Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2023, n° 2306814/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306814/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2306814/3-1 ___________
Mme X Y Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme AB Rapporteure Le tribunal administratif de Paris ___________
(3e Section – 1re Chambre) Mme Ménéménis Rapporteure publique ___________
Audience du 20 juin 2023 Décision du 4 juillet 2023 ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme X Y AC AD, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, car elle remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour étudiant et sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme AC AD ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AB,
- et les observations de Me Harir, représentant Mme AC AD.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y AC AD, ressortissante mexicaine née le […], a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme AC AD demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
/ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé que Mme AC AD constitue une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation en 2019 pour conduite d’un véhicule sous empire d’un état alcoolique. Il ressort des pièces du dossier que Mme AC AD a été condamnée par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2019 à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et à une amende de 300 euros, pour avoir conduit un véhicule sous empire d’un état alcoolique le 11 juillet 2019 à Paris. Toutefois, ces faits, qui sont anciens et isolés, ne sont pas suffisants pour établir que la présence en France de Mme AC AD représente une menace à l’ordre public.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme AC AD est entrée régulièrement en France le 29 juillet 2017, et qu’elle a été munie de titres de séjour en qualité d’étudiante du 1er octobre 2017 au 3 décembre 2021, prorogés par des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 21 mars 2023. Après avoir pris des cours de français, en parallèle d’un emploi de jeune fille au pair dans une famille, de 2017 à 2018, elle a suivi des études en Langues étrangères appliquées Anglais-Espagnol à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, de 2018 à 2020. Elle a poursuivi ses études par un bachelor de gestionnaire d’affaires immobilières à l’Ecole supérieure des professions immobilières, de 2020 à 2023. A la date de l’arrêté contesté, elle avait validé les deux premières années du diplôme, était inscrite en dernière année, et travaillait en alternance comme apprentie pour la société Pointco Capital. Elle établit par la production de ses relevés de note et d’attestations de ses professeurs qu’elle était
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engagée avec sérieux et succès dans ses études. De plus, Mme AC AD entretient depuis
2020 une relation amoureuse avec un ressortissant français, avec lequel elle vit depuis le 23 mars
2021 et a conclu un pacte civil de solidarité le 15 septembre 2022. Elle justifie par ailleurs par la production d’attestations d’amis et de proches bénéficier d’un réseau amical en France et être bien intégrée dans la famille de son compagnon. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire ainsi qu’à l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens familiaux, amicaux et professionnels tissés en France, le préfet de police a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme AC AD. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme AC AD.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme AC AD un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme AC AD en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y AC AD et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président, Mme AB, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. AE M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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