Infirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 sept. 2023, n° 22/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/4364 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
7ème chambre des appels correctionnels
N° Parquet : TJ PONTOISE Arrêt du 11 septembre 2023 21070000127 N° de minute : 32 Identifiant justice: 2100755170H
N° Parquet général : PGCA AUD 22 004364 Nombre de pages: 6
EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 11 septembre 2023, par Madame BORREL, conseiller exerçant les pouvoirs de Présidente de la 7ème chambre des appels correctionnels, statuant en application de l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise, 7EME CHAMBRE 2 B, en date du 4 mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT: Madame BORREL,
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SAVINAS, avocat général, lors des débats,
Madame POIRIER, lors des débats et Madame CARLAT GREFFIER:
DUMOND, au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y né le […] à VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts-De-Seine) Fils de X Z et de AA AB
De nationalité française
Situation familiale : Concubinage
Situation professionnelle ambulancier
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […] libre
Comparant, assisté de Maître AC AD
1 expédition à Me IVALDi le 13/09/23. pel de Versailles – 7ème chambre des appels correctionnels
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 mai 2021, le tribunal correctionnel de PONTOISE, 7ème chambre 2B:
- a déclaré X Y coupable des faits de :
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE RESTITUER
LE PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES
POINTS, le 06/12/2019, à […],
Infraction prévue par l’article L.223-5 §V,§l du Code de la route et réprimée par les articles L.223-5 §III,§ŞIV, L.224-12 du Code de la route
A condamné X Y à un emprisonnement délictuel de 6 mois ;
Le jugement a été signifié à étude le 21 décembre 2021 et notifié à Y
X le 7 novembre 2022 par un officier de police judiciaire.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
- Y X, prévenu, le 8 novembre 2022, appel principal, son appel por tant tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions.civiles,
- le procureur de la République, le 8 novembre 2022, appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 6 juin 2023, Madame le président a vérifié l’identité du prévenu ;
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Ont été entendus :
Madame BORREL, conseiller, en son rapport et en son interrogatoire,
X Y, prévenu, en ses explications,
Monsieur SAVINAS, avocat général, en ses réquisitions,
Maître AC AD, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 11 SEPTEMBRE 2023 conformément à l’article 462 du code de
d’Appel de Versailles – 7ème chambre des appels correctionnels
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procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu
l’arrêt suivant :
La Cour est saisie des appels interjetés par :
- Y X, prévenu, le 8 novembre 2022, appel principal portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
- le procureur de la République, le 8 novembre 2022, appel incident.
Ces appels, interjetés dans les délais et formes prévus par le code de procé dure pénale, sont recevables.
Le 22 mai 2023, Y X, prévenu, a été cité pour l’audience du 6 juin 2023 par acte de commissaire de justice remis en étude après vérifica tion du domicile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Il résulte des pièces de la procédure que le 6 décembre 2019 à 16h10, un équipage de gendarmes en service de prévention de proximité à Luzarches apercevait, au croisement de la […] et de la […], un véhicule Citroën immatriculé AG-094-JE couper la priorité à un autre vé hicule puis avoir une conduite hésitante à leur vue. Ils procédaient au contrôle de ce véhicule et le conducteur présentait sa carte nationale d’identité au nom de Y X.
La vérification dans le fichier national des permis de conduire faisait appa raître que le permis de Y X était annulé. Celui-ci déclarait ne pas en être informé.
Lors de son audition, Y X déclarait ignorer que son permis de conduire faisait l’objet d’une annulation pour solde de point nul. Il n’avait pas reçu de lettre recommandée lui notifiant cette annulation. Il déclarait avoir vendu une voiture et avoir reçu depuis plusieurs amendes qui ne lui incombait pas, ce qu’il pensait être la cause de la perte des points et l’annulation du permis.
La préfecture transmettait à l’enquêteur la lettre recommandée datée du 23 février 2018 informant Y X de la perte de la totalité de ses points depuis le 16 février 2018 et de l’obligation de restituer son permis de conduire, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’adresse était la même que celle déclarée lors de son audition.
Une première tentative de notification de convocation en juillet 2020 échouait en raison du changement d’adresse du prévenu.
Le 16 février 2021, une convocation à l’audience du 4 mai 2021 devant le tribunal correctionnel était notifiée à Y X par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République, sous la prévention d’avoir […] à […], le 6 décembre
r d’Appel de Versailles – 7ème chambre des appels correctionnels
2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
A l’audience du 4 mai 2021, le prévenu ne comparaissait pas.
Eléments de personnalité :
Au cours de son audition le 7 novembre 2022, Y X a déclaré être ambulancier depuis le 1er juin 2022 et percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros. Il est locataire de son logement pour lequel il règle un loyer de
600 euros. Il est en concubinage et a un enfant de 2 ans à charge.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu, actualisé au 9 mai 2023, fait état de 7 condamnations dont la première date du 15 mars 2010 et la der nière du 9 novembre 2017.
Il a été condamné pour des faits de :
- vol (2010, 2014),
- blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur com mises avec au moins deux circonstances aggravantes (2010), usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule moteur ou une remorque (2010), conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (2013, 2014),
- circulation avec un véhicule sans assurance (2013, 2017),
- violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique (2015, 2017), dégradation du bien d’autrui, participation à un groupement en vue de la pré paration de violences contre les personnes ou de destructions ou dégrada tions de biens (2015).
Le prévenu a été définitivement condamné dans les cinq années précédant les faits à une peine d’emprisonnement (2 ans et 6 mois le 11 février 2015 par le tribunal correctionnel de Pontoise avec mandat de dépôt à l’audience). Il n’est en conséquence pas accessible au sursis.
DEVANT LA COUR :
A l’audience du 6 juin 2023, Y X comparaît, assisté de son conseil, Maître AC.
Il explique qu’il ignorait que son permis avait été annulé et qu’il n’est pas venu à l’audience du tribunal car il avait oublié la date.
Maître AC explique que son client a été victime d’une usurpation d’iden tité (ses prénom et nom étant communs), mais qu’à ce jour il a récupéré son permis, car des points ont été recrédités après extraction de certaines infrac tions qui ne lui étaient pas imputables.
Y X présente son permis à la cour. Il fait état de sa nouvelle situation il travaille comme auxiliaire ambulancier en contrat à durée indé terminée depuis un an pour un salaire de 2.000 euros par mois, il est en con cubinage avec un compagne qui travaille, ils ont un enfant. Il précise être suivi par le SPIP, pour l’exécution de sa condamnation du 9 novembre 2017 (6 mois d’emprisonnement) qui aurait fait l’objet d’une sorte de conversion de peine ; il dit payer des amendes de stationnement tous les mois pendant un an.
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Monsieur l’avocat général estime qu’il n’est pas certain qu’il y ait eu usurpa tion d’identité, tout en soulignant que si le prévenu a été recrédité de certains points c’est postérieurement au jugement. Il estime que le prévenu a été un peu désinvolte, en n’allant pas chercher la lettre recommandée envoyée par la préfecture, en ne se présentant pas devant le tribunal et en conduisant sans assurance en 2017, et alors qu’il conduit régulièrement une ambulance.
Il requiert la confirmation du jugement.
Maître AC plaide la dispense de peine, soulignant l’évolution favorable de son client qui bénéficie d’un travail et d’une vie de famille stables.
Il produit les bulletins de paie (d’avril et mai 2023) de ce dernier, l’avis
d’échéance de son loyer en avril 2023 (970 euros par mois), outre l’acte de naissance de son enfant né le […].
La cour lui indique qu’il peut envoyer en cours de délibéré les justificatifs re latifs au permis de son client, notamment sur son solde de points.
Y X, prévenu, qui a la parole en dernier, n’ajoute rien.
SUR QUOI LA COUR :
En cours de délibéré Maître AC a transmis à la cour le relevé d’informa tion restreint en date du 7 juin 2023, dans lequel la préfecture indique que le permis de conduire de Y X, obtenu le 30 août 2016, est va lide, et qu’il lui reste 5 points sur 12. Par mail du 28 août 2023, Maître AC indique que l’infraction n’est pas constituée car, selon le relevé d’information intégral en date du 21 juin 2023, qu’il joint, le préfet a retiré sa décision « 48SI » du 23 février 2018.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité :
Y X est prévenu d’avoir […] à LU
ZARCHES, le 6 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur malgré
l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la tota lité des points.
Or, selon le relevé d’information intégral en date du 21 juin 2023, envoyé par le prévenu en cours de délibéré, le préfet du Val d’Oise a effectivement retiré sa décision « 48SI » du 23 février 2018 informant Y X de l’an nulation de son permis de conduire, suite au retrait de la totalité des points, et de son obligation de restituer son permis de conduire. En effet, la mention de cette décision n’apparaît plus sur ce relevé et l’on mentionne deux restitu tions de points suite à des excès de vitesse en 2016 et 2017 (infractions at tribuées par erreur au prévenu), ce qui est cohérent. Par ailleurs, il est men tionné sur ce relevé à la date du 19 septembre 2020 que tous les points du permis de conduire de Y X étaient reconstitués.
La prévention est donc dépourvue de base a posteriori.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, relaxe le prévenu des fins de la poursuite.
La cour n’a pas lieu de statuer sur l’appel du prévenu sur les dispositions civiles, le jugement n’en comportant pas.
Cour d’Appel de Versailles – 7ème chambre des appels correctionnels Page 5/6
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de
Y X, prévenu, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Reçoit le prévenu et le ministère public en leur appel,
Infirme le jugement du 4 mai 2021, et statuant à nouveau,
Relaxe Y X des faits de conduite d’un véhicule à mo teur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel du prévenu sur les dispositions civiles,
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
Do EVE
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Cour d’Appel de Versailles – 7ème chambre des appels correctionnels
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