Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/20216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20216 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025-Président du tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024081597
APPELANTE
S.A.S. [V] [D] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 712 008 184
Représentée par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
Le ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience, a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [V] [D] et Cie, dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le n° 712 008 184. Son activité est la réalisation pour le compte de tous tiers, de tous les travaux de bâtiment dans leur plus large application et notamment sans que cette énonciation soit limitative, tous travaux de maçonnerie, plâtrerie, sanitaire, isolation thermique et sonore, revêtement de sols et murs, décoration, vitrerie, ravalement, traitement de la pierre et des matériaux de construction, fabrication, négoce de tous matériaux utilisés à cet effet.
Sur requête du ministère public, le président du tribunal des activités économiques de Paris a convoqué la SAS [V] [D] et Cie en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement du 25 juin 2025, rendu suite à la demande de citation de son dirigeant, le tribunal :
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [V] [D] et Cie ;
— Désigne M. [W] [R], juge commissaire
— Désigne la SAS GMMJ en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice ;
— Fixe au 9 avril 2024 la date de cessation des paiements correspondant à la date d’exigibilité d’une créance ;
— Invite le comité social et économique ou les salariés, à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
— Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
— Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
La SAS [V] [D] et Cie a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 4 décembre 2025 et signifiée au parquet général le 30 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SAS [V] [D] et Cie demande à la cour de :
— juger que la créance de près de 200 000 euros de la société [O] est litigieuse et donc hors périmètre du passif de la SAS [V] [D] et Cie ;
— Juger que la SAS [V] [D] et Cie est en état de poursuivre son activité économique ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 juin 2025 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [V] [D] et Cie ;
— Statuant à nouveau, juger qu’il y’a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [V] [D] et Cie ;
La SAS [V] [D] et Cie expose qu’entre le 7 septembre 2021 et le 10 janvier 2022, soit en l’espace de seulement quatre mois, son ancien dirigeant, M. [J] [T], a conclu avec différentes sociétés spécialisées dans la location financière plusieurs contrats de location de matériels informatiques ; deux contrats conclus entre elle et la société Finalize ont ensuite été cédés à la société [O] , suivant actes en date du 20 septembre 2021 et du 30 novembre 2021 ; c’est ainsi que le parquet a été saisi par un salarié en date du 10 décembre 2024 pour non-versement du solde de tout compte ; elle conteste ces deux contrats signés les 7 septembre 2021 et 26 novembre 2021 ; le 1er août 2024, [O] l’a assignée en paiement de certaines sommes au titre des contrats ; le 6 décembre 2024, elle a déposé plainte dans les mains du procureur de la République ; la créance de [O] est donc litigieuse ; l’exclusion de cette créance du périmètre de son passif est de nature à lui permettre d’envisager une poursuite de son activité dans le cadre d’un redressement judiciaire ; c’est d’ailleurs ce qu’avait préconisé le rapport rendu par la SELARL [A] [F] [Y] et le juge commissaire [Q] [P] le 1er avril 2025.
Le ministère public est d’avis que la cour d’appel infirme le jugement du 25 juin 2025 et ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il réplique que le rapport d’enquête du juge commis suite à la déclaration de cessation des paiements en demande d’ouverture d’un redressement judiciaire fait état d’un possible redressement pour la société (restructuration en cours, carnet de commande rempli, garantie de l’actif et du passif donnée par l’ancien dirigeant toujours valable, possibilité de faire face au paiement des prochains salaires) ; partant de ce constat dans cette enquête, il est très curieux que le tribunal motive la liquidation judiciaire par le fait que la société n’a plus d’activité depuis 2024.
Le 26 mars 2026, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a adressé à la SAS [V] [D] et Cie un avis relatif à l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir intimé le liquidateur.
L’instruction du dossier a été clôturée le 2 avril 2026, sans réponse de la SAS [V] [D] et Cie.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose que :
« L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. »
L’appel étant indivisible du fait que le mandataire est l’organe de la procédure chargé de gérer la liquidation et, à tout le moins, de représenter les créanciers et qu’il ne peut y avoir en la matière aucune contrariété de décision du fait de son rôle particulier, son absence de mise en cause dans la procédure ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS [V] [D] et Cie ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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