Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2017, n° 16-02678
CPH Saint-Germain-en-Laye 13 mai 2016
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CA Versailles
Confirmation 26 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur des représentants du personnel

    La cour a estimé que la mise à pied disciplinaire n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat du salarié, et que l'employeur n'a pas violé de dispositions légales.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas démontrée, et a confirmé la légitimité des mises à pied.

  • Rejeté
    Modification du contrat de travail par la mise à pied

    La cour a considéré que la mise à pied disciplinaire ne modifie pas le contrat de travail mais en suspend les effets, ne justifiant pas le rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas l'existence d'une exécution fautive du contrat de travail, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Intervention volontaire en cause d'appel

    La cour a déclaré l'intervention du syndicat irrecevable, n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui avait débouté Monsieur Y X de ses demandes suite à deux mises à pied disciplinaires prononcées par son employeur, la Société TAIS. Monsieur X, chauffeur poids-lourds et représentant du personnel, avait contesté ces sanctions en arguant qu'elles constituaient une modification illicite de son contrat de travail, ce que l'employeur ne pouvait faire sans son consentement en raison de son statut de salarié protégé. La juridiction de première instance n'avait pas reconnu de trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a jugé que la mise à pied disciplinaire ne modifie pas le contrat de travail mais en suspend temporairement les effets, et que l'exercice des mandats de représentant du personnel n'était pas suspendu pendant la mise à pied. En conséquence, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite et a débouté Monsieur X de ses demandes d'annulation des sanctions et de provision pour dommages et intérêts, confirmant ainsi la décision de première instance. La Cour a également déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT TAIS en cause d'appel et a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 sept. 2017, n° 16/02678
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16-02678
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2016

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2017, n° 16-02678