Confirmation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 oct. 2023, n° 20/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2020, N° 19/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02048 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSEL
Monsieur [O] [C]
Monsieur [E] [C]
Monsieur [X] [C]
Madame [Y] [B] épouse [B]
c/
CARSAT AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2020 (R.G. n°19/00024) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 juin 2020.
APPELANTS :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] ( TURQUIE )
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 13 mars 2002, Mme [P] [G] épouse [C] a sollicité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (la caisse), le bénéfice de l’allocation supplémentaire.
Par décision notifiée le 12 juin 2003, la caisse a attribué à l’intéressée l’allocation supplémentaire à effet du 1er février 2002.
Mme [P] [G] épouse [C] est décédée le [Date décès 4] 2012, et laisse pour lui succéder quatre enfants M. [O] [C], Mme [Y] [C], M. [E] [C] et M. [X] [C] (les consorts [C]).
Le 19 septembre 2013, la caisse a formé, auprès du notaire, une opposition à la liquidation de la succession et lui a notifié, le 18 octobre 2013, le montant de la créance, soit 45 646,79 euros.
Par courrier du 21 mai 2015, la caisse a notifié aux consorts [C] la récupération au titre de l’allocation sur succession, leur demandant à chacun de s’acquitter de la somme de 11 411,70 euros.
Le 16 février 2016, la caisse a adressé aux consorts [C] une mise en demeure, puis une seconde mise en demeure leur a été adressées en date du 6 mars 2018.
Le 9 janvier 2019, la caisse a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de recouvrer cette créance.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros : 19/00024, 19/00025, 19/00026 et 19/00032,
— déclaré l’action en recouvrement sur succession de la caisse régulière et non prescrite,
— dit que chacun des héritiers de [P] [G] épouse [C] doit la somme de 11 411,70 euros correspondant à sa quote-part dans la succession en remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire servie à la défunte,
— condamné respectivement les consorts [C] à payer à la caisse en leur qualité d’héritiers de [P] [G] épouse [C] la somme de 11 411,70 euros correspondants à leur quote-part dans la succession,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné les consorts [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration 17 juin 2020, les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 avril 2023, les consorts [C] sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré l’action en recouvrement sur succession de la caisse régulière et non prescrite,
* dit que chacun des héritiers de [P] [G] épouse [C] doit la somme de 11 411,70 euros correspondant à sa quote-part dans la succession en remboursement des arrérages de l’allocation supplémentaire servie à la défunte,
* condamné respectivement les consorts [C] à payer à la caisse en leur qualité d’héritiers de [P] [G] épouse [C] la somme de 11 411,70 euros correspondants à leur quote-part dans la succession,
* condamné les consorts [C] aux dépens de l’instance,
A titre principal et y ajoutant, ils demandent à la cour de :
— dire que les actions en recouvrement de prestations indues diligentées à l’encontre des consorts [C], sont nulles et de nul effet au titre de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— juger l’action de la caisse non fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dire les demandes de la caisse en récupération d’allocation sur succession infondées et l’en débouter,
Dans tous les cas,
— condamner la caisse à payer aux consorts [C] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2023, la caisse demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2020,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité de l’action en recouvrement
Faisant valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception des courriers qu’elle leur a adressés le 21 mai 2015 aux fins de paiement de la récupération sur succession et que ces courriers ne comportent pas les mentions obligatoires prescrites à l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité des actions en recouvrement.
Mais, d’une part, le bien fondé de l’allocation supplémentaire servie à Mme [P] [G] épouse [C] n’est pas discuté de sorte que les dispositions de ce dernier texte qui visent les procédures de recouvrement des prestations indues ne sont pas applicables en l’espèce.
D’autre part, les actions de récupération sur succession sont régies par les règles spécifiques des articles L 815-13, D 815-1 à D 815-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L 815-13, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Selon l’article D815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4, soit 39.000 euros.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l’article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que:
— ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
— et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité.
Il ne résulte de ces dispositions aucune prescription relative à la forme de la notification de payer la récupération sur succession.
En tout état de cause, la caisse a, d’abord, notifié au notaire, le 18 octobre 2013, la demande en paiement de la somme de 46.423,95 euros au titre de la récupération sur la succession.
Le notaire n’ayant pas donné suite à la demande de la caisse, celle-ci a, ensuite, notifié à chacun des héritiers par courrier simple du 21 mai 2015 une demande en paiement de leur contribution d’un montant de 11.411,70 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2016 puis du 6 mars 2018, la caisse a mis en demeure chaque héritier de régler sa part contributive. La dernière mise en demeure rappelait les textes du code civil et du code de la sécurité sociale justifiant la créance de la caisse. Les héritiers ont tous été destinataires de ces courriers dont ils ont accusé réception et n’ont procédé à aucun paiement.
Il apparaît ainsi que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées
Le moyen tiré de la nullité des mises en demeure sera, en conséquence, écarté.
Sur le bien fondé de la créance de la caisse
Il résulte des pièces du dossier que l’actif successoral net suite au décès de Mme [C] s’élevait à la somme de 318.058,49 euros et que les arréages des sommes versées à cette dernière au titre de l’allocation supplémentaire représentaient un montant de 46.423, 95 euros.
Le montant de l’actif successoral étant supérieur au seuil de 39.000 euros visé à l’article
D 815-4 du code de la sécurité sociale à partir duquel l’action en récupération est possible, la caisse était bien fondée à engager une action en récupération sur succession pour la totalité des arréages peu important les arguments inopérants soutenus par les appelants s’agissant des conditions d’acquisition d’un terrain par la défunte.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leur recours.
Ceux-ci supporteront la charge des dépens.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne solidairement les consorts [C] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Application ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Démission ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Prévoyance ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Exclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Papillon ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Assignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Lieu de travail ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Protection ·
- Immatriculation
- Cessation des paiements ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.