Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 3 septembre 2025, N° 25/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 25/04663 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONJL
S.A.R.L. DS INNOVATIONS
c/
[Y] [O]
SCI LE PUY DE BAYET
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 25/00079) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DS INNOVATIONS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[Y] [O]
né le 18 Janvier 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
et
S.C.I. LE PUY DE BAYET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au Barreau de BORDEAUX
Et assistés de Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
En présence de [A] [Z], auditrice de justice et de [M] [J] greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SCI le Puy de Bayet a pour gérant et associé M. [Y] [O].
M. [Y] [O] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage professionnel situé sur la commune de [Localité 2] (240) [Adresse 4] comprenant 7 bâtiments d’une surface totale hors oeuvre au sol de 5 645 m2, figurant au cadastre sous les références AC [Cadastre 1] et 223 représentant une superficie totale de 84 ares et 75 centiares.
Suivant compromis de vente du 8 novembre 2023, M. [O] s’est engagé à vendre à la SA DS Innovation cet ensemble immobilier pour un montant de 750 000 euros.
Le compromis signé comportait une clause prévoyant une condition suspensive d’obtenir d’un prêt, pour un montant maximal emprunté de 803 000 euros, d’une durée maximale de remboursement de 15 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 4,5% l’an (hors assurance).
En cas d’inexécution fautive, cette condition suspensive prévoyait une pénalité de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant un second compromis du même jour, M. [O] et la SCI Le Puy de Bayet se sont engagés à vendre à la société DS Innovations un autre ensemble immobilier composé de trois maisons à usage d’habitation se situant [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], à Saint Martial de Valette (24), figurant au cadastre sous les références AC [Cadastre 2] et AC 56,105,106,107,201,202,204 et 200, au prix de 250 000 euros.
Ce second compromis signé prévoyait également la condition suspensive d’obtenir d’un prêt, pour un montant maximal emprunté de 268 700 euros, d’une durée maximale de remboursement de 15 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 4,5% l’an (hors assurance).
En cas d’inexécution fautive, cette condition suspensive prévoyait une pénalité de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Par acte du 10 mars 2025, M. [O] et la SCI Le Puy De Bayet ont fait assigner la société DS Innovations, en référé, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de la pénalité relative à la condition suspensive du second compromis.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00079.
3. Par acte du 10 mars 2025, M. [O] a fait assigner la société DS Innovations, en référé, devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 75 000 euros au titre de la pénalité relative à la condition suspensive du premier compromis.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00080.
4. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné la jonction de I’instance de référés enregistrée sous le numéro RG 25/00080 à celle objet du numéro RG 25/00079 au tribunal judiciaire d’Angoulême ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet la somme globale de 25 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à Saint-Martial-De-Valette 24300 ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] la somme de 75 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à [Localité 3] ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet chacun la somme de 1 500 euros (soit un total de 3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DS Innovations aux entiers dépens.
5. La société DS Innovation a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction de I’instance de référés enregistrée sous le numéro RG 25/00080 à celle objet du numéro RG 25/00079 au tribunal judiciaire d’Angoulême ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet la somme globale de 25 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à Saint-Martial-De-Valette 24300 ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] la somme de 75 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à [Localité 3] ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet chacun la somme de 1 500 euros (soit un total de 3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DS Innovations aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, la société DS Innovations demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle a :
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet la somme globale de 25 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à Saint-Martial-De-Valette 24300 ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] la somme de 75 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à [Localité 3] ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet chacun la somme de 1 500 euros (soit un total de 3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DS Innovations aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [O] et la SCI Le Puy De Bayet ;
— Subsidiairement, en cas d’application des clauses pénales, réduire la condamnation de la société DS Innovations à l’euro symbolique ou à tout le moins à de plus justes proportions ;
— condamner M. [O] et la SCI Le Puy De Bayet à payer à la société DS Innovations chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et y ajoutant :
— condamner M. [O] et la SCI Le Puy De Bayet à payer à la société DS Innovations chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais de la procédure d’appel.
7. Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2026, M. [O] et la SCI Le Puy De Bayet demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet la somme globale de 25 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (respectivement [Adresse 8] ou au lieu-dit [Adresse 10]) à Saint-Martial-De-Valette 24300 ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] la somme de 75 000 euros à titre de provision sur pénalité convenue pour inexécution totale de la vente des parcelles AC [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (respectivement [Adresse 8] ou au [Adresse 9]) à [Localité 3] ;
— condamné la société DS Innovations à payer à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet chacun la somme de 1 500 euros (soit un total de 3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DS Innovations aux entiers dépens.
— débouter la société DS Innovations de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
— condamner la société DS Innovations à verser à M. [O] et à la SCI Le Puy De Bayet la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
8.L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 19 mars 2026, avec clôture de la procédure au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour relève au préalable qu’aucune pièce ni conclusion n’a été déposée après la diffusion de l’ordonnance de clôture de sorte que la demande de révocation de cette dernière présentée dans les dernières écritures des intimés est sans objet.
Sur la réalisation des conditions suspensives et l’application des clauses pénales
10. Pour condamner la société DS Innovations au paiement, à titre provisionnel, des pénalités convenues pour l’inexécution totale des ventes des parcelles, le premier juge a dit que l’obligation de paiement pesant sur la débitrice ne se heurtait, en son principe, à aucune contestation sérieuse et que le délai écoulé depuis la date à laquelle était prévue la réitération de l’acte authentique de vente excluait toute modération desdites pénalités.
11. La société DS Innovations soutient avoir accompli des démarches auprès des banques pour obtenir les prêts nécessaires et en avoir informé les vendeurs. Elle affirme qu’elle justifie du refus des financements sollicités. Elle conteste être à l’origine de la défaillance des conditions suspensives d’obtention des prêts et de la caducité des compromis.
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des pénalités qu’elle estime disproportionnées par rapport à la situation et à l’absence de préjudice subi par les intimés.
12. M. [O] et la SCI Le Puy de Bayet font leur la motivation du premier juge et précisent que les demandes de prêt présentées par la société DS Innovations ne correspondent pas aux stipulations des clauses portant condition suspensive puisqu’y ont été ajoutés 500 000 euros au titre de travaux, ce qui caractérise, selon les intimés, le peu de bonne foi de l’appelante dans l’exécution des compromis de vente.
Sur ce,
13. Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué.
14. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux compromis de vente signés le 8 novembre 2023 comportaient la condition suspensive d’obtention de prêt en faveur de l’acquéreur, la société DS Innovations, rédigée comme suit :
— pour l’ensemble immobilier appartenant uniquement à M. [O], vendu au prix de 750 000 euros :
* organisme prêteur : tout organisme bancaire
* montant maximal de la somme empruntée : 803 000 euros
* durée maximale de remboursement : 15 ans
* taux nominal d’intérêt maximal : 4,5% l’an (hors assurances)
— pour l’ensemble immobilier appartenant à M. [O] et à la SCI Le Puy de Bayet, vendu au prix de 250 000 euros :
* organisme prêteur : tout organisme bancaire
* montant maximal de la somme empruntée : 268 700 euros
* durée maximale de remboursement : 15 ans
* taux nominal d’intérêt maximal : 4,5% l’an (hors assurances)
15. Il était mentionné également que 'le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L.313-24 et suivants du code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 15 janvier 2024. L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire. A défaut de cette notification, le vendeur aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de cette condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’acquéreur ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit (…). L’acquéreur s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques ci-dessus'.
16. Les deux ventes étaient soumises à l’acquisition concomitante des biens dont elles faisaient l’objet.
17. Il était également stipulé que 'au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 75 000 euros’ pour la vente au prix de 750 000 euros et de 25 000 euros pour l’autre, 'à titre de dommages – intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
18. Il était enfin précisé dans les actes que 'si le défaut de réitération à la date de réalisation ci-dessus prévue (15 février 2024) provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Il sera dû par l’acquéreur, dans cette hypothèse, le montant de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes au titre de l’inexécution du contrat'.
19. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier qu’à la date du 11 décembre 2024, le notaire des intimés a pris attache avec le notaire de l’appelante en lui indiquant avoir été informé par M. [O] que la société DS Innovations 'se retirait des ventes’ car elle n’avait pas 'obtenu son financement'. Le notaire de M. [O] demandait à son confrère de lui 'transmettre les refus de deux organismes bancaires’ et que lui soit confirmer le retrait de l’appelante du dossier. Cette demande n’a pas été suivie d’effet et a été formulée à nouveau le 31 janvier 2025. Ces mails démontrent que le notaire de M. [O] n’était alors pas en possession des refus de financement à cette date.
20. Le notaire de la société DS innovations a répondu le 6 février 2025 pour confirmer que cette dernière avait décidé de mettre un terme à sa recherche de financement er en conséquence de renoncer à l’acquisition. Il indiquant demander à son client de lui adresser les refus de financement obtenus. Le 28 février 2025, aucune réponse n’était encore apportée à ce sujet. L’assignation en référé a ensuite été délivrée le 10 mars 2025.
21. La cour relève que, par un avenant signé les 7 et 8 mars 2024, la date de réitération de l’acte authentique initialement prévue le 15 février 2024 a été reportée au 29 mars 2024. Un second avenant, dont l’exemplaire produit ne comporte que la signature du vendeur à la date du 1er juillet 2024, reportait cette date du 23 août 2024.
22. Ainsi, il n’est pas contesté ni contestable que la société DS Innovations a mis fin au processus d’achat des biens objets des compromis signés le 8 novembre 2023 à la fin de l’année 2024, au motif de l’absence de financement du projet, après une prorogation des délais fixés initialement. Se pose dès lors la question de la justification des refus de financement.
23. La société DS Innovations produit les éléments suivants :
— un courriel d’UBS Europe en date du 3 avril 2024 qui écrit que 'ses équipes dans la banque d’affaires ont analysé [ses] projets, qui sont par ailleurs assez complexes’ et conclut que 'malgré la qualité et l’intérêt de [son] dossier, ils regrettent de ne pouvoir [l'] accompagner'. Ce document ne comporte aucun élément quant au projet en question, ce qui ne permet pas de le relier aux ventes qui ont fait l’objet des compromis soignés le 8 novembre 2023 et ils ne mentionnent aucun montant, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier que les montants maximaux des sommes à emprunter visés auxdits compromis ont été respectés.
— un courriel de M. [G] de la Banque Palatine en date du 19 mars 2024 qui concerne plusieurs projets évoqués avec la société DS Innovations et qui indique en fin de message : 'les autres dossiers de [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5] et centre sportif de [Localité 6], malheureusement ne correspondent pas à notre politique de financement ou sont sur des montants trop limités pour que nous puissions intervenir'. Cette réponse imprécise ne permet pas de vérifier que les montants maximaux des sommes à emprunter visés auxdits compromis ont été respectés.
— un courrier de la Société Générale – Banque Tarneaud en date du 4 juin 2025 qui indique ne pouvoir répondre favorablement à la demande présentée pour le financement de deux immeubles (total de 3 maisons d’habitation) que la société DS Innovations projetait de réaliser à [Localité 2], [Adresse 5], [Adresse 12] et [Adresse 6]. Un document mis à jour en mai 2024 destiné à la Société Générale présentait le projet d’acquisition de la société DS Innovations à proximité immédiate de [Localité 7] avec son financement prévisionnel au moyen d’un prêt de 1,5 million d’euros au taux de 3,7% l’an, remboursable en 180 mensualités. Force est de constater que ce montant est largement supérieur au total des montants maximaux prévus aux compromis de vente signés le 8 novembre 2023.
— une proposition commerciale de la Banque Populaire – la BRED en date du 27 janvier 2024, valable jusqu’au 11 février 2024, pour un emprunt d'1,5 million d’euros, soit 1 million d’euros pour l’achat immobilier et 500 000 euros pour des travaux, remboursable en 240 mensualités, soit sur 20 années, au taux fixe de 4,30% l’an. Cette proposition ne constitue manifestement pas un refus de financement. De plus, elle ne correspond pas aux montants indiqués dans les clauses portant conditions suspensives, ni à la durée maximale du prêt qui y est indiquée.
— un courrier de cette même banque en date du 18 avril 2024 opposant un refus de financement pour le projet d’investissement correspondant à l’achat de maisons d’habitation pour 250 000 euros, l’achat d’un ensemble industriel pour 750 000 euros et des travaux de renonciation pour 500 000 euros, soit un total bien supérieur au total des montants maximaux visés dans les compromis signés le 8 novembre 2023.
24. Les conditions suspensives énoncées dans des clauses contractuelles très claires quant aux conditions exigées pour les demandes de financement n’ont pas été réalisées et il appartenait donc à la société DS innovations de justifier des deux refus de financement.
25. Or, force est de constater, à la simple lecture des pièces versées, que les pièces qu’elle produit ne permettent pas de justifier des refus exigés : soit la société DS Innovations ne démontre pas les conditions des financement sollicités, soit elle n’a pas demandé des prêts conformes aux conditions suspensives visées.
26. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d’application de la clause pénale étaient réunies et que l’obligation de paiement pesant sur la société DS Innovations n’était pas sérieusement contestable.
27. Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
28. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte des échanges de courriels que si la réitération de l’acte authentique n’a pas eu lieu avant le 23 août 2024, aucune mise en demeure d’avoir à le signer n’a été adressée à la société DS Innovations qui est restée en contact avec M. [O] régulièrement ; c’est d’ailleurs son représentant légal qui a informé directement ce dernier en décembre 2024 de la renonciation au projet faute de financement. Les assignations aux fins de mise en oeuvre des clauses pénales sont intervenues dès le 10 mars 2025.
29. La cour relève par ailleurs qu’aucun dépôt de garantie n’a été prévu dans les compromis qui indiquaient en outre que l’acquéreur ne disposait d’aucune faculté de rétractation.
30. Pour autant, les pièces versées par l’appelante ne permettent pas d’établir que celle-ci a déposé des demandes de financement dans les délais prévus par les compromis et démontrent au contraire qu’elle n’a pas remis des demande de financement conformes aux conditions suspensives prévues aux compromis en sollicitant des prêts d’un montant nettement supérieur au prix de vente, 1,5 million d’euros contre 1 million d’euros, de sorte que, en toute connaissance de cause, elle ne s’est pas mise en situation de faire en sorte que celles-ci puissent être réalisées et ce, depuis la signature même des compromis en novembre 2023.
31. Les pénalités prévues n’étaient donc pas manifestement excessives et il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société DS Innovations au paiement, à titre de provisions sur pénalité, des sommes de 25 000 et 75 000 euros.
Sur les demandes accessoires
32. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
33. En cause d’appel, la société DS Innovations, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
34. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] et la SCI Le Puy de Bayet la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société DS Innovations aux dépens ;
CONDAMNE la société DS Innovations à payer à M. [Y] [O] et à la SCI Le Puy de Bayet la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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