Désistement 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 29 avr. 2022, n° 2020003339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2020003339 |
Texte intégral
29/04/2022
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
[…]
ME Z A-Marie […] en Cotentin […]
[…]
Tél. : 02.33.93.24.60
No DE ROLE : 2020 003339
: VIMATP (SARL) DEMANDEUR
REPRESENTANT : ME LEMAIRE Matthieu
DEFENDEUR : SANY EUROPE GMBH (SDE)
REPRESENTANT : ME Z A-Marie
: ASSIGNATIONOBJET
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT LA GROSSE DU JUGEMENT RENDU DANS
CETTE AFFAIRE.
JE VOUS EN SOUHAITE BONNE RECEPTION ET VOUS PRIE D’AGREER
L’EXPRESSION DE MES SENTIMENTS DEVOUES.
P/ LE GREFFIER :
M O C
République française
Au nom du peuple français
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2020003339
(1 – 2020000048)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 29/04/2022
Entre VIMATP, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de
CHERBOURG sous le numéro 488 531 831, ayant son siège social […], demanderesse, ayant pour avocat Me LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN,
Et
1/ SANY EUROPE GMBH, Société de droit allemand, ayant son siège social […]
(Allemagne), défenderesse, ayant pour avocat Me Z, avocat au barreau de PARIS,
2/ La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me B X, dont le siège se […]
[…], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VIMATP, défenderesse, non représentée,
Attendu que par acte en date du 20/12/2020, la société VIMATP a assigné la société SANY EUROPE GMBH
à comparaître à l’audience du 19/03/2021 à 9 h;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21/01/2022, par devant
Monsieur Marc HELIE, Président, et Madame C D et Monsieur Jean-Charles DAVODET, Juges, assistés de Me Edith ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me LEMAIRE pour
VIMATP et Me Z pour SANY EUROPE GMBH, la SELARL SBCMJ, étant non présente et non représentée ;
Entendu Me LEMAIRE développer ses conclusions et solliciter à titre principal que le prix de vente convenu pour la pelle mécanique SY215C est de 73.000€ H.T., remise de 19.000€ déduite et en conséquence débouter la société SANY EUROPE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Solliciter à titre subsidiaire de dire que le prix de vente convenu pour la pelle mécanique SY215C est de
76.600€ H.T., remise de 15.400€ H.T. déduite et en conséquence débouter la société SANY EUROPE de
l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
Solliciter en toute hypothèse que la société SANY EUROPE soit condamnée à verser à la société VIMATP la somme de 19.000€ H.T. à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme obtenue indûment par escroquerie au jugement par la société SANY EUROPE, en référé, sur le prix de vente allégué de la machine litigieuse;
Solliciter la condamnation de la société SANY EUROPE à payer à la société VIMATP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens;
Solliciter qu’il soit ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties et qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir; sett ER ET DE MER
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Entendu Me Z solliciter que la société VIMATP soit déclarée irrecevable en ses demandes ;
Solliciter que la société VIMATP soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions;
Solliciter la condamnation de la société VIMATP et de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me
X, es qualité à payer à la société SANY EUROPE la somme de 25.000 euros pour procédure abusive;
Solliciter que ce montant soit fixé au passif de la société VIMATP;
Solliciter la condamnation de la société VIMATP et de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, es qualité, à payer à la société SANY EUROPE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens,
La cause a été mise en délibéré au 29/04/2022,
Attendu que par jugement en date du 29/04/2022, l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2020003339 a été jointe avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de rôle 2022 000003;
Mais attendu qu’après examen du dossier, et audition des parties, il apparaît que suivant un bon de commande en date du 21/07/2016 la société VIMATP a commandé à la société SANY EUROPE une pelle SY 215C moyennant le prix de 89.000 euros H.T., auquel s’ajoute les patins de 600mm pour la somme de 3.000 euros
H.T., soit pour la somme totale de 92.000 euros H.T.;
Attendu que la pelle SY 215C et les patins de 600mm ont été livrés à la société VIMATP le 07/09/2016;
Attendu que la société VIMATP n’a pas réglé la facture de la société SANY EUROPE suite à la livraison;
Attendu que par mail du 26/04/2017 la société SANY EUROPE a proposé à la société VIMATP de récupérer les quatre machines en stock et d’organiser le transport pour l’Allemagne à partir du 01/05/2017 et a proposé à titre commercial une promotion spéciale jusqu’à fin juin 2017 pour l’achat de machine de la marque SANY;
Attendu que concernant le modèle de la pelle SY 215C il était proposé une remise de 19.000 euros;
Attendu que cette proposition était conditionnée à la confirmation d’engagements pris lors d’une discussion entre la société SANY EUROPE et la société VIMATP du 21/04/2017 dont le contenu n’est pas rapporté aux
débats;
Attendu qu’en toute hypothèse une vente a été conclue au prix ferme de 92.000 euros H.T.;
Attendu qu’il s’en est suivi des pourparlers pour la poursuite de la relation commerciale qui n’ont pas pu
aboutir;
Attendu qu’il ne peut pas être retenu du maîl du 26/04/2017 une acceptation des deux parties pour une remise commerciale de 19.000 euros sur la commande dans la mesure où cette remise était conditionnée à une confirmation d’engagements pris lors d’une discussion du 21/04/2017 dont le contenu n’est pas rapporté aux débats;
Attendu dans le mail de la société SANY EUROPE en date du 26/04/2017 il n’est aucunement mentionné une application rétroactive de la remise de 19.000 euros sur l’achat d’un modèle de pelle SY 215C;
Attendu que le mail de la société SANY EUROPE en date du 26/04/2017 indique que la remise concerne un achat d’une machine de la marque SANY, de sorte qu’il ressort de ce mail que cette remise n’aurait seulement eu vocation à s’appliquer que si la société VIMATP avait acheté un nouveau modèle auprès de la société SANY
EUROPE;
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Attendu que les SMS produits aux débats entre un commercial de la société SANY EUROPE et M. Y
FLEURY, gérant de la société VIMATP, ne permettent pas de considérer que la société SANY EUROPE aurait accepté d’effectuer purement et simplement une remise sur le modèle de pelle SY 215C, commandé par la société VIMATP le 21/07/2016 et livré le 07/09/2016;
Attendu que les échanges entre la société VIMATP et Monsieur E F, acquéreur du modèle de pelle SY 215C auprès de la société VIMATP, sont extérieurs aux débats dans la mesure où Monsieur E F est un tiers au contrat de vente entre la société VIMATP et la société SANY EUROPE;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société VIMATP est malfondée en ses demandes ;
En conséquence, déboute la société VIMATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que sur demande reconventionnelle de la société SANY EUROPE de dommages et intérêts pour procédure abusive concernant la société VIMATP, il apparaît que la société VIMATP s’oppose au règlement intégral des sommes dues depuis l’année 2016;
Attenduque la société VIMATP s’est opposée au règlement de la facture suite à la livraison de la pelle SANY SY 215C depuis 2016;
Attendu que par ordonnance de référé du 26/06/2018 la société VIMATP a été condamnée à payer à la société
SANY EUROPE Gmbh la somme de 92.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût de l’engin SY 215C, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
Attendu que la société VIMATP a interjeté appel de cette décision et que la Cour d’Appel de Caen dans son arrêt du 04/07/2019 a confirmé les dispositions de l’ordonnance rendue en premier ressort et a condamné en outre la société VIMATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel;
Attendu que la société VIMATP a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu, mais aucun mémoire
n’ayant été déposé la Cour de Cassation a déclaré la société VIMATP déchue de son pourvoi;
Attendu que la société VIMATP a partiellement exécuté la décision rendue en premier ressort et devenu définitive suite à confirmation par la Cour d’Appel de Caen, à savoir en ayant réglé la somme de 34.938,07 euros;
Attendu que la société VIMATP par le biais des différentes saisies qui ont pu être pratiquées sur les comptes de la société VIMATP, la société VIMATP reste devoir à la société SANY EUROPE la somme de 49.016,46 euros en principal et accessoires suite à sa déclaration de créance au passif de la société VIMATP;
Attendu que la société VIMATP a vendu à Monsieur E F en 2018 la pelle SANY SY 215C et que Monsieur E F a payé à la société VIMATP la somme de 83.600 euros H.T. ;
Attendu que l’attitude procédurale de la société VIMATP et l’ancienneté de cette affaire atteste d’une intention de nuire envers la société SANY EUROPE, dans la mesure où la société VIMATP a contesté toutes les décisions de justice rendues à son égard sans même procéder au règlement volontaire ou à la consignation de la somme de 73.000€ qu’elle indique ne plus contester plus aujourd’hui pour la vente de l’engin SY 215C vendu par SANY EUROPE;
Condamne la ociété VIMATP et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP à payer à la société
SANY EUROPE la somme de 5.000€ pour procédure abusive;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE pour la somme de 49.016,46€ à titre chirographaire définitif;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour la somme de 5.000€ à titre chirographaire définitif; itt ER COMMERCE DE TERRE ET DE
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Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision;
Attendu que la société SANY EUROPE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société VIMATP et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP, à payer à la société
VIMATP la somme de 2.500€, au titre de l’article 700 du CPC;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour la somme de 2.500€ à titre chirographaire
définitif;
Condamne la société VIMATP et la SELARL SBCMJ, prise en la persoane de Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après avoir délibéré,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déboute la société VIMATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société VIMATP et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP à payer à la société
SANY EUROPE la somme de 5.000€ pour procédure abusive,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société VIMATP et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP, à payer à la société
VIMATP la somme de 2.500€, au titre de l’article 700 du CPC,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE pour la somme de 49.016,46€ à titre chirographaire définitif,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour la somme de 5.000€ à titre
chirographaire définitif,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP la créance de la société SANY
EUROPE à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour la somme de 2.500€ à titre chirographaire
définitif,
Condamne la société VIMATP aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 80,29€
TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 29/04/2022, et signé par Monsieur Marc HELIE, assisté de Me
Emeric ROBERT, greffier associé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. DE COMMERCE DE TERRE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à ME Z A-Marie copie exécutoire er/29/04/2022 Page 4/4 Me Emeric Robert, greffier COURG me Z A-marie
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