Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2025, n° F 23/04900
CPH Paris 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de résultats non justifiée

    Le Conseil a jugé que la procédure de licenciement a été précipitée et sans alerte préalable, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Déloyauté de l'employeur

    Le Conseil a estimé qu'aucun élément probant n'a été présenté pour démontrer une faute distincte de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a constaté que le salarié avait bien bénéficié de formations et qu'il n'y avait pas de manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de validité du forfait jour

    Le Conseil a jugé que la convention de forfait jour était valide et respectait les dispositions légales.

  • Rejeté
    Dépassement du contingent d'heures

    Le Conseil a constaté que le salarié ne justifiait pas la réalisation des heures supplémentaires demandées.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    Le Conseil a jugé que la convention de forfait était valide et qu'il n'y avait pas de dissimulation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    Le Conseil a constaté que les affirmations du salarié n'étaient pas étayées par des preuves.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 30 oct. 2025, n° F 23/04900
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F 23/04900

Sur les parties

Texte intégral

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