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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 oct. 2025, n° 25/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 janvier 2025, N° 2024F01807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/05903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC2F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 2024F01807 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 21 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. [1], représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 – N° du dossier E00094PS
Intimée :
Association [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20250202
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(Procédure avec mise en état)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mme Catherine SILVAN, Greffier,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 27 Juin 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce la société [1] a fait appel le 21 mars 2025, appel enregistré le 4 avril 2025, le délai expirait donc le 21 Juin 2025. L’appelant qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Me [S] [W], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 8 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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