Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/34b
Rôle N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLEG
[P] [L]
C/
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu POINTUD de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE GRASSE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS [4] représentée par son président en exercice en la personne de Monsieur [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de commercer d’Aix-en-Provence a :
— prononcé à l’ encontre de monsieur [P] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce ;
— ordonné l’exécution de toutes les formalités prescrites en pareille matière ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Le 23 février 2024, Monsieur [P] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 13 novembre 2025, il a fait assigner la S.A.S [4] et le Ministère public devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour que l’eensembles de ses demandes, fins et conclusions soient reçues, qu’il soit déclaré recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que soit constatée l’existence de moyens sérieux au soutien de l’appel interjeté, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S [4] aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] se réfère aux termes de son assignation.
La S.A.S [4] n’a pas comparu .
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué ne s’est pas prononcé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge date du 09 avril 2019.
La version de l’article R.661-1 du code de commerce applicable à cette date, dispose que :
' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.'
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, Monsieur [P] [L] fait valoir que l’assignation permettant de saisir la juridiction afin de prononcer la faillite personnelle ne mentionnait pas la possibilité d’être assisté par un avocat mais seulement celle de se faire représenter, entraînant la nullité de celle-ci, qu’au surplus, l’assignation ne peut pas retenir que Monsieur [L] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu alors que l’adresse de son activité professionnelle était mentionnée dans l’assignation, et que se référer aux seules pages- jaunes n’est pas suffisamment diligent, conduisant à la nullité de l’assignation, que l’irrégularité de la signification ayant été à l’origine de l’absence de Monsieur [L], compte tenu des sanctions prises à son encontre, elle lui a causé un grief, que par ailleurs, le jugement critiqué n’a pas caractérisé les fautes commises par Monsieur [L] justifiant le prononcé d’une faillite personnelle à son encontre, de sorte qu’il existe une absence de motivation.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Il sera rappelé que la Cour de cassation considère que de la combinaison des articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, l’assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (Cour de cassation, chambre commerciale, 2022-10-26, n° 21-17.202).
Elle considère également que l’huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à qui il doit signifier l’acte n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que lorsque le lieu de travail est connu, ce n’est que si l’huissier s’y est rendu à plusieurs reprises sans pouvoir délivrer l’acte que la signification peut être faite régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses (Cour de cassation, chambre commerciale, 2022-12-14, n° 21-21.555).
Il résulte de l’analyse des pièces fournies, notamment l’assignation devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (pièce n°8 – demandeur) qu’il est seulement fait mention pour Monsieur [P] [L], de la possibilité de se faire représenter et non de la faculté pour lui de se faire également assister.
L’huissier a procédé à une visite sur place, ne rencontrant personne pour le renseigner, et à une consultation des pages jaunes au titre des diligences réalisées pour signifier l’assignation devant le tribunal de commerce avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°9 – demandeur). L’assignation mentionne le lieu de travail de Monsieur [P] [L] (pièce n°8 – demandeur), de sorte que celui-ci était connu et consultable. Au surplus, le mandataire judiciaire disposait d’une adresse et du numéro de téléphone de Monsieur [P] [L] (pièce n°6 – demandeur).
Monsieur [P] [L] n’a pu, de manière contradictoire, faire valoir ses observations avant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans.
Il en résulte que Monsieur [P] [L] présente un moyen de nullité de l’assignation ayant conduit au prononcé de la sanction apparaissant comme sérieux.
Par conséquent, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2019, rendu par le tribunal de commercer d’Aix-en-Provence sera ordonné.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [L];
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 septembre 2019, rendu par le tribunal de commercer d’Aix-en-Provence ;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire;
DEBOUTONS Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Application ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Démission ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Prévoyance ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Papillon ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Protection ·
- Immatriculation
- Cessation des paiements ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.