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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 11 juin 2019, n° 17073000178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17073000178 |
Texte intégral
13ème Ch.4 Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Cour d’Appel de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 11/06/2019
13e chambre correctionnelle 1
N° minute 3 :
N° parquet 17073000178 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame RAMONATXO Cécile, 1er vice président adjoint,
Madame PALENNE Jocelyne, vice-président, Assesseurs :
Monsieur N CY-AW, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame PERDRIAU Louison, greffière,
en présence de Madame BROUSSE Johanna, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame R DE S CE, demeurant: CHEZ Maître
[…], partie civile, comparante assistée de Maître BARATELLI Olivier avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DAOUD Clara avocat au barreau de PARIS, E183,
Monsieur AC AT, demeurant: […]
[…], partie civile, comparant,
SAS Société HOME IN ONE, dont le siège social est […]
[…], partie civile, non-comparant,
Monsieur AO G, demeurant : […], partie civile,
non comparant, représenté par Maître HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS, K154,
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Monsieur AJ Z BC, demeurant : 5 CS MONTCALM 75018
PARIS, décédé, représenté par AJ AU, sa fille, venant aux droits de la succession de
Monsieur Z BC AJ en sa constitution de partie civile,
Madame AE F, demeurant : 16 RUE DU CT CU
[…], partie civile,
non comparante,
Monsieur AB DL DM, demeurant : […]
[…]
non comparant, représenté par Maître MAGRANER Nayeli, avocat au barreau de
PARIS, C2593,
ET
Prévenu
DD : AR X né le […] à PARIS 75010 de AR Emile et de AQ AV
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : déjà condamné sans domicile fixe
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Fresnes
N° écrou: 991768
Mesures de sureté : Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 23/03/2017 et mandat de dépôt en date du 23/03/2017 par le JLD Ordonnance de prolongation de la DP en date du 13/03/2018 par le JLD
Ordonnance de prolongation de la DP en date du 12/09/2018 par le JLD
Ordonnance de maintien en DP en date du 21/03/2019 par la juridiction
-
d’instruction
Jugement du 14/05/2019: ordonne le maintien en détention provisoire et la prolongation de la détention provisoire à compter du 21/05/2019 à 00h00 pour une durée de deux mois.
comparant assisté de Maître REY-GASCON Sophie avocat au barreau de PARIS
D1616, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous
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13ème Ch.
S
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE DANS UN […] UN LIEU
D’ENTREPOT entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ESCROQUERIE entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ESCROQUERIE entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ESCROQUERIE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR UN MOYEN
FRAUDULEUX, DELOYAL OU ILLICITE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à
PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
DD : O V CY-DN DO né le […] à LILLE (Nord) de BRACHELET CY-AW et de O AX
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Préparateur de commande
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Villepinte Seine-Saint-Denis
N° écrou : 39738
Mesures de sureté :
Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 07/09/2018 par le JLD et mandat de dépôt Ordonnance de maintien en détention provisoire en date du 21/03/2019 par la
-
juridiction d’instruction
Jugement en date du 20/05/2019: ordonne le maintien en détention provisoire
-
et la prolongation de la détention provisoire à compter du 21/05/2019 à 00h00 pour une durée de deux mois.
comparant assisté de Maître BD BE avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, L0276,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur
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le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
DD T BB né le […] à Pondichery (INDE) de T Haroon Manicar et de T AY françaiseNationalité
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de Fleury
Mérogis N° écrou: 437015
Mesures de sureté :
Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 09/06/2017 par le JLD et mandat de dépôt
Ordonnance de prolongation de la DP en date du 16/05/2018 par le JLD
Ordonnance de prolongation de la DP en date du 05/12/2018 par le JLD Ordonnance de maintien en DP en date du 21/03/2019 par la juridiction
-
d’instruction
Jugement en date du 14/05/2019: ordonne le maintien en détention provisoire
✔
et ordonne la prolongation de la détention provisoire à compter du 21/05/2019 à partir de 00h00 pour une durée de deux mois
comparant assisté de Maître BAILLY DN avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE DANS UN […] UN LIEU
D’ENTREPOT entre le 21 et 22 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
DD Y AZ né le […] à PARIS 75013 de Y Rochmi
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Etudiant
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
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Ch
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de sureté :
Ordonnance disant n’y avoir lieu à placement en DP et de placement sous CJ en date du 23/03/2017 par le JLD
Ordonnance de modification du CJ en date du 17/05/2017 par la juridiction d’instruction ( se présenter une fois par semaine au commissariat et les autres obligations restent inchangées)
Ordonnance de modification du CJ en date du 06/02/2018 par la juridiction d’instruction (changement de commissariat)
Ordonnance de maintien sous CJ en date du 21/03/2019 par la juridiction
d’instruction jugement modifiant le CJ en date du 03/04/2019 par TC Paris (changement de commissariat)
Jugement en date du 14/05/2019: maintien les effets du contrôle judiciaire
comparant assisté de Maître DESRUES Martin avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, E0890,
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
VOL PAR RUSE, […] UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
DD AS BA né le […] à BONE (ALGERIE) de AS Hocine et de KECHOUB Aicha
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Gérant
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sureté :
Ordonnance de placement sous CJ en date du 07/04/2017 par la juridiction d’instruction
Ordonnance de modification du CJ en date du 29/05/2017 par la juridiction
d’instruction (montant des mensualités 800 euros)
Ordonnance de maintien sous CJ en date du 21/03/2019 par la juridiction
d’instruction
Jugement en date du 14/05/2019 : maintien les effets du contrôle judiciaire
-
comparant assisté de Maître Bennacer Ali avocat au barreau de Val d’oise et de
Maître FABIANI Mathieu, avocat au barreau de PARIS, C1646,
Prévenu des chefs de :
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RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU
ESCALADE DANS UN […] UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars
2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR RUSE DANS UN LOCAL
D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT entre le 21 et 22 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AR
X, O V CY-DN DO, T BB, Y
AZ et AS BA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
AO G s’est constitué partie civile en son DD personnel à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, maître HUBERT Denis, qui a été entendu en sa plaidoirie.
AB DL DM s’est constitué partie civile en son DD personnel à l’audience par l’intermédiaire de son avocat maître MAGRANER Nayéli, qui a été entendu en sa plaidoirie.
Madame AJ AU, venant aux droits de la succession de Monsieur Z
BC AJ décédén s’est constituée partie civile à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
AC AT s’est constitué partie civile en son personnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019 et a maintenu ses demandes lors de
l’audience.
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de AE F en son DD personnel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2019 et la société Home in One par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019.
R DE S CE s’est constituée partie civile et a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître REY-GASCON Sophie, conseil de AR X a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître BD BE, conseil de O V CY-DN DO a été
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13ème Ch.A
entendu en sa plaidoirie.
Maître BAILLY DN, conseil de T BB a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DESRUE Martin, conseil de Y AZ a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître BENNACER Ali et Maître FABIANI Mathieu, conseils de AS BA ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des TROIS, QUATRE et CINQ JUIN DEUX
MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame RAMONATXO Cécile, 1er vice président adjoint,
Madame PALENNE Jocelyne, vice-président, Assesseurs :
Monsieur N CY-AW, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame PERDRIAU Louison, greffière,
en présence de Madame BROUSSE Johanna, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 juin 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Président : Madame RAMONATXO Cécile, 1er vice président adjoint,
Madame PALENNE Jocelyne, vice-président, Assesseurs :
Monsieur N CY-AW, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame PERDRIAU Louison, greffière et en présence du Ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
PROCEDURE
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame BF BG, juge d’instruction, rendue le 21 mars 2019.
AR X a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en
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piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, en réunion en l’espèce en qualité de coauteur d’avoir soustrait divers objets tout en dégradant l’intérieur du local d’habitation, au préjudice de J K, AP AM AN, CE R DE S,
BH W., faits prévus par A, B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I
[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, et en réunion, au préjudice d’Omar AH, de AT AC, D
E, AG BJ, DE CV CW, BK AK, F
AE, DG AA DE L, BL AL, BM M, G
AO, DM AB DL, Silvio REBELO, Maxime
BN BO., faits prévus par A, B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I
[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de CY-DI N avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local
d’habitation et en réunion, ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse de appartement, en pénétrant à l’intérieur et en préparant des objets pour les soustraire, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce l’intervention de la victime et des services de police, faits prévus par A, B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I-[…] et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, au préjudice de DF CI CJ., faits prévus par A 3°, C C.PENAL. et réprimés par A BS, I
[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre janvier 2015 et le 19
-
mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des algorithmes pour tromper la sécurité de son compte NICKEL trompé la société Financière des Paiements
Electroniques pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque en l’espèce des fonds., faits prévus par BT C.PENAL. et réprimés par BT BU, […]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre janvier 2015 et le 19
-
mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en mettant en vente des lecteurs de carte
(skimmer) qu’il ne possède pas trompé des victimes non identifiées pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque en l’espèce la somme des bitcoins., faits prévus par BT C.PENAL. et réprimés par
BT BU, […] D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en usurpant l’identité de titulaire de comptes
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13ème Ch.1
clients auprès de AIR BNB trompé les propriétaires louant les biens via la plate forme de la société AIR BNB et les titulaires de ces comptes pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque en l’espèce pour déterminer les propriétaires à louer leur bien et ne pas payer le prix de la location débitée sur le compte client usurpé et ce au préjudice d’Omar AH, de AT AC, D E, AG BJ, DE CV CW, BK AK, J
K, F AE, AP AM AN, DG AA DE
L, BL AL, CE R DE S, BM
M, G DH Y, BH W, DM AB DE LA
BEDOYERE, Silvio REBELO, Maxime BN BO, CY-DI
N et DF CI CJ., faits prévus par BT C.PENAL. et réprimés par BT BU, […]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce en accédant aux comptes clients de la société AIR BNB et ce au préjudice de la société AIR BNB., faits prévus par BV BS C.PENAL. et réprimés par BV BS, […]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, maintenu frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, en l’espèce en se maintenant dans les comptes clients de la société AIR BNB et ce au préjudice de la société AIR BNB., faits prévus par BV BS C.PENAL. et réprimés par BV BS, […]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
-
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, collecté des données à caractère personnel par un moyen déloyal, en l’espèce en collectant frauduleusement des coordonnées de véritables clients de la société AIR BNB sur le darknet., faits prévus par ART.226-18 C.PENAL. ART.6 1°, […]
DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, […]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre janvier 2015 et le 19
-
mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit en l’espèce en convertissant notamment le produit de ses infractions dans des placements secrets en bitcoins., faits prévus par BY
BU,BX, BY-1 C.PENAL. et réprimés par BY BX, […]
O V CY-DN DO a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, et en réunion, au préjudice d’BK AK, DG AA DE
L., faits prévus par A, B, C, H,
BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I-[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un
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appartement, en réunion, en l’espèce en qualité de coauteur d’avoir soustrait divers objets tout en degradant l’intérieur du local d’habitation au préjudice de J
K, BH W., faits prévus par A, B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par A
BR, I-[…]
T BB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, et en réunion, au préjudice d’Omar AH, de AT AC, D
E, AG BJ, DE CV CW, BK AK, F
AE, DG AA DE L, BL AL, BM M, G
AO, DM AB DL, Silvio REBELO, Maxime
BN BO, faits prévus par A, B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I
[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre le 21 et 22 mars
2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, au préjudice d’Z-BC AJ., faits prévus par A 3°, C
C.PENAL. et réprimés par A BS, I-[…] D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, en réunion en l’espèce en qualité de coauteur d’avoir soustrait divers objets tout en dégradant l’intérieur du local d’habitation au préjudice de J
K, AP AM AN, CE R DE S,
BH W., faits prévus par A, B, C,
H, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I
[…]
Y AZ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, et en réunion, au préjudice d’Omar AH, DM AB DE
LA BEDOYERE., faits prévus par A, B, C, ART.132
73, BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I-14
C.PENAL. D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire
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13eme Cind
frauduleusement la propriété mobilière de CY-DI N avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local
d’habitation et en réunion, ladite tentative caractérisée par un commencement d’exécution en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse de appartement, en pénétrant à l’intérieur et en préparant des objets pour les soustraire, n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce l’intervention de la victime et des services de police., faits prévus par A, B, C, H,
BP C.PENAL. et réprimés par A BR, I-[…] et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière des victimes avec cette circonstance que les faits ont été commis en pénétrant par ruse dans un local d’habitation, en l’espèce en piratant un compte AIR BNB pour effectuer une location frauduleuse d’un appartement, en réunion en l’espèce en qualité de coauteur d’avoir soustrait divers objets tout en dégradant l’intérieur du local d’habitation au préjudice de J K, CE R DE S, faits prévus par A,
B, C, H, BP C.PENAL. et réprimés par
A BR, I-[…]
AS BA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre octobre 2016 et le
19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des biens mobiliers qu’il savait provenir vol par ruse dans un local d’habitation en réunion au préjudice d’D E, CE R DE S et
G AO., faits prévus par BW BS,BU, A, B, C C.PENAL. et réprimés par BW BX, Q,
ART.321-4, A BR, ART.321-9, ART.321-10, I-[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre le 21 et 22 mars
2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des biens mobiliers qu’il savait provenir vol par ruse dans un local d’habitation au préjudice d’Z-BC AJ., faits prévus par BW BS,BU, A
3°, C C.PENAL. et réprimés par BW BX, Q, ART.321-4, A BS, ART.321-9, ART.321-10, I-[…]
D’avoir, à PARIS, et en tous cas sur le territoire national, entre janvier 2015 et le 19 mars 2017, et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit en l’espèce en procédant à l’achat et à la revente d’objet mobiliers volés en espèce sans assurer la traçabilité des dites opérations, faits prévus par BY BU,BX, BY-1 C.PENAL. et réprimés par
BY BX, ART.324-3, ART.324-7, ART.324-8 C.PENAL.
MOTIFS :
Sur l’action publique :
Le 10 mars 2017, madame R de S a déposé plainte pour un vol avec effraction commis à son domicile, CS du Parc Montsouris à PARIS
14ème.
Elle a expliqué avoir loué sa maison, via le site Air BnB à un dénommé Tyab IMTIAZ et que les occupants avaient fracturé plusieurs portes donnant sur des pièces condamnées et dérobé de nombreuses œuvres d’art. Outre les dégradations, le
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préjudice lié au vol est évalué à 200 000 euros.
Les premières investigations ont permis d’établir que le compte de Tyab IMTIAZ avait été piraté et que sa photographie et ses coordonnées avaient été remplacées par celles de X AR. Elles ont également permis d’établir que treize autres procédures avaient été établies pour des faits similaires et permis
d’identifier notamment V CA, CB T, AZ
Y.
Les surveillances téléphoniques mises en place sur la ligne téléphonique (07 63 55 23 37) utilisée par X AR ont permis d’établir le 19 mars 2017 qu’il venait de louer via le site Air BnB un appartement […] à PARIS 8ème. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux en présence du propriétaire monsieur N et ont procédé sur place à l’interpellation de X AR, AZ Y et la petite amie du premier, CC CD. Dans la salle de bain, les enquêteurs ont découverts des bijoux qui avaient été déplacés de leur rangement habituel, une boucle d’oreille dans une poche de AZ Y et deux cartes bancaires appartenant à madame N sur X AR.
Mis en cause notamment par les déclarations des premiers, leurs empreintes digitales ou la géolocalisation de leurs téléphones portables, CB T est interpellé le 7 juin 2017 et V CA (lequel dira avoir su par CB
T qu’il était recherché) après plusieurs mois de recherches le 5 septembre 2018. BA AS mis en cause pour avoir acheté du mobilier ou des œuvres d’art volés avait été interpellé le 4 avril 2017 et certains biens retrouvés en sa possession.
En tout ce sont 21 faits de même nature qui sont reprochés aux prévenus dont 20 pour le seul X AR et 19 pour CB T. Outre les vols, certains appartements ont fait l’objet de graves dégradations (domiciles de J K, AP AN, CE CF de S et surtout BH
W épouse U puisque les dégradations ont été estimées dans ce domicile à plus de 400 000 euros).
Il ressort des explications concordantes des prévenus âgés de 20 à 22 ans qu’ils connaissent depuis leur enfance la galère des placements en famille d’accueil, en foyer, de la rue et que c’est dans ces circonstances qu’il se sont rencontrés. V
CA et CB T se connaissaient depuis quelques années. Tout comme X AR et AZ Y. Ensuite CB T
a fait la connaissance de X AR. C’est ainsi que les quatre jeunes gens se sont rencontrés.
X AR a expliqué qu’il avait commencé à « pirater » les comptes Air BnB à compter de octobre 2016. Au départ, explique-t-il, c’était pour trouver des hébergements parce qu’il était à la rue. Il dormait seul dans les lieux, parfois il invitait des amis. Il dit avoir dérobé des « babioles » qu’il revendait à Cash Express ou chez CG CH mais jamais plus. C’est à l’arrivée d’CB T que les choses auraient dégénéré parce que ce dernier « voulait AA », il voulait "faire de
l’argent". Ensuite s’est joint à eux V CA à qui CB T a proposé de s’associer.
En ce qui concerne X AR
X AR a reconnu l’ensemble des faits reprochés dès son placement en garde à vue. Il lui est reproché d’avoir participé à 20 vols aggravés commis entre le
3/6 décembre 2016 et le 18/19 mars 2017 date de son interpellation en flagrant délit.
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13ème Ch.1
L’examen de son ordinateur portable (D79) a démontré la présence du logiciel THOR, une activité avérée sur le site internet alphabet (darknet) utilisé notamment pour l’achat de comptes Air BnB, la présence et des traces de l’adresse mail co.air.bnb75@gmail.com. la présence de deux dossiers de tierce personne pouvant permettre l’ouverture de comptes bancaires ou lignes téléphoniques, la présence d’un diplôme de baccalauréat vierge, une trace de compte nickel avec un débit de 4 833.40 euros, l’adresse de certaines des victimes dans l’historique de recherches google. En revanche, faute d’avoir pu disposer de la connectique de l’ordinateur, le technicien n’a pas pu accéder, pendant le temps de la garde à vue, à la partie cachée du disque dur évoquée par X AR.
Faute de disposer du code d’accès, le technicien n’a pas pu davantage lire le contenu de la clef USB permettant selon X AR lors de sa garde à vue
d’accéder à son portefeuille de bitcoin, qui contiendrait selon ses premières déclarations 3 600 bitcoins soit une valeur de 30 679 200 euros (30,68 millions
d’euros) compte tenu du cours du bitcoin (8 522 euros) au 3 juin 2019.
Les faits reprochés à X AR sont :
- des vols par ruse (ou tentative s’agissant du vol au préjudice de monsieur N) aggravés par la circonstance de la réunion (sauf pour le vol au préjudice de monsieur
CI CJ) et pour certains la circonstance des dégradations (vols au préjudice de madame W, de monsieur K, de monsieur AM AN, de madame R de S)
- l’escroquerie au préjudice de la société Financière des Paiements Électroniques pour le « piratage » du compte nickel
- l’escroquerie au préjudice de « victimes » non identifiées recrutées sur le darknet par la mise en vente de skimers
- l’escroquerie au préjudice des titulaires des comptes Air BnB usurpés et au préjudice des propriétaires des appartements qui croyaient louer aux titulaires des comptes usurpés
- l’accès et le maintien frauduleux à une système de traitement automatisé des données
(les comptes Air BnB) la collecte frauduleuse de données à caractère personnel (les données personnelles des clients Air BnB)
- le blanchiment c’est à dire le placement, la dissimulation, la conversion du produit des infractions en l’espèce les investissements en bitcoins.
1/ les délits suivants : l’escroquerie au préjudice des titulaires des comptes Air
BnB usurpés et au préjudice des propriétaires des appartements qui croyaient louer aux titulaires des comptes usurpés, l’accès et le maintien frauduleux à une système de traitement automatisé des données (les comptes Air BnB), la collecte frauduleuse de données à caractère personnel (les données personnelles des clients Air BnB) les vols sont liés puisque les premiers avaient pour objectif de parvenir à obtenir les clefs des appartements dans lesquels vols ont été commis dans le but de revendre les biens pour trouver des moyens financiers.
Lors de sa garde à vue (D234/2) X AR a expliqué : " je vais sur le dark net, je télécharge le logiciel Tor. Je vais chercher un marketplace, je trouve le site qui a les meilleurs commentaires. Je rentre sur le site, je mets mes identifiants mot de passe, j’ai accède à la plateforme, je cherche une personne qui vend des comptes airbnb et je lui commande 5 ou 6 comptes airbnb et je le paye par un compte escroc. Il
s’agit de payer ma commande uniquement lorsque je suis assuré que les informations reçues sont valides. En moyenne une adresse airbnb vaut 4 euros. Muni du profil airbnb, je vais sur le site. Je me connecte pour savoir si il y a une sécurité ou pas. Si il
y a une sécurité, je me déconnecte pour me reconnecter et envoyer des requêtes par
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milliers. Ce processus fait dijoncter la plateforme airbnb et une fois que ce passage est déverrouillé, j’ai libre accès aux comptes qui m’intéressent. A partir de la, je peux modifier le profil du client et y apposer m’a photo. Je change l’adresse mél et le téléphone. Je n’ai même pas d’argent à débourser pour la location car il est prélevé sur le compte du client piraté".
Selon lui, la manoeuvre lui prendrait une à deux minutes.
Lors d’une autre audition en garde à vue (D246), il s’est à nouveau expliqué en détails sur le processus, ajoutant qu’il utilisait un VPN pour camoufler son adresse
IP, précisant qu’il ne se souvenait plus du DD de ce logiciel mais qu’il payait pour son usage un abonnement de 649 € par trimestre, règlement qu’il effectuait avec une carte PGS ou Transcash.
Au cours de cette deuxième audition, il a à nouveau évoqué une partition cachée en ces termes : « Le compte utilisateur est stomx75 et le mot de passe est enregistré dans un fichier stocké sur une partition cachée du disque dur. J’ai utilisé un logiciel spécifique pour effectuer le partitionnement du disque et chiffrer avec le mot de passe »Ankamagame75". Je ne me souviens plus du DD du logiciel de chiffrement utilisé; mais il ne s’agit pas de Truecrypt ou de Veracrypt…« Il s’est ensuite expliqué avec des détails très précis sur les manipulations qu’il effectuait. Il a encore expliqué qu’une fois qu’il avait accédé au profil, il »allait« dans les propriétés du compte, changeait la photographie associée en y mettant sa photo, le DD, le prénom, l’email et le téléphone précisant que »… lorsqu’il s’agit du profil d’un homme, je laisse généralement son prénom; lorsqu’il s’agit d’une femme, je modifie.
Concernant L’adresse mail, j’utilise une adresse créée spécialement pour chaque utilisation, que des adresses Gmail. Concernant le numéro de téléphone, j’utilise le mien, c’est à dire 06 67 86 43 82 et 07 63 55 23 37. Une fois que les paramètres modifiés, je reçois un code de vérification à quatre chiffres sur mon téléphone, que je rentre sur le site web. Une fois que tout est modifié, c’est à dire que je me suis approprié le compte, je cherche un appartement." La réservation effectuée, il était en contact avec le propriétaire et prenait rendez-vous pour la remise des clefs.
Lors des débats à l’audience, X AR prétend qu’il a menti lors de la garde à vue et qu’en réalité, il n’y a aucune partie cachée dans son disque dur. Sans pour autant parvenir à expliquer pourquoi il aurait « raconté une histoire » de partition cachée et le technicien n’ayant aucunement exclu qu’il y en ait une, simplement mais conclut simplement que faute de disposer de la connectique, il ne pouvait y accéder.
A ce « détail » près, X AR confirme s’être rendu sur le darknet pour acheter les données de comptes Air BnB et s’en être servi pour modifier les comptes de clients Air BnB pour tromper les propriétaires des appartements qui croyaient louer aux véritables titulaires des comptes et ont remis les clefs des lieux en toute confiance.
Les titulaires des comptes usurpés sont également victimes des faits puisque les frais de location ont été facturés sur leurs comptes. Ils ont cependant été indemnisés par la société Air BnB.
Ses aveux sont corroborés s’agissant des délits d’accès et de maintien frauduleux à une système de traitement automatisé des données et la collecte frauduleuse de données à caractère personnel par l’analyse (D79) de son ordinateur portable déjà évoquée.
Les délits d’accès et de maintien frauduleux à une système de traitement automatisé des données (les comptes Air BnB), la collecte frauduleuse de données à caractère personnel (les données personnelles des clients Air BnB achetées sur le
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13ème Ch.A
darknet) et le délit d’escroquerie au préjudice des propriétaires des appartements (les manoeuvres lui ayant permis d’obtenir la remise des clefs) et le délit d’escroquerie au préjudice des véritables titulaires des comptes Air BnB (les manœuvres constituées par la modification de leur compte ayant conduit à la facturation des frais à leur préjudice) sont constitués.
A l’audience, X AR précise qu’il choisissait les appartements selon deux critères, la présence de matériel hi-fi/vidéo ou de tableaux qu’il pouvait voir sur les photographies et la localisation de l’appartement puisqu’une situation dans un quartier réputé pouvait signifier qu’il y avait d’autres biens intéressants.
C’est la photographie de X AR qui est enregistrée sur les profils Air Bnb qui ont trompé les propriétaires et notamment :
- monsieur AA de L sur le profil […]
- monsieur BN BO sur le profil usurpé de CK CL
- monsieur AB DL sur le profil usurpé de Andy MAC COMBE monsieur AC et monsieur AM AN sur le […]
-
LEYSHON
- monsieur E sur le profil […]
- monsieur AD sur le profil usurpé de CM CN
- madame AE sur le profil […]
-monsieur AF sur le profil usurpé de Hamish
- monsieur AG sur le profil usurpé de CO CP
X AR a indiqué avoir ainsi loué environ 27 appartements en
FRANCE et un à AMSTERDAM depuis octobre 2016. Il a précisé (D255/3) que les seuls a avoir volé des objets ou de l’argent c’était
V CA, CB T et lui même. Quant à AZ Y, X AR a expliqué l’avoir surtout utilisé pour revendre des objets volés dans des Cash Express ou des livres chez CG CR. Tout comme lorsqu’il l’avait fait lors des confrontations au cours de l’instruction, pendant les débats, X AR a maintenu que CB T et V CA volaient eux aussi dans les appartements.
AZ Y dit de X AR que c’était
« l’organisateur », c’est à dire que c’était X AR qui choisissait les appartements, qui lui disait de prendre des livres, qui organisait les ventes et prenait
l’argent (D411/2).
X AR a reconnu l’ensemble des vols (et tentative) qui lui sont reprochés. Ses aveux sont corroborés par sa photographie sur le profil Air BnB de l’individu ayant procédé à la location et selon les cas par les déclarations des personnes lui ayant remis les clefs ou la vidéo surveillance de l’établissement où a eu lieu la remise, ses empreintes relevées sur les lieux, la géolocalisation de son téléphone portable et son interpellation en flagrant délit dans le dernier appartement.
Les délits de vol par ruse, vols par ruse aggravés par la circonstance de la réunion (et tentative); vols par ruse aggravés par les circonstances de la réunion et des dégradations sont ainsi suffisamment établis.
2/ le blanchiment c’est à dire le placement, la dissimulation, la conversion du produit des infractions en l’espèce et notamment les investissements en bitcoins.
S’il le conteste désormais, lors de sa première audition sur les faits au cours de sa garde à vue (D234) spontanément, X AR a indiqué avoir 360 000 bitcoins soit à la date du 3 juin 2019 une valeur de une valeur de 30 679 200 euros
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(30,68 millions d’euros) compte tenu du cours du bitcoin (8 522 euros) au 3 juin 2019.
Au cours de sa quatrième audition de garde à vue (D246), il s’exprime à nouveau sur les bitcoins, expliquant qu’il y en a beaucoup, environ 3 600 euros ce qui selon lui faisait (le 21 mars 2017) « pas loin de 400 000 euros. Il explique avoir obtenu ces bitcoins par »diverses techniques« et principalement par les escroqueries qu’il commet sur le darknet au »préjudice" de personnes qui lui achetaient des services qu’il n’exécutait pas.
Cependant il dit refuser de communiquer le code pin de la clef USB Ledger sur laquelle sont stockés les bitcoins au motif que « je compte bien retrouver mes sous à ma sortie ».
Au cours de sa dernière audition de garde à vue (D255), X AR a renouvelé ses propos concernant l’acquisition des bitcoins gagnés légalement selon lui sur le darknet en vendant des services fictifs comme par exemple la vente de skimmers destinés à pirater les Disitributeurs Automatiques de Billets pour lire les cartes bancaires. Il évalue au cours de cette audition la valeur globale de ces bitcoins à environ 3 millions d’euros. Pour lui il s’agissait « d’assurer ses arrières » si un jour il se faisait interpeller pour les vols avec effraction. Il a précisé agir ainsi depuis janvier ou févier 2015 après s’être informé « tout seul » sur internet.
A l’audience, X AR a expliqué qu’il avait seulement voulu
« s’amuser » avec la police. Dans des SMS envoyés en fraude de la maison d’arrêt à CB T le 6 février puis le 6 mars 2017, X AR (D390/1) évoque encore ces bitcoins:
- il a « 36 mots en tête et j’ai 3 700 tu sais quoi sur une clef plus que sécurisée »
- le bit coin est à 2 000 « il monte sa mère »
- « je t’ai dit que j’avais 3 700 btc »
- « … ça fait plus le cour du btc est a 1 640… ».
A l’audience, il prétend qu’il voulait ainsi inciter CB T à se rendre à la maison du bitcoin pour qu’il se fasse interpeller. Une version guère convaincante puisqu’il a lui même indiqué 4 méthodes pour changer les bitcoins en euros dont trois n’impliquent pas de se rendre à la maison du bitcoin.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017 (D88) le Juge d’Instruction a autorisé
« la saisie pénale des 3 600 bitcoins contenus dans la clé USB LEDGER appartenant à X AR, constituant un »wallet« soit à la hauteur de 3 725 210 euros compte tenu du taux de conversion représentant à ce jour 1 034,78 euros pour 1 bitcoin. »
Suite aux vérifications faites par les enquêteurs, X AR a indiqué
(D256) a précisé qu’en réalité il avait une adresse liée à aucune clef USB, adresse sur laquelle étaient enregistrés ces bitscoins, adresse qu’il n’avait plus en tête mais au sujet de laquelle, il disposait d’un moyen mnémotechnique pour la retrouver, exercice auquel il disait vouloir se livrer au calme lorsqu’il serait incarcéré.
Selon AZ Y, avec l’argent de la vente des biens volés,
X AR DJ des bitcoins. X AR lui avait dit qu’il en avait
« pas mal ». Il a ensuite confirmé qu’à lui aussi il avait dit en avoir 3 600. X
AR lui avait dit qu’il fallait « des listes de mots et de chiffres pour ne pas que les policiers aillent dessus » (D411/5 et 411/9). Lors de l’audience, AZ
Y a confirmé ces propos. Il explique que s’il ne rentrait pas à la Maison du Bitcoin, il y a accompagné X AR une dizaine de fois. Il savait, même s’il n’en connaissait pas le montant que X AR avait de l’argent sur
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13ème Ch
.
lui et que cet argent provenait des reventes dans les Cash Express ou chez CG
CR.
Un premier examen technique a été effectué pendant le temps de la garde à vue (D368) ainsi que déjà évoqué. L’examen de l’ordinateur portable a permis de découvrir l’existence de transactions payées en bitcoins sans qu’il soit possible au technicien de déterminer quels étaient les protagonistes et l’objet vendu.. Il était également impossible de découvrir de dossier chiffré via les logiciels d’analyse forensic, l’ordinateur n’ayant pu être démarré vu le maque du câble d’alimentation en vue d’accéder aux dossiers chiffrés.
L’examen de la clef USB LEDGER a permis d’établir qu’elle contenait un portefeuille physique sécurisé bitcoin. Son accès était sécurisé par un code PIN à quatre chiffres donné par le prévenu durant son audition, à savoir « 1995 ». Dans la boîte du Ledger, il
y avait également une carte avec 24 mots manuscrits afin de récupérer le wallet.
Un deuxième examen technique a été effectué par le Centre Technique
d’Assistance qui a rendu un rapport le 9 janvier 2018 (D421). Aux termes de ce rapport, les analyses menées sur le disque dur de l’ordinateur portable et sur la clef Ledger n’ont pas permis de trouver du contenu relatif à un second portefeuille bitcoin,
n’ont pas permis de vérifier l’existence d’un second code PIN pouvant permettre l’accès à un second compte bitcoin sur la clef Usb. Il est toutefois précisé que ce résultat est fourni avec les capacités du moment et qu’il ne préjuge pas de celui qui pourrait être obtenu dans les mois à venir du fait de l’évolution permanente des savoir faire ou des avancées technologiques.
L’audition de l’employé de « la Maison du bitcoin » a permis d’établir (D84) l’existence d’un compte au DD de AZ Y lequel a formellement contesté être titulaire d’un tel compte et assuré être étranger aux dépôts effectués sur ce compte entre décembre 2016 et mars 2017. Lors de l’audience, X AR reconnaît que c’est lui qui a ouvert et utilisé le portefeuille ouvert au DD de AZ
Y.
Les investigations auprès de la Maison du Bitcoin (D84) ont permis de déterminer sur le compte au DD de X AR un dépôt le 7 mars 2017 de 88 euros soit 0.067 bitcoin et sur le compte au DD de AZ Y, 10 opérations de dépôt ou retrait entre le 5 décembre 2016 et 16 mars 2017. Au total des dépôts d’espèces pour 506 euros et des retraits pour 306,11 euros.
En conséquence, X AR peut effectivement être, comme il l’a déclaré lors de sa garde à vue, titulaire d’un portefeuille contenant 3 600 bictoins, la technologie permettant de dissimuler le crédit réel d’un compte en bitcoins.
Si les investigations n’ont pas permis de localiser les fonds et d’en connaître le montant, elles ont toutefois permis d’établir que X AR avait acquis de la cryptomonnaie avec des fonds provenant nécessairement directement ou indirectement des vols commis puisque c’était sa seule source de revenus.
Ce qui en soit, quelque soit le montant des bitcoins obtenus, est constitutif du délit de blanchiment.
De même, l’intéressé l’a reconnu et c’est confirmé par les listes communiquées par la société Cash Express (D66, 73, 123, 323), avoir revendu à Cash
Express sous son DD ou sous couvert de AZ Y téléviseurs, Dvd, consoles de jeux, jeux vidéo, ampli, appareil de chauffage, grille pain, cafetière, disque dur, manettes, clavier, téléphones, montre Herbelin, outillage… S’agissant de la revente de matériel volé pour en obtenir des fonds, le délit de blanchiment est
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également constitué.
3/ l’escroquerie au préjudice de la société Financière des Paiements Electroniques pour le « piratage » du compte nickel
Lors de sa garde à vue (D234) tout aussi spontanément, X AR a indiqué "je suis capable de pirater mon compte Nickel. Je peux vous dire qu’à ce jour je suis capable de faire des opérations négatives sur mon compte alors qu’il n’est pas alimenté. Le compte Nickel au DD de AZ est à moins 4 800 euros. Ma carte
Nickel est débitrice de 11 000 euros. Je suis devenu une sort d’expert dans la fraude".
Et encore : "ça ne changera rien que je le dise ou pas. Cette faille a été découverte par une personne qui se trouve en Israël, il s’agit d’Ulcan. J’ai été informé de cette faille par une version cryptée de Whatsapp environ 4 ou 5 jours avant qu’elle ne soit exploitée. Cette faille a été exploitée massivement mardi ou mercredi de la semaine dernière… Cette faille n’a touché que les comptes Nickel. Il a fait passer toutes les cartes Nickel de cartes de crédit à cartes de débit, sans vérification de solde.Comme je disposais déjà d’une carte Nickel, j’ai fait des achats sur le site Nike, Uber Hit, Uber à volonté. Ces dépenses représentent 4800 € il me semble. J’ai acheté cette carte quelques jours avant l’exploitation de cette faille et je l’ai activé au DD de AZ
Y."
AZ Y a confirmé (D275/2) qu’un compte Nickel a été ouvert à son DD par X AR à qui il avait donné la photocopie de sa carte
d’identité. Il affirme n’avoir jamais utilisé cette carte, seul X AR en ayant l’usage notamment pour acheter des Iphones qu’il revendait.
Ces vantardises sont confortées par les éléments apportés par la société
Financière de Paiement gérant les comptes Nickel qui a indiqué qu’il y avait bien deux cartes, l’une au DD de X AR (clôturée depuis 2014) et l’autre au DD de AZ Y présentant un solde débiteur de 6 400 euros. Ce débit avait été rendu possible suite à un problème informatique survenu sur une journée de mars 2017. Les porteurs de carte Nickel avaient été invités par mail à ne pas utiliser leur carte ce jour là mais de nombreux clients indélicats en avaient profité pour effectuer des transactions illicites.
Dans son ordinateur, le technicien a relevé (D79) une trace de compte nickel avec un débit de 4 833.40 euros.
Lors d’une autre audition en garde à vue (D255/4), X AR a admis utiliser la carte Nickel de AZ Y et que le compte avait été approvisionné avec les ventes des biens volés à la CS Montsouris (madame
R de S).
Lors de la surveillance de sa ligne téléphonique (07 63 55 23 37) deux conversations sont particulièrement révélatrices (D224). Le 16 mars, X AR appelle le service client Compte Nickel il fournit son identifiant et le DD associé au compte qui est celui de AZ Y. II ressort de cette conversation que ce compte est débiteur de 4 800 euros et que le service client lui indique que le 15 mars il y a eu de nombreuses opérations sur son compte auprès de nombreux commerçants. X AR explique qu’il a perdu ou qu’il s’est fait voler sa carte et qu’il compte aller déposer plainte au commissariat. Le 17 mars, il est contacté par la société de recouvrement mandatée par la société
Compte Nickel. Après avoir insulté son interlocuteur, il lui explique qu’il n’est pas à
l’origine des opérations et qu’il va déposer plainte. Aucune plainte n’a été en réalité déposée. La perte ou le vol de cette carte n’est
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évoquée avec aucune de ses relations.
A l’audience, X AR a confirmé ses aveux faits en garde à vue et expliqué avoir trouvé un tutoriel « pour gagner des sous » sur le darknet et plus précisément sur "French Deep Web.
Bien qu’il n’ait fait qu’utiliser un algorithme récupéré sur le darknet, il s’agit là d’une manœuvre frauduleuse qui a trompé le système de sécurité de la société
Financière des Paiements Electroniques en lui permettant d’utiliser sa carte Nickel comme une carte de paiement à débit différé.
4/ l’escroquerie au préjudice de « victimes » non identifiées recrutées sur le darknet par la mise en vente de skimers
Après être revenu lors de l’instruction sur les aveux faits en garde à vue, à l’audience, X AR reconnaît avoir agi ainsi mais à une seule reprise.
Il a ainsi mis une annonce sur le darknet pour la vente d’un skimmer (un dispositif permettant de pirater les données bancaires dans les Distributeurs
Automatiques de Billets) qu’il ne possédait pas. Un client s’est manifesté qui lui a remis en bitcoins l’équivalent de la somme de 500 euros.
Les aveux de X AR étant corroborés par l’examen technique
(D79) de son ordinateur qui a relevé la trace d’une transaction en bitcoin sur le darknet, il convient de considérer que délit est suffisamment établi.
En conséquence, l’ensemble des faits reprochés à X AR est suffisamment établi, il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En ce qui concerne AZ Y
Il lui est reproché d’avoir participé à 5 vols aggravés commis entre 9/15 décembre 2016 et le 18/19 mars 2017 date de son interpellation en flagrant délit.
Lors de son interpellation, il était en possession d’une boucle d’oreille, de 10 dollars canadiens, de 81 francs suisses.
Lors de sa garde à vue (D268) il a expliqué qu’il ne se souvenait que des faits du mois de mars 2017.
Lors de l’instruction (D406/20) X AR a précisé que AZ Y n’ignorait pas que les locations étaient faites de manière frauduleuse.
Lors de sa garde à vue AZ Y l’avait reconnu également puisqu’il avait dit savoir que les appartements étaient loués avec un « faux compte » par
X AR. Il le confirme à l’audience, ajoutant qu’il savait que X
AR « changeait son DD ».
De façon générale, AZ Y confirme le rôle que lui donne
X AR à savoir se rendre chez CG CR ou dans un Cash Express ou Cash Converter pour revendre les livres ou les objets volés (consoles de jeux, matériel de cuisine…). Il remettait l’argent des ventes à X AR qui lui donnait un peu d’argent de temps en temps, entre 30 et 100 euros. Selon lui, il a participé à 6 vols. Et plus précisément qu’il est allé dans 6 appartements et qu’à chaque fois il a participé au vol (D411/4).
Il a reconnu avoir lui même volé des livres dans les appartements pour les revendre
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chez CG CR à […].
S’agissant du vol commis au préjudice de monsieur AH rue du Jour à PARIS 1er le 9/15 décembre 2016, AZ Y a reconnu avoir avec X
AR volé une machine à café et une play station vendue à Cash Converter à Gongourt. Il dit également avoir aidé X AR à décrocher le téléviseur du mur. Son empreinte digitale a été relevée sur les lieux. Il est encore établi (D73) qu’un radio réveil de marque Philips, qu’une console de jeu Playstation 4, sa manette et des jeux vendus par AZ Y à Cash Express le 12 décembre 2016 peuvent correspondre au matériel volé chez monsieur AH.
S’agissant du vol commis au préjudice de monsieur K rue de AI à
PARIS 5ème le 6/9 janvier 2017. Lors de son interrogatoire du 20 juin 2017 (D406/13) X AR avait déclaré ne plus savoir avec qui il avait commis ce vol.
AZ Y a déclaré qu’il était possible qu’il y ait séjourné et qu’il ait dérobé des livres mais pas des bandes dessinées.
S’agissant du vol commis au préjudice de monsieur AB DL rue des Prairies à PARIS 20ème le 26/29 janvier 2017.
AZ Y n’a pas contesté avoir pu participer à ce vol et avoir volé des livres.
S’agissant du vol commis au préjudice de monsieur AC […]
Lazare à PARIS 13ème le 3/7 février 2017. Le téléphone de AZ Y est géolocalisé sur les lieux. Lors de l’audience, il a déclaré n’avoir « que passer ». Lors de son interrogatoire du 20 juin 2017 (D406/13) X AR avait déclaré que ce vol avait été commis par CB T et lui.
S’agissant du vol commis au préjudice de madame R de S CS
Montsouris à PARIS 14ème le 1/9 mars 2017.
AZ Y reconnaît puis conteste sa participation à ces faits. Lors de son interpellation une boucle d’oreille a été retrouvée dans sa poche mais lorsqu’elle lui a été présentée, la victime a indiqué qu’elle ne lui appartenait pas. Selon AZ
Y elle proviendrait d’un autre vol, mais ses explications n’ont pas permis de comprendre lequel. Lors de son interrogatoire, X AR avait déclaré avoir commis les faits avec
CB T qui avait ensuite amené, « il ne savait qui ». Lors de l’audience
X AR a mis hors de cause AZ Y.
Faute d’élément matériel, face aux contestations affirmées de AZ
Y et à la mise hors de cause par X AR, il sera DB du vol commis au préjudice de madame R de S.
S’agissant de la tentative de vol commise au préjudice de monsieur N rue de Saint Peterbourg à PARIS 8ème le 21/22 mars 2017, AZ Y a reconnu avoir été chercher les clefs d’un appartement en se faisant passer, lui, pour un étudiant canadien et X AR pour un étudiant britannique qui s’appelait
Simon NICK
Le vol au préjudice de monsieur AH et la tentative de vol au préjudice de monsieur N sont reconnus, le téléphone de AZ Y est géolocalisé sur le vol commis au préjudice de monsieur AC. Si les déclarations de AZ Y au sujet des cols commis au préjudice de monsieur AB DL et de monsieur K sont moins claires, dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir commis 6 vols et que tous les vols ont pu être recensés, AZ Y y a nécessairement participé.
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13eme Ch.1
En conséquence, il est suffisamment établi que AZ Y
a participé aux vols commis au préjudice de monsieur AH, de monsieur AC, de monsieur AB DL et de monsieur K et
à la tentative commise au préjudice de monsieur N. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En ce qui concerne CB T
Il lui est reproché d’avoir participé à 19 vols aggravés commis entre le 9/15 décembre 2016 et le 21/22 mars 2017, ce dernier vol ayant été commis après
l’interpellation de X AR. Concernant CB T il est donc concerné par tous les vols dont le Tribunal est saisi à l’exception du vol commis au préjudice de monsieur CI CJ et la tentative de vol commise au préjudice de monsieur N.
A l’audience, il explique que chaque location « c’était pour dormir et faire de l’argent » en revendant les objets volés sur place.
Selon CB T, X AR et lui sont allés dans tous les appartements mais X AR aurait fait « Montsouris » (le vol au préjudice de madame R de S) derrière son dos, que quand il est arrivé sur les lieux, tout avait déjà été dévalisé. Ce qui est contredit par les déclarations de BA
AS qui indique que lorsqu’il s’est présenté sur les lieux il avait été reçu par 1"« Hindou » ( CB T) et qu’il avait acheté différents objets et livres ce jour là et le suivant (D412).
Selon X AR (D255/2) CB T a lui aussi un compte bitcoin. Ce dernier l’admet à l’audience, expliquant en avoir eu besoin pour faire « comme X AR » et acheter sur le darknet les données d’une carte bancaire qu’il a utilisées pour faire une location (faits commis au préjudice de monsieur
AJ).
Il ressort des éléments communiqués par la Maison du Bitcoin (D84) que 12 opérations de dépôt d’espèces ont été effectuées sur un compte en bitcoins à son DD soit au total le dépôt d’une somme de 813 euros. Et ce, entre le 22 décembre 2016 et le
7 mars 2017.
X AR a maintenu au cours des débats à l’audience que CB
T a participé à tous les vols. Lors de sa garde à vue, AZ
Y avait déclaré (D268/4) que c’était X AR qui donnait les instructions et que CB T venait en deuxième. Il a encore déclaré (D411/3) que CB T était un « suiveur » dont le but était l’argent. En synthèse selon AZ Y : CB T "volait et il a eu de
l’argent".
Ces considérations de AZ Y corroborent les déclarations de X AR qui avait déclaré que l’importance des vols s’était amplifiée à partir du moment où CB T s’était associé à lui, ce dernier voulant
« faire de l’argent ».
Lors des débats à l’audience, X AR a expliqué que lorsqu’il choisissait un appartement il en montrait les photographies à CB T pour recueillir son avis, ce que ce dernier ne conteste pas expliquant que c’était pour lui « faire plaisir » qu’il regardait les photographies.
Alors qu’il a reconnu avoir été dans tous les appartements, CB
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T conteste certains vols s’agissant des vols commis au préjudice de monsieur AH, de madame AE et de monsieur E.
Concernant le vol commis au préjudice de monsieur AH le 9-15 décembre […] à PARIS 1er, il n’est mis en cause que par X AR, aucun élément matériel ne l’incrimine.
Concernant le vol commis au préjudice de madame AE le 5-8 janvier […]
CT CU à PARIS 5ème, il n’est mis en cause que par X AR, aucun élément matériel ne l’incrimine.
Concernant le vol commis au préjudice de monsieur E le 5-9 mars 2017 rue Froissart à PARIS 3ème. Il est mis en cause par X AR. La location a été faite au DD de CB T mais c’est la photographie de X AR qui figure sur le profil usurpé sur le site de Air BnB et il est établi que c’est ce dernier qui a reçu les clefs et a fait l’entrée dans les lieux. Aucun élément matériel n’incrimine
CB T.
Au bénéfice du doute, il sera DB de ces trois chefs de prévention.
S’agissant des autres vols, outre ses aveux, outre la mise en cause de X
AR, CB T est incrimine par différents éléments matériels :
- ses empreintes digitales (vols au préjudice de monsieur AA de L, de monsieur K, de madame W, de monsieur AB de la
BEDOYERE, de monsieur AJ) la localisation de son téléphone portable (vols au préjudice de monsieur AA de
L, de monsieur M, de madame AK, de monsieur K, de monsieur CV CW, de monsieur AG, de madame W, de monsieur AB DL, de monsieur AL, de monsieur AM
AN, de monsieur AO, de madame R de S)
En conséquence, à l’exception des faits commis au préjudice de monsieur
AH, de madame AE et de monsieur E, il est suffisamment établi que CB T a commis les faits qui lui sont reprochés, selon les termes de la prévention. convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En ce qui concerne V CA
Il lui est reproché d’avoir participé à 4 vols aggravés commis entre le 20/22 décembre 2016 et le 21/23 janvier 2017.
Lors de sa garde à vue V CA a déclaré (D569/1) que
« personnellement » il n’avait rien pris mais qu’à la « demande des copains » il avait vendu des objets qu’il savait volé à cash express et à CG CR. Il a encore déclaré
(D569/2) que X AR se « servait » de lui, qu’il l’appelait pour qu’il “lui vende des trucs« dont il savait »en fait" qu’ils étaient volés: télé, dvd, cd, livres, ustensiles de cuisine….
Il a encore déclaré : « les trucs que X AR et CB T me donnaient à vendre je savais que c’était volé. Je me doutais que cela provenait des locations AirBnB. Comme j’avais besoin d’argent je n’étais pas regardant. Il a admis l’avoir fait à 5 reprises ajoutant »franchement ce n’était pas beaucoup". Selon lui, sa collaboration s’est cantonnée sur les mois de décembre 2016 et janvier 2017.
En effet, impliqué par la présence de ses empreintes digitales dans les domiciles de monsieur K et de madame W, il reconnaît s’être rendu sur les lieux mais seulement pour amener à X AR l’argent (300 euros) qu’il lui devait pour la vente d’une moto.
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13eme Cn. 4
Il convient de relever que ce sont les deux appartements où des saccages ont été commis.
Lors des débats à l’audience, V CA conteste farouchement avoir participé aux vols mais revendique le rôle de receleur. Selon lui, certes il s’est rendu dans les appartements, certes il a vendu des objets volés dans ces appartements mais se rendait sur les lieux c’était pour rembourser la dette qu’il avait auprès de X AR. Celle-ci concerne l’achat d’une moto GSA Evénementiel 500 Suzuki au prix de 300 euros en décembre 2016 (selon les deux prévenus). Si X AR reconnaît que V CA est venu lui apporter l’argent de la vente, il conteste la version de celui-ci et affirme que c’est lorsqu’il était à l’hôtel que V CA est venu lui payer la moto.
Selon lui, lors des débats, il n’aurait fait qu’entrer et sortir des appartements sauf à y rester 10 ou 15 minutes le temps d’y fumer une cigarette. Lors de l’instruction il avait dit avoir bu un verre chez monsieur K et « fumé une clope » chez madame W.
Cependant la localisation de ses empreintes digitales tend à démentir ses déclarations puisqu’elles sont retrouvées chez madame W (D702) sur un verre, un bol et un paquet de café.
Chez monsieur K (D329) elles sont retrouvées sur la table basse, sur un bol utilisé pour manger posé sur la même table basse et sur une boîte à cigares retrouvées sur la table haute du séjour.
Lorsqu’il est interrogé par le Juge d’Instruction le 25 octobre 2018 (D586/7) sur le vol commis au préjudice de monsieur K, contestant avoir pu voler les biens énumérés par la victime (D152), V CA a répondu « moi j’ai pris des choses wifi mais… ça ne veut pas dire que j’ai volé tout ce qui était wifi ».
Il est mis en cause de façon constante par X AR lors de
l’instruction mais également lors de l’audience. Lors d’une confrontation organisée par le Juge d’Instruction le 19 décembre 2018 (D721), X AR a maintenu qu’ils avaient volé tous les trois dans l’appartement de madame AK, dans l’appartement de monsieur K et dans celui de madame W ajoutant
« je confirme qu’on a saccagé tous les trois ».
AZ Y a déclaré (D411/3) que V CA avait participé aux vols, à son corps défendant : « des fois X lui disait de prendre des livres et il il ne voulait pas, il se sentait obligé je crois ». Quoiqu’il en soit, selon
AZ Y, lorsqu’il était présent, V CA a participé aux vols.
Les déclarations de V CA quant au paiement de la moto sont d’autant plus sujettes à caution qu’il a déclaré lors de sa garde à vue (D569/2) que la moto lui avait été volée trois jours après son acquisition et qu’il soupçonnait fortement X AR d’être à l’origine du vol. On ne comprend donc pas pourquoi, il continuerait à payer l’homme qu’il pense être à l’origine du vol de cette moto.
Lors de l’interrogatoire du 20 novembre 2018 (D587) il a déclaré avoir vendu un paly station, un robot de cuisine, un lecteur de DVD et une télé, « s’il se souvenait bien » et des livres.
S’agissant du vol commis au préjudice de monsieur AA de L rue du
Faubourg du Temple à PARIS 11 le 20/22 décembre 2016, V CA conteste les faits, il est mis hors de cause par X AR et il n’y a aucun élément l’incriminant. Il sera donc DB de ce chef.
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Un compte en bitcoin est ouvert à son DD à la maison du bitcoin (D84) en février et mars à plusieurs reprises des dépôts d’argent ont été effectués (165 euros au total). Tant lors de l’instruction (D587) qu’à l’audience, il a contesté être titulaire d’un tel compte prétextant que ce compte avait été ouvert avec sa carte d’identité qu’il avait perdue. Une explication qui n’est pas recevable puisqu’il a utilisé sa carte d’identité dans les cash express pour revendre des biens volés le 16 février, 18 février, 2 mars, 3 mars 2017 (D123) soit en partie postérieurement à l’ouverture du compte bitcoin sur lequel des dépôts ont été effectués notamment le 24 et 27 février 2017 (D84).
Dans la mesure où V CA a pénétré dans les appartements dont il ne pouvait compte tenu des circonstances ignorer qu’ils étaient loués frauduleusement puis a revendu des objets volés dans ces appartements, il n’y a pas lieu de requalifier les faits en recel.
Au vu des éléments exposés, il est suffisamment établi que V
CA a participé aux vols avec ruse aggravés par les circonstances de la réunion et des dégradations au préjudice de madame W et de monsieur
K et au vol par ruse et en réunion commis au préjudice de madame AK. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En ce qui concerne BA AS
Il lui est reproché le délit de recel pour avoir acquis frauduleusement des biens provenant de 4 vols aggravés commis entre le 9/28 février 2017 et le 21/23 mars 2017 et le délit de blanchiment pour avoir revendu et ainsi apporté son concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit des vols.
BA AS reconnaît la matérialité des faits mais prétend avoir ignoré que les meubles ou oeuvres d’art qu’il avait achetés aux prévenus étaient volés.
A son domicile ou à la salle des ventes sous son DD ont retrouvés des biens volés aux domiciles de G AO, CE R de
S, D E, Z AJ.
BA AS exerce les professions de gérant de bar et depuis 2008 de brocanteur. Il a malencontreusement perdu, égaré, son livre de police depuis 2013. Il a
- avait une boutique aux puces de Saint Ouen et un bar hérité de son père à PARIS
-
20ème.
Il ressort des explications de BA AS qui sont corroborées par celles des prévenus et celles de AP CX que ce dernier domicilié à
SOUPROSSE dans les LANDES (40) avait passé une annonce sur le site du Bon Coin aux termes de laquelle il indiquait racheter du mobilier et des objets anciens.
AP CX (D520, D522) a expliqué que depuis une dizaine d’années il exerçait régulièrement notamment la profession de brocanteurs. A
l’occasion d’un déplacement sur SAINT OUEN il y a une dizaine d’années, il a fait la connaissance de BA AS qu’il connaît surtout sous le DD de « Jo » et avec lequel il entretient des relations commerciales épisodiques. AP CX dit avoir été contacté au cours de l’hiver 2016/2017 par un individu qui se trouvait sur PARIS et qui ayant trouvé son annonce sur le site du Bon Coin l’avait appelé pour lui dire qu’il avait des objets à vendre. Étant intéressé il a communiqué les coordonnées de cet homme à Jo.
Si AP CX dit avoir eu un seul interlocuteur qui lui communiquait les photos des objets par SMS, les investigations ont permis d’établir qu’il avait été en
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13ème Ch.1
contact à 63 reprises sur les journées des 10 et 11 février puis 4 mars avec la ligne 06
16 88 94 81 utilisée par CB T et à 56 reprises pour les journées des 6 et 7 mars 2017 avec la ligne 07 63 55 23 37 utilisée par X AR, n’étant pas exclu que les deux prévenus se soient prêtés leurs téléphones.
Selon AP CX, Jo( BA AS) n’aurait dû intervenir qu’à une ou deux reprises « grand maximum » parce que la transaction ne portait que sur 4 objets maximum. Selon lui, BA AS avait « tout fait dans son dos ».
Il ressort des déclarations de BA AS (D412) que :
Chez monsieur AF (non compris dans la prévention), c’est
< l’Hindou » ( CB T) qui l’accueille, lui explique que son père veut vendre l’appartement et qu’il doit se débarrasser des objets. Deux jeunes sont présents occupés à boire de l’alcool et l’un des deux (identifié comme étant X AR) lui dit que sa grand-mère est décédée et que la succession est chez le notaire.
Chez monsieur AO, le CR dont "la grand mère était décédée” l’a fait rentrer dans l’appartement lui expliquant qu’il s’agissait de celui de sa grand mère. Deux autres jeunes étaient occupés à fumer du shit. Le CR lui a dit qu’il avait hérité, qu’il allait commencer des travaux et lui a demandé les coordonnées d’un peintre. « L’Hindou » était présent.
Chez madame R de S, il a été accueilli par l’Hindou.
Six autres jeunes de type antillais ou africain étaient également présents occupés à boire de l’alcool et à fumer du shit. Le CR avec le DD polonais rencontré chez monsieur AO est présent. Il lui dit que sa grand-mère est en province, qu’elle veut refaire son pavillon et qu’il a carte blanche pour vider les lieux.
Chez monsieur E, il a été accueilli par le CR qui avait perdu sa grand-mère (X AR) et qui lui a expliqué qu’il s’agissait du logement de sa soeur chez qui il avait rapatrié des objets.
Chez monsieur AJ, il est accueilli par l’Hindou qui l’avait au préalable contacté et qui lui explique qu’il s’agit de l’appartement de son père milliardaire, appartement qui doit être vendu raison pour laquelle il doit ventre des bibelots et des peintures.
BA AS a été en contact à 19 reprises le 7 mars (vol au préjudice de madame R) avec X AR et à 123 reprises entre le 11 février et le 18 mars avec CB T.
BA AS s’est rendu dans quatre appartements différents pour acquérir des objets d’art auprès des mêmes personnes, des jeunes gens de tout juste 20 ans, occupés à boire de l’alcool ou à fumer du cannabis lors de son arrivée. Quelque soit l’histoire, grand-mère décédée, grand mère désireuse de refaire son intérieur, père milliardaire, il n’a jamais demandé le moindre justificatif.
BA AS a acheté l’ensemble des biens à un prix dérisoire. Il dit lui même qu’il pensait faire une plus value de 15 000 euros. Le faible prix d’achat (1 000 euros environ sur les biens volés achetés par lui à madame R) concourt à démontrer qu’il ne pouvait qu’être au courant du caractère frauduleux des ventes.
Il a réglé l’ensemble des achats a été réglé en espèces et aucun n’a été inscrit sur le livre de police qui n’était pas égaré puisqu’il a été retrouvé en perquisition.
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Si il s’est fait remettre pour se couvrir la carte d’identité du vendeur,
-
BA AS admet qu’une fois X AR lui a présenté un carte d’identité à son DD et une autre fois une carte d’identité au DD de CY CZ
MUFFAT (D369/46 et 412/16). A l’audience, il prétexte ne pas avoir eu ses lunettes et
n’avoir pas été en mesure de s’en apercevoir. Outre que c’est la première fois, que le prévenu présente cette explication, il est parfaitement ridicule de faire croire qu’il se serait présenté dans un domicile pour examiner des œuvres d’art, sans être muni de ses lunettes s’il en a besoin.
Pour preuve de sa bonne foi, il assure que le fait d’avoir revendu (2 580 euros les candélabres volés à madame R de S achetés selon lui 250 euros) sur E-Bay est la preuve qu’il n’est pas un receleur. Qu’il produise comme il s’en était engagé lors des débats la justification de ce qu’il avait entré cette vente en comptabilité aurait été plus convaincant.
Les documents produits par BA AS pour justifier de la régularité de cette vente démontrent qu’il a vendu ces biens et établi une facture sous couvert de sa société la SARL Art d’Hier, et encaissé le virement sur le compte de sa société alors qu’il prétend avoir agi pour le compte de AP CX.
De même, au cours des débats, interrogé sur le fait de savoir pourquoi si comme il le prétendait il avait agi du début à la fin pour le compte de AP
CX il n’y avait pas de contacts téléphoniques entre eux, BA AS a prétendu qu’ils s’étaient ensuite contactés via la messagerie E Bay et s’était engagé à produire les copies d’écran de ces conversations. Il s’en est abstenu.
En réalité les seuls contacts téléphoniques entre BA AS et AP
CX sont datés (D371) du 13 février au 9 mars 2017. Or BA AS s’est rendu ensuite chez monsieur E et chez monsieur AJ.
Ce sont pas moins de 70 objets volés qui ont été retrouvés en perquisition chez
BA AS auxquels il faut ajouter les biens qui avaient échappés aux enquêteurs et ceux qu’il avait déjà revendus.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que c’est en parfaite connaissance de leur origine frauduleuse que BA AS a fait l’acquisition de ces objets d’arts ou de ces livres. Il est ainsi suffisamment établi que le délit de recel est établi.
S’agissant du blanchiment, en procédant à la revente de biens qu’il savait volés, BA AS a nécessairement apporté son concours à la dissimulation et
à la conversion du produit des vols en sommes d’argent. Le délit de blanchiment est ainsi établi.
En conséquence il est suffisamment établi que BA AS a commis les faits qui lui sont reprochés. Il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation.
Lors de l’indemnisation des parties civiles, il sera pris en compte qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 22 mai 1991 notamment) le receleur, même s’il n’a reçu qu’une partie des objets provenant d’un crime ou d’un délit, est solidairement responsable avec l’auteur principal de la totalité des dommages intérêts.
Sur l’évaluation de la peine
Toute peine doit prendre en considération la gravité de l’infraction, être
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13eme Ch. 1
individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social. Elle doit tenir des comptes des intérêts de la victime mais également sanctionner l’auteur de l’infraction en prenant en compte la nécessité de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. La peine doit pour cela prendre en compte la personnalité de l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale. Le prévenu devant justifier de ses ressources et de ses charges.
Par application de l’article 132-19 du code pénal une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
Il ressort des éléments de la procédure et des témoignages des parties civiles ou de leurs conseils à l’audience que les prévenus n’ont pas seulement porté atteinte à la propriété mobilière des victimes.
L’appartement de madame W a été tellement dégradé que son assurance a payé 400 000 euros pour sa remise en état.
Monsieur AC déplore perte d’une pendule qui était rare et qu’il tenait de son père. Un objet auquel il était tellement attaché qu’il exhorte les prévenus à lui dire où il peut retrouver sa pendule, assurant qu’il retira sa plainte s’il peut la récupérer. X AR lui expliquant alors qu’il avait jeté cette pendule dans une benne n’ayant pu trouver acquéreur.
Madame R de S a exposé avec émotion, la découverte de sa maison dévastée au point qu’il lui a fallu deux jours pour réaliser qu’un bouddha de bonne dimensions qui se trouvait dans le hall avait disparu. Son préjudice financier, nettoyage et remise en état des lieux, restauration des biens récupérés abîmés, indemnisation des biens volés est considérable. Son préjudice psychologique n’est pas moins important au vu des conclusions de l’expert qui indique que madame DE S qui présente une intelligence normale, sans pathologie psychique a pu avoir un système de défense psychique affaibli au regard des traumatismes liés aux deuils de ses parents lorsqu’elle était très CR et qu’après avoir fait le deuil de son père, puis le deuil du décès de sa mère, elle semble être obligée de faire le deuil de sa maison aujourd’hui. Selon l’expert, les faits, semblent avoir créé une difficulté d’ordre traumatique, qui paraît s’ajouter à ce qu’elle a pu vivre durant sa vie de CR adulte. Un suivi psychologique avec les professionnels de la psyché semble nécessaire.
Le conseil monsieur AB DL a expliqué comment les revenus tirés de la location de sa maison lui étaient nécessaires pour financer les soins médicaux indispensables à sa grave maladie.
Madame AE a exposé la perte de centaines d’heures de travail enregistrées sur son ordinateur volé.
Madame AJ a évoqué la disparition d’objets appartenant son père aujourd’hui décédé.
En ce qui concerne X AR
Né le […] à PARIS, X AR est aujourd’hui âgé de 24
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ans.
Il est en détention provisoire depuis le 23 mars 2017.
Son casier judiciaire porte trace de 12 mentions.
Le 22 novembre 2011 il a fait l’objet d’une admonestation du Juge des
Enfants du Tribunal pour Enfants de PARIS pour recel de vol. Il a ensuite été condamné le 15 avril 2013 en comparution immédiate par le Tribunal
Correctionnel de PARIS à la peine de 5 mois d’emprisonnement dont 3 mois sursis avec mise à l’épreuve pour vol avec violence. Il se trouve en état de récidive légale.
Il a ensuite fait l’objet à plusieurs reprises en 2013 et 2014 l’objet d’admonestations ou de mises sous protection judiciaire pour des faits de vol, vol aggravé, recel, usage de stupéfiants puis en 2015 et 2016 de condamnations pour conduite sans permis, circulation sans assurance, outrage, usage et détention de stupéfiants, port prohibé
d’arme de 6ème catégorie, recel
L’expertise psychiatrique (Ba5) ne relève pas l’existence d’anomalie mentale ou psychique, il est parfaitement responsable de ses actes.
L’enquête de personnalité (Ba3) révèle qu’élevé par sa mère seule, celle-ci a été dépassée par le comportement d’un enfant qui refusait le cadre éducatif qu’elle tentait de lui imposer. Confrontée à l’absentéisme important de son fils au collège, madame AQ a fait un signalement auprès du Juge des Enfants pour obtenir de l’aide en 2007.
A partir de cette date ce sont enchaînés les placements en foyers, en famille d’accueil, en hôtel. Compte tenu de son comportement (violence, vol) le prévenu a mis en échec toutes ces mesures.
En 2010 un psychologue a diagnostiqué « une structure prépsychotique de type paranoïaque ».
Lors de cette enquête sociale, X AR a expliqué qu’en 2013 et jusqu’à son incarcération en 2015 il a vécu dans la rue. Après sa sortie de détention il
a travaillé comme barman pendant 7 mois (il semble que cela soit sa seule expérience professionnelle) avant de démissionner et de retourner à la rue jusqu’à son interpellation en mars 2017.
Il est aujourd’hui sans formation professionnelle et sans domicile fixe.
Lors des débats à l’audience, il présente un certificat médical faisant état de dysurie sévère nécessitant une intervention chirurgicale.
X AR est le père d’une petite fille née le […] et semble vouloir s’investir positivement dans l’éducation de cette enfant qu’il a reconnue et envisager la vie commune avec la maman qui vient le voir régulièrement en détention.
Il produit également une attestation de sa maman qui s’engage à l’héberger à sa sortie de prison.
Compte tenu de l’ancrage durable de X AR dans la délinquance, de l’absence de démarches d’insertions malgré les prises en charge éducatives, de l’état de récidive légale, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate. Compte tenu du nombre de faits et de leur gravité, X AR est condamné à la peine à la peine de 5 ans d’emprisonnement.
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13ème Ch.s
Pour tenir compte des éléments de personnalité, elle est assortie pour un an
d’un sursis avec mise à l’épreuve, afin d’encadrer le prévenu dans les démarches d’insertion.
Afin de garantir l’exécution de la peine, il est ordonné son maintien en détention.
En ce qui concerne AZ Y
Né le […] à PARIS, AZ Y est aujourd’hui âgé
de 21 ans.
A l’époque des faits qui lui sont reprochés, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation.
Placé sous contrôle judiciaire le 23 mars 2017, il en a respecté les obligations.
Le rapport d’enquête de personnalité (Bb3) révèle que la mère de AZ
Y était bipolaire et que très tôt (le prévenu avait 6 ans) les enfants ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. S’en sont suivis différents placements en foyers, en famille d’accueil ou en hôtels entrecoupés de retours en famille. Il est noté que dès sa prime enfance AZ Y a présenté différents troubles de la personnalité. Il est dit en grande souffrance, avec peu de confiance en lui. Il est reconnu handicapé et son taux de handicap est compris entre 50 et 79 %. Depuis la fin de son dernier placement en juillet 2016 il était livré à lui même. Il était consommateur de cannabis.
Il a malgré tout cela suivi une formation pour obtenir le CAP de mécanique automobile en 2018.
Bien que l’expertise psychiatrique ((Bb5) relève l’absence de toute anomalie mentale ou psychique, AZ Y souffre de schizophrénie.
Il semble que les trois condamnations du Tribunal Correctionnel de PARIS en dates du 2 octobre 2018 à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur ascendant, du 5 décembre 2018 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour violence sur personne vulnérable (sa compagne semble-t-il) et du 4 mars 2019 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur ascendant et menace de mort, seraient
à mettre en relation avec le traitement de la schizophrénie qui n’aurait pas été correctement suivi.
Suivi dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, AZ Y indique suivre désormais correctement son traitement. Il explique avoir échoué aux tests passés pour obtenir un emploi à la RATP et que dans l’attente de les repasser il a fait des démarches pour être rescolarisé. Il vit chez son père. Son discours semble positif et les démarches d’insertion sincères.
AZ Y n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Faisant déjà l’objet de la mise à l’épreuve nécessaire à son insertion, il sera condamné à une peine d’emprisonnement entièrement assortie du sursis.
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Pour tenir compte de la gravité des faits, AZ Y est condamné à la peine de un an d’emprisonnement assorti du sursis.
En ce qui concerne CB T
Né le […] en INDE, CB T est aujourd’hui âgé de 21 ans.
Son casier judiciaire porte trace de six condamnations. Il a été condamné par le Tribunal pour Enfants de BOBIGNY le 11 avril 2016 à la peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis avec l’obligation d’accomplir un TIG de 35 heures. Le 13 juillet 2017, le Juge d’Application des Peines de BOBIGNY a révoqué le sursis.
Il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY le 11 octobre 2016 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis puis le 13 novembre 2017 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Il a encore été condamné le 2 février 2017 par le Tribunal Correctionnel de
NANTERRE à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée puis le 2 mars 2017 par le Tribunal Correctionnel de MEAUX pour menace de mort.
L’expertise psychiatrique (Bd6) relève l’absence de toute anomalie mentale ou psychique.
Le rapport d’enquête de personnalité (Bd4) révèle que CB T serait le fils d’une domestique de ses parents qui vivaient alors en INDE et qui l’ont adopté, sa mère adoptive venant de perdre un enfant mort-né. La famille est venue en
FRANCE et le couple a donné naissance à 6 enfants. Il ressort très clairement du rapport d’enquête que CB T qui a appris sa véritable filiation à l’âge de 10 ans a fait l’objet de discrimination par rapport au reste de la fratrie et de mauvais traitements tant physiques que psychologiques de la part de son père adoptif.
En fugue dès l’âge de 11 ans, CB T a été suivi par un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il a fait dès ce CR âge l’objet de multiples placements entrecoupés de retours en famille jusqu’à sa majorité, tous les projets étant mis en échec par le CR homme. Il est également noté un absentéisme scolaire important, une consommation importante de cannabis avec de la revente pour financer cette consommation, des vols récurrents dans les familles d’accueil ou dans les foyers.
A sa majorité le 27 juin 2015, CB T a bénéficié d’un contrat CR majeur. L’éducateur indique qu’il ne s’est pas du tout investi dans cette mesure
à laquelle il a été mis fin en mars 2016. Après deux mois passés chez ses parents, il s’est retrouvé à la rue, sans domicile fixe, hébergé successivement par diverses connaissances.
CB T est le père d’un petit garçon né en 2016. Il a expliqué avoir vendu de la drogue pour pouvoir avoir immédiatement de l’argent pour subvenir aux besoins de la mère et de l’enfant.
Il n’a ni formation ni expérience professionnelle.
A l’audience, CB T explique vouloir s’insérer pour subvenir aux besoins de son enfant et ne pas reproduire le comportement de son père envers lui. Son père ayant abandonné le domicile conjugal, il envisage de retourner vivre chez sa mère laquelle produit une attestation d’hébergement.
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13ème Ch.
Compte tenu de l’ancrage durable de CB T dans la délinquance, de l’absence de démarches d’insertions malgré les prises en charge éducatives, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate.
Compte tenu du nombre de faits et de leur gravité, CB T est condamné à la peine à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Pour tenir compte des éléments de personnalité, elle est assortie pour un an, afin d’encadrer le prévenu dans les démarches d’insertion.
Pour garantir l’exécution de la peine, il sera ordonné son maintien en détention.
En ce qui concerne V CA
Né le […] à LILLE, V CA est aujourd’hui âgé de 22 ans.
Son casier judiciaire porte trace de 4 mentions. Il a fait l’objet d’une admonestation du Juge des Enfants de BOBIGNY le 29 mars 2013 pour recel, vol, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage à outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et d’une remise au gardien le 16 mai 2014 pour dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes
s’agissant de faits commis le 4 juillet 2012.
Il a ensuite été condamné par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY le 20 avril 2017 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants et par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE le 26 septembre 2017 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence et fourniture d’identité imaginaire.
Le comportement de V CA reste empreint d’impulsivité et de violence puisqu’il a été condamné le 15 mai 2019 par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des violences commises en détention sur un surveillant et qu’à l’issue de sa comparution le 20 mai 2019 devant la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de PARIS en vue de l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, il a craché dans le couloir et repris par les fonctionnaires de police, les a insultés, a sauté dans l’ascenseur pour le bloquer, porté des coups de pieds dans les portes ainsi que cela résulte du rapport de police.
L’expertise psychiatrique (Be3) relève l’absence de toute anomalie mentale ou psychique.
Le rapport d’enquête de personnalité (Be6) révèle que les parents de V CA avaient une addiction aux stupéfiants et pouvaient être violents, le père aurait été en outre régulièrement incarcéré. C’est dans ces circonstances que V
CA a été placé en pouponnière de l’âge de 3 mois à 3 ans. Après une fugue et le prévenu ayant signalé les violences physiques et verbales que sa mère lui faisait subir, en 2008, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire. A partir de là, les placements et les retour chez sa mère se sont succédés. Il est également fait état dans ce rapport d’enquête de multiples crises de violences qui entraînent parfois l’hospitalisation de V CA. Il est noté qu’en 2014 son comportement se dégrade, qu’il consomme du cannabis, ne respecte ni les adultes ni ses pairs. Après avoir « menacé, hurlé et crié » sur la chef de service du dernier foyer et encouragé
d’autres jeunes de la structure à l’attacher pour lui cracher dessus, il est exclu du
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foyer.
Il a ensuite demandé à bénéficier d’un contrat CR majeur auquel il a été mis fin le 26 juillet 2016 après un nouvel accès de violence de V CA, les avertissements étant restés vains. A compter de cette période, V CA a été hébergé successivement par différents amis.
Il ressort encore du rapport d’enquête de personnalité que V CA a mis fin à différents stages ou emplois jusqu’à ce qu’il soit employé comme allotisseur (préparateur de commande) à la Cuisine Centrale d’Anthémis à GOUSSAINVILLE.
Le directeur atteste que V CA s’est bien comporté et que l’éventualité
d’un CDI était évoquée. Toutefois son interpellation dans le cadre de la présente affaire a mis à cet emploi.
V CA produit encore une attestation d’un suivi en psychothérapie en détention et une attestation de son frère, domicilié à MONTREUIL qui s’engage à
l’accueillir à sa sortie de prison.
Compte tenu de l’ancrage de V CA dans la délinquance et de la gravité des faits et en particulier du saccage de l’un des appartements, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate.
Pour tenir compte des efforts d’insertion qui avaient été entrepris lors de son interpellation, cette peine sera assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve afin d’encadrer le prévenu dans les démarches d’insertion.
Compte encore tenu tant de la gravité des faits que de la personnalité du prévenu, V CA est condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois sont assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
En ce qui concerne BA AS
Né le […] en ALGERIE, BA AS est aujourd’hui âgé de 58 ans.
Placé sous contrôle judiciaire par ordonnance en date du 7 avril 2017, il avait pour obligation de s’acquitter d’un cautionnement de 40 000 euros ( destiné à garantir pour 5 000 euros sa représentation en justice et pour 35 000 euros le paiement des dommages et intérêts puis des amendes). Bien qu’il ait négocié un échéancier plus favorable avec le Juge d’Instruction, plus de deux ans plus tard, il ne s’est acquitté de ce cautionnement qu’à hauteur de 33 600 euros.
Son casier est vierge de toute condamnation.
Il ressort des explications et des justificatifs communiqués par BA
AS qu’il exerce la gérance du bar légué par son père et qu’il exploite en DD propre la gestion locative de chambres situées au dessus de l’établissement. Il exerce également dans le cadre de la SARL Art d’Hier, l’activité de brocanteur.
BA AS est très volubile, pleure beaucoup, fait beaucoup de digressions et il n’est pas toujours aisé d’obtenir des réponses claires aux questions posées.
Il a été impossible d’obtenir de BA AS qu’il indique les revenus mensuels qu’il tire de l’ensemble des ces activités mais ces revenus ne semblent pas inférieurs à 8 000 euros par mois.
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13ème Ch. s
Il dit faire l’objet d’un contrôle fiscal sur chacune de ses activités. Le bilan de
l’activité de la SARL Art d’Hier pour l’année 2018 n’est cependant toujours pas établi. Et on comprend de ses explications qu’un nouveau contrôle fiscal aurait été initié.
Il est propriétaire d’une maison à PARIS et de deux appartements à CANNES.
Il ressort de l’enquête de personnalité (Bc3) que depuis la liquidation de la succession de ses parents BA AS est fâché avec le reste de sa fratrie.
Aucune activité n’est enregistrée à son DD par la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse avant 1989, le prévenu avait alors 29 ans. Il explique que jusque là il accompagnait son père souffrant d’un cancer. Ce dernier n’est cependant décédé qu’en
1998 ?
BA AS indique avoir eu une seule relation sentimentale entre
2007 et 2014 à laquelle il dit avoir mis fin pour ne pas mêler sa compagne aux contrôles fiscaux.
BA AS n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Les faits commis par BA AS sont d’une gravité certaine puisque sans receleur il n’y a pas de voleurs. Il a favorisé la commission des faits par les prévenus qui savaient avoir un débouché pour revendre les biens, oeuvres d’art ou livres volés.
Il doit en être tenu compte.
Ainsi malgré l’absence de condamnations antérieures, BA AS est condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans un but de lucre, il sera également condamné à une amende qui au vu de ses ressources et de son patrimoine est fixée à 30 000 euros.
Sur l’action civile,
Société HOME IN ONE :
La société HOME IN ONE s’est constituée partie civile par courrier avec accusé réception en date du 3 juin 2019, elle sollicite que le tribunal condamne solidairement X AR, BB T, AZ Y et
AS BA à lui verser la somme de 1 866 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de réputation.
La société HOME IN ONE était liée par contrat avec Madame R de S, contrat qui ne prévoyait pas la mise en location du bien sur le site Airbnb. Dans la mesure où la société HOME IN ONE a refusé toute indemnisation à la propriétaire, elle semble malvenue à prétendre avoir subi un préjudice, lequel ne pourrait que découler du contrat.
En conséquence, la constitution de partie civile de la société HOME IN ONE
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doit être déclarée irrecevable.
Madame R DE S :
Maître BARATELLI Olivier, substitué par Maître DAOUD Clara, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions dans l’intérêt de Madame
R DE S.
Il est demandé au tribunal de déclarer X AR, BB
T et BA AS coupables des faits qui leur sont reprochés et de les condamner solidairement à payer à Madame R DE S la somme de 184 476,05 euros au titre de son préjudice matériel.
X AR, BA AS et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de madame R de
S.
Il convient de recevoir madame R de S en sa constitution de partie civile et de déclarer X AR, BA AS et
CB T solidairement responsables de son préjudice.
Compte tenu de l’importance de la somme demandée et des nombreux postes de préjudices exposés, la défense sollicite un renvoi sur intérêts civils pour étudier les demandes. Pour le respect des droits de la défense, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner le renvoi à une audience sur intérêts civils ultérieure.
Monsieur AO G :
Maître HUBERT Denis a été entendu en sa plaidoirie dans l’intérêt de Monsieur AO. Il est demandé au tribunal de condamner solidairement X
AR, BB T et BA AS à payer à Monsieur
AO les sommes de 16 279 euros au titre de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
X AR, BA AS et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de monsieur AO
Il convient de recevoir monsieur AO en sa constitution de partie civile et de déclarer X AR, BA AS et CB T solidairement responsables de son préjudice.
Compte tenu des justificatifs produits il convient de condamner solidairement
X AR, BA AS et CB T à payer à monsieur
AO les sommes de 16 279 euros au titre du préjudice matériel
2 000 euros au titre du préjudice moral
-
et in solidum, 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Monsieur AB DL DM:
Maître MAGRANER Nayeli a été entendu en sa plaidoirie dans l’intérêt de Monsieur AB DL et a sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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13ème Ch 4.
X AR, AZ Y et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de monsieur AB DL.
Il convient de recevoir monsieur AB DL en sa constitution de partie civile et de déclarer X AR, AZ Y et CB T solidairement responsables de son préjudice.
Monsieur AB DL a indiqué avoir été indemnisé par son assureur.
En ce qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, il convient de condamner in solidum, X AR,
AZ Y et CB T à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Madame AE F :
Madame AE s’est constituée partie civile par courrier avec accusé de réception en date du 6 juin 2019. Elle sollicite la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de son disque dur externe Toshiba et la perte de tous les objets qui avaient une valeur affective.
X AR et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de madame AE
Il convient de recevoir madame AE en sa constitution de partie civile et de déclarer X AR et CB T solidairement responsables de son préjudice.
Pour permettre à madame AE de justifier de son préjudice, il convient d’ordonner le renvoi à une audience sur intérêts civils ultérieure.
Madame AJ AU, venant aux droits de la succession de Monsieur
Z AJ:
Madame AJ, venant aux droits de la succession de Monsieur
AJ, s’est constituée partie civile à l’audience et sollicite la somme de 8 038 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
BA AS et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de monsieur AJ
Il convient de recevoir Madame AJ, venant aux droits de la succession de Monsieur AJ en sa constitution de partie civile et de déclarer BA
AS et CB T solidairement responsables de son préjudice.
Compte tenu des justificatifs produits il convient de condamner solidairement
BA AS et CB T à payer à Madame AJ, venant aux droits de la succession de Monsieur AJ, les sommes de
8 038 euros au titre du préjudice matériel 1 000 euros au titre du préjudice moral
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AC AT :
Monsieur AC s’est constitué partie civile par courrier avec accusé de réception en date du 27 mai 2019. Il a maintenu ses demandes lors de l’audience, il sollicite la somme de 13 000 euros ou bien la restitution des objets dérobés.
X AR, AZ Y et CB T ont été déclarés coupables des faits commis au préjudice de monsieur AC.
Il convient de recevoir monsieur AC en sa constitution de partie civile et de déclarer X AR, AZ Y et CB T solidairement responsables de son préjudice.
Pour permettre à monsieur AC de justifier de son préjudice et en particulier de la valeur de la pendule volée, il convient d’ordonner le renvoi à une audience sur intérêts civils ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AR X, O V CY-DN DO, T
BB, Y AZ, AS BA, R DE
S CE, AJ AU venant aux droits de la succession de
Monsieur AJ Z, AO G, AB DL
DM et AC AT, et contradictoirement à signifier à l’égard de la
Société HOME IN ONE et AE F.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AR X :
CONSTATE l’état de récidive légale, X AR ayant été condamné le 15 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de PARIS à la peine de 5 mois
d’emprisonnement dont 3 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pour vol avec violence.
DÉCLARE AR X coupable des faits de VOL PAR RUSE, […]
LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, VOL PAR RUSE, […]
UN […] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN […]
UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, VOL PAR RUSE DANS UN […] UN LIEU D’ENTREPOT entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ESCROQUERIE entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ESCROQUERIE entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à
PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ESCROQUERIE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, ACCES FRAUDULEUX DANS UN
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13ème Ch.1
SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, COLLECTE DE
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR UN MOYEN FRAUDULEUX,
DELOYAL OU ILLICITE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, BLANCHIMENT :
CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU
CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
CONDAMNE AR X à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 BU du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ; Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir
-
déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
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Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal ; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à l’encontre de AR X de réparer les dommages causés par
l’infraction;
A l’énoncé de la décision en application des articles 132-40 et suivants du Code pénal, le prévenu a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l’épreuve auquel il a été condamné.
Ordonne le maintien en détention de AR X ;
O V :
DB DP V CY-DN DO pour les faits commis au préjudice de monsieur AA DE L à Paris 11ème entre le 20 et 22 décembre 2016;
DÉCLARE O V CY-DN DO coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL PAR RUSE, […] UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit et VOL PAR RUSE, […]
LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et
depuis temps non prescrit.
CONDAMNE O V CY-DN DO à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 BU du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de SIX MOIS, à
l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues
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13ème Ch.4
par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal ;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 al. 1 CPP;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal ;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins
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médicaux même sous le régime de l’hospitalisation;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à l’encontre de O V CY-DN DO de réparer les dommages causés par l’infraction;
A l’énoncé de la décision en application des articles 132-40 et suivants du Code pénal, le prévenu a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l’épreuve auquel il a été condamné.
T BB :
DB T BB pour les faits commis au préjudice de Monsieur
AH Omar à PARIS 1er entre le 9 et 15 décembre 2016;
DB T BB pour les faits commis au préjudice de Madame AE F à PARIS 5ème entre le 5 et 8 janvier 2017;
DB T BB pour les faits commis au préjudice de Monsieur
E D à PARIS 3ème entre le 5 et 9 mars 2017;
DÉCLARE T BB coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL PAR RUSE, […] UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, VOL PAR RUSE DANS UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT entre le 21 et 22 mars 2017 à
PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, VOL PAR RUSE, EFT RACTION OU ESCALADE DANS UN […]
UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
CONDAMNE T BB à un emprisonnement délictuel de QUATRE
ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 BU du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code
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13ème chi
pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 BS CPP;
Répondre aux convocations ;
Vu l’article 132-44 2° du code pénal ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations ;
Vu l’article 132-44 3° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Vu l’article 132-44 4° du code pénal ;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 5° du code pénal;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Vu l’article 132-44 6° du code pénal; Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal ; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Ordonne à l’encontre de T BB de réparer les dommages causés par l’infraction ;
A l’énoncé de la décision en application des articles 132-40 et suivants du Code pénal, le prévenu a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l’épreuve auquel il a été condamné.
Ordonne le maintien en détention de T BB ;
Y AZ:
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DB Y AZ pour les faits commis au préjudice de Madame R de S à PARIS 14ème entre le 1er et 9 mars 2019;
DÉCLARE Y AZ coupable des autres faits qui lui sont reprochés
;
Pour les faits de VOL PAR RUSE, […] UN
[…] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, […] UN […]
UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, VOL PAR RUSE, […]
UN […] UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
CONDAMNE Y AZ à un emprisonnement délictuel d’ UN AN
Vu l’article 132-31 BS du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
AS BA :
DÉCLARE AS BA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR RUSE,
[…]
LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE entre octobre 2016 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL PAR RUSE
DANS UN […] UN LIEU D’ENTREPOT entre le 21 et 22 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS entre janvier 2015 et le 19 mars 2017 à PARIS et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit.
CONDAMNE AS BA à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
Vu l’article 132-31 BS du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les
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13ème Ch.s
conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE AS BA au paiement d’une amende de trente mille euros
(30000 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à accorder la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise AS BA que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
ORDONNE la confiscation des scellés et des biens saisis y compris le wallet en bitcoins contenu dans la clé USB LEDGER objet du scellé "Provisoire
AR deux".
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables : AR
X, T BB, Y AZ, O V et
AS BA.
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, ils bénéficient
d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur AO G
;
DÉCLARE AR X, T BB et AS BA responsables de son préjudice ;
CONDAMNE solidairement AR X, T BB et AS BA à payer à Monsieur AO G les sommes de 16 279 euros en réparation du préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE in solidum AR X, T BB et AS
BA à payer à Monsieur AO G la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * *
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DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur AB DL DM;
DÉCLARE AR X, DC AZ et T BB responsables de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum AR X, DC AZ et
T BB à payer à Monsieur AB DL DM la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de la société Home in One.
*
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Madame AE F;
DÉCLARE AR X et T BB responsables de son préjudice
;
RENVOIE à l’audience du 3 septembre 2019 à 13h30 devant la 13ème chambre correctionnelle section 1, pour permettre à la partie civile de justifier de son préjudice
* *
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Madame AJ AU, venant aux droits de la succession de Monsieur Z AJ;
DÉCLARE T BB et AS BA responsables de son préjudice;
CONDAMNE solidairement T BB et AS BA à payer à
Madame AJ AU les sommes de 8038 euros en réparation du préjudice matériel et de 1000 euros en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur AC AT;
DÉCLARE AR X, DC AZ et T BB responsables de son préjudice ;
RENVOIE à l’audience du 3 septembre 2019 à 13h30 devant la 13ème chambre correctionnelle section 1, pour permettre à la partie civile de justifier de son préjudice
;
*
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Madame R de
S;
DÉCLARE AR X, AS BA et T BB responsables de son préjudice ;
RENVOIE à l’audience du 3 septembre 2019 à 13h30 devant la 13ème chambre
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13ème Ch.A
correctionnelle section 1, pour permettre à la partie civile de justifier de son préjudice
;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
B
ENCONSEQUENCE. LA PAPUBLIQUE FRANCAISE manife at ardonna
Pront jugement à excution. […] te la Papus"que ord :
Tribina de Grande instance d’y tonir la main. A to: 4
Common lants et Officiers de la
e Publique de prêter-main forte requ ils on seront légalement
foi de quoi la présente a été signée et délivrée par Nous, Greffieren Chef
R
A
S
I
S020
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