamné la SAS Fiducial private security à payer à M. [I] les sommes suivantes':
. 3'740,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 374,01 euros au titre des congés payés afférents
. 1'373,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 5'610,15 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
. Ordonné à la SAS Fiducial private security de remettre à M. [I] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision, étant précisé qu’aucune astreinte ne sera prononcée à ce stade
. Condamné la SAS Fiducial private security aux dépens
. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions
. Rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er décembre 2023, la société Fiducial private security a transféré l’intégralité de son patrimoine à la société Fiducial sécurité humaine par le biais d’une opération de transfert universel de patrimoine.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de':
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 3 janvier 2020':
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2023, et statuant à nouveau':
. Juger que M. [I] a adopté des comportements fautifs,
. Juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 3 janvier 2020,
. Débouter, en conséquence, M. [I] de ses demandes au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,
. Débouter, plus généralement, M. [I] de l’intégralité de ses réclamations,
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail':
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2023,
. Juger que la société Fiducial sécurité humaine a mis en 'uvre les relations contractuelles de manière tout à fait loyale,
. Débouter, en conséquence, M. [I] de la demande indemnitaire qu’il présente au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause
. Condamner M. [I] à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
. Condamner M. [I] à verser à la Société Fiducial sécurité humaine la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
M. [I], bien qu’ayant constitué avocat le 27 octobre 2023, n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
A titre liminaire, le salarié n’ayant pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs du jugement ici critiqué, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Aucun appel n’ayant été formé à l’encontre du débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 novembre 2019 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— une altercation avec un collègue le 8 novembre 2019';
— des consignes de sécurité non respectées le 22 novembre 2019';
— le non port des équipements de protection individuels (EPI) le 22 novembre 2019.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige.
L’employeur estime que la faute grave du salarié est établie, le salarié ayant déjà eu trois avertissements antérieurs et n’ayant pas modifié son comportement.
S’agissant des faits du 8 novembre 2019, l’employeur indique qu’une altercation a eu lieu entre M. [I] et M. [H], celui-ci étant blessé au poignet suite à cet incident.
L’employeur verse aux débats pour en justifier':
— un courriel du 8 novembre 2019 à 11h44 de M. [H] (pièce 19) confirmé par son attestation (pièce 22), informant son supérieur qu’il avait eu une altercation avec M. [I] dès son arrivée sur le site de [Localité 9] TNT en présence du chef de poste M. [G] et d’un collègue M. [W], M. [I] lui ayant «'tordu le poignet'» et menacé, et l’altercation s’étant terminée en raison de l’interposition des collègues présents';
— un rapport d’incident envoyé par courriel du 8 novembre 2019 à 12h28 de M. [G], chef de poste (pièce 20), confirmé par son attestation (pièce 23), qui indique qu’il était dans les vestiaires pour se changer vers 6h40 quand il a entendu une altercation entre M. [H] et M. [I], qu’il est sorti et a vu les deux agents face à face en train de se crier dessus, et qu’il s’est interposé avec M. [W] pour les séparer. Il précise qu’il y a eu «'des insultes et de la bousculade'» et qu’il n’a pas suivi d’où cette altercation était partie, même s’il avait su que M. [I] en voulait à M. [H] car celui-ci avait appelé l’astreinte la veille en raison d’un retard de M. [I].
— un certificat d’arrêt de travail du 9 novembre 2019 de M. [H] et un certificat d’incapacité de 4 jours pour entorse au poignet droit (pièces 24-1 et 24-2).
Aussi, il ressort de ces éléments qu’une altercation s’est produite le 8 novembre 2019 vers 6h40 entre M. [I] et un autre collègue, M. [H], altercation qui n’est pas contestée, et qui a eu pour conséquence une entorse au poignet droit de M. [H], qui s’en est plaint dès son premier courriel à 11h44 le même jour.
M. [G], chef de poste et témoin des faits indique par ailleurs qu’il y a bien eu une bousculade, ce qui confirme les propos de M. [H].
Par ailleurs, l’employeur justifie que par courrier recommandé du 12 septembre 2019, il avait rappelé à M. [I] qu’il devait se comporter sans agressivité et faire preuve de respect vis-à-vis de ses collègues de travail (pièce 12), ce qui atteste que M. [I] avait été averti moins de deux mois avant les faits par l’employeur de la nécessité de se comporter correctement à l’égard de ses collègues.
Enfin, contrairement aux arguments avancés par le salarié devant le conseil de prud’hommes, si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu, aux termes de la loi, de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’étant pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave (Ccass. Ch Soc. 2 mai 2024, RG 22-13.869).
En l’espèce, la procédure de licenciement a été engagée dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits allégués (faits du 8 novembre 2019, convocation du 25 novembre 2019).
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
S’agissant de l’absence de respect des consignes de sécurité le 26 novembre 2019, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas respecté les consignes applicables à la procédure d’accès au site de la société TNT à [Localité 9], des véhicules étant sortis sans vérification.
L’employeur produit aux débats pour en justifier':
— un courriel du 26 novembre 2019 de la société FedEx Express (ancienne TNT) qui reproche à la société Fiducial la sortie d’un véhicule du site de [Localité 9] à destination d'[Localité 5] le 22 novembre 2019 à 21h34, sans cadenas et sans aucune vérification par leurs agents, qui ne seraient pas sortis, ainsi que le maintien en position ouverte de la barrière du sas d’entrée poids-lourd, aucun contrôle n’étant effectué sur les véhicules entrant (pièce 25). Il est rappelé par la société TNT la nécessité de ces contrôles, du fait notamment qu’il s’agit d’un site agréé agent habilité dans le cadre du traitement et de la sécurisation du fret aérien.
— le planning de M. [I] qui atteste que celui-ci était en poste sur le site TNT [Localité 9] le 22 novembre 2019 de 19h00 à 7h00 le lendemain (pièce 2).
M. [I], dans son courrier du 16 janvier 2020 de contestation du licenciement (pièce 16), indique d’une part que les barrières étaient défectueuses et se coinçaient, d’autre part que l’équipe de jour comme de nuit est constituée de deux salariés, et que ceux-ci alternent le contrôle des entrées et sorties, ce qui ne permet pas d’établir quel était le salarié qui n’a pas effectué le contrôle du véhicule à 21h34.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément pour justifier du bon fonctionnement des barrières, ni pour déterminer quel salarié était en charge des sorties le 22 novembre 2019 à 21h34.
Aussi, en l’absence de tout élément plus précis, ce grief n’est pas suffisamment établi par l’employeur.
S’agissant du non-port de la tenue vestimentaire (blouson haute visibilité et chaussures de sécurité), l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir porté cette tenue vestimentaire obligatoire le 22 novembre 2019.
Il verse aux débats la même pièce émanant de la société TNT, qui indique': «'l’un d’eux a fini par sortir du PC sécurité à 21h43, sans ses EPI (pas de gilet, pas de chaussures de sécurité) pour vérifier un seul véhicule'».
Aucun élément plus précis ne permet de confirmer que l’agent de sécurité qui ne portait pas ses EPI était bien M. [I], alors que les équipes sont constituées de deux personnels.
Ce grief n’est donc pas établi par l’employeur.
La cour relève donc que seul le grief suivant est établi par l’employeur à l’encontre du salarié':
— l’altercation du 8 novembre 2019 ayant entraîné une entorse au poignet droit sur un autre salarié.
Il ressort du contexte de l’altercation, M. [I] étant à l’origine du conflit, de ses conséquences, M. [H] ayant eu une entorse au poignet droit et quatre jours d’arrêt de travail, des antécédents disciplinaires de’M. [I] (trois avertissements antérieurs les 25 octobre 2017, 18 janvier 2018 et 17 octobre 2018), et du rappel de la nécessité de se comporter correctement avec ses collègues effectué par courrier antérieur du 12 septembre 2019, que ce grief de violence sur un collègue est à lui seul constitutif d’une faute grave.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
M. [I] succombant dans la présente instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette demande échappant à l’effet dévolutif';
Statuant sur les chefs du jugement infirmé et y ajoutant, dans la limite de l’effet dévolutif':
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [I] est fondé';
DEBOUTE M. [I] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Papillon ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Action récursoire
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Résidence ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Application ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Démission ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Prévoyance ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.