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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 19 janv. 2024, n° 22350000018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22350000018 |
Texte intégral
APPEL
Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal judiciaire d’Albertville
Jugement prononcé le : 08/03/2024
Chambre des délibérés
N° minute 189/2024
No parquet : 22350000018
Plaidé le 19/01/2024
Délibéré le 08/03/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Albertville le DIX-NEUF
JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
President: Madame RAFFIN X, vice-président,
Monsieur BELPERRON Jean-Philippe, vice-président, Assesseurs :
Monsieur HUGUET Philippe, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame ANDREOLLE Sandrine, greffière,
en présence de Monsieur LOFFICIAL Olivier, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
l’Association Courchevel Patrimoine et Environnement, dont le siège social est sis
[…], partie civile, prise en la personne de sa présidente en exercice Y Z née AA, son représentant légal, non comparant représenté par Maître GAUER Gilles avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB AC, demeurant: 1010 rue du Jardin Alpin
Immeuble les Bouquetins ST BON TARENTAISE 73120 COURCHEVEL, partie civile, non comparant représenté par Maître GAUER Gilles avocat au barreau de PARIS,
ET
1 – Prévenu
Raison sociale de la société : SAS LOV GROUP INVEST
N° SIREN/SIRET : 494 031 008
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N° RCS :
Antécédents judiciaires : jamais condamné Adresse : […]
Représentant légal: Monsieur AD AE,
non comparant représenté avec mandat par Maître LEE Kyum avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN
LOCAL D’URBANISME faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES
PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
POURSUITE DE TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE MALGRE UNE
DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
2 – Prévenu :
Raison sociale de la société : SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST
N° SIREN/SIRET: 343 337 275 N° RCS :
Antécédents judiciaires : jamais condamné Adresse : 68 chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY
FRANCE
Représentant légal: Monsieur AF AG
comparant en la personne de AH AI, responsable juridique munie d’un pouvoir, assisté de Maître VACHERON Frédéric avocat au barreau de LYON,
Prévenu des chefs de :
INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN
LOCAL D’URBANISME faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES
PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
POURSUITE DE TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE MALGRE UNE
DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
3 – Prévenu
Raison sociale de la société : la SNC SOLIERES
N° SIREN/SIRET : 843 174 848
N° RCS:
Antécédents judiciaires : jamais condamné Adresse : 5 rue AG 1er 75008 PARIS
Représentant légal: la SAS LOV GROUP INVEST (gérante) non comparant représenté avec mandat par Maître LEE Kyum avocat au barreau de PARIS,
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Prévenu des chefs de : INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN
LOCAL D’URBANISME faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à
COURCHEVEL EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES
PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL POURSUITE DE TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE MALGRE UNE
DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
4 – Prévenu
Nom AD AE né le […] à CREST (Drôme)
Nationalité française Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre non comparant représenté avec mandat par Maître LEE Kyum avocat au barreau de
PARIS,
Prévenu des chefs de : INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à
COURCHEVEL POURSUITE DE TRAVAUX MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN
ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION faits commis du 1er septembre
2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AD AE, représentant légal de la SAS LOV GROUP INVEST, de la SAS LOV GROUP
INVEST, représentant légal de la SNC SOLIERES et AD AE, la présence et l’identité de AH AI représentant AF AG, représentant légal de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST par dépôt de
conclusions à l’audience.
Avant toute défense au fond, la SNC SOLLIERES, la SAS LOV GROUP INVEST,
AD AE et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST ont déposé des conclusions, par l’intermédiaire de leurs conseils, aux fins d’irrecevabilité des
constitutions de parties civiles. Page 3/19
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint les incidents au fond, après en avoir délibéré.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de l’Association Courchevel Patrimoine et Environnement a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions et a été entendu en ses demandes.
L’avocat de AB AC a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEE Kyum, conseil la SAS LOV GROUP INVEST a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LEE Kyum, conseil de la SNC SOLIERES a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LEE Kyum, conseil de AD AE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître VACHERON Frédéric, conseil de le SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame RAFFIN X, vice-président,
Assesseurs: Monsieur BELPERRON Jean-Philippe, vice-président,
Monsieur HUGUET Philippe, magistrat exerçant à titre temporaire,
assisté de Madame ANDREOLLE Sandrine, greffière
en présence de Monsieur LOFFICIAL Olivier, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 mars 2024 à 08:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente Madame
RAFFIN X a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, assistée de Madame EVRAT Vanessa, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AD AE a été cité par les parties civiles à l’audience du 14 décembre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 24 novembre 2022 à domicile (Citation directe dénoncée au Parquet le 28/11/2022).
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Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 12 juin 2023 pour versement de la consignation par les parties civiles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée vers la juridiction collégiale à l’audience du 19 janvier 2024.
A cette audience, AD AE n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes à ceux autorisés par les permis de construire PC n° 7322711M1074 du 2 mars 2012, PC n°
732271M1074 M02 du 20 février 2014 et PC n° 7322719M1016 du 7 juin 2019., faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…]. 1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes aux articles UC 10.1, UC 12 et UC 13.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de
SAINT BON TARENTAISE de la commune nouvelle de COURCHEVEL, règlement approuvé le 31 janvier 2017, mis à jour les 14 avril 2017 et 13 mars 2019, modifié le
29 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 19 août 2020 et révisé le 9 janvier 2020., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9A42, ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, ART.L.[…].URBANISME.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, poursuivi les travaux sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 malgré l’arrêté interruptif du maire de COURCHEVEL n° 440-2020 en date du 27 novembre 2020., faits prévus par ART.L.480-3 AL.1, ART.L.480-2, ART.L.[…].2
C.URBANISME. et réprimés par ART.L.[…].1 C.URBANISME.
La SAS LOV GROUP INVEST a été citée par les parties civiles à l’audience du 14 décembre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2022 à personne morale (Citation directe dénoncée au Parquet le 28/11/2022).
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2023 pour versement de la consignation par les parties civiles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée vers la juridiction collégiale à l’audience du 19 janvier 2024. A cette audience, AD AE, représentant légal de la SAS LOV GROUP INVEST n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni
d’un pouvoir; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
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d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes à ceux autorisés par les permis de construire PC n° 7322711M1074 du 2 mars 2012, PC n° 732271M1074 M02 du 20 février 2014 et PC n° 7322719M1016 du 7 juin 2019., faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. ART. 121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes aux articles UC 10.1, UC 12 et UC 13.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de SAINT BON TARENTAISE de la commune nouvelle de COURCHEVEL, règlement approuvé le 31 janvier 2017, mis à jour les 14 avril 2017 et 13 mars 2019, modifié le 29 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 19 août 2020 et révisé le 9 janvier 2020., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9A42, ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par
ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.480-7
C.URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, poursuivi les travaux sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 malgré l’arrêté interruptif du maire de COURCHEVEL n° 440-2020 en date du 27 novembre 2020., faits prévus par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-2, ART.L.480-4
AL.2 C.URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1 C.URBANISME. ART.131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,9°
C.PENAL.
La SNC Solières a été citée par les parties civiles à l’audience du 14 décembre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2022 à personne morale (Citation directe dénoncée au Parquet le 28/11/2022).
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 12 juin 2023 pour versement de la consignation par les parties civiles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée vers la juridiction collégiale à l’audience du 19 janvier 2024.
A cette audience, la SAS LOV GROUP INVEST, représentante légale de la SNC Solières n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un pouvoir; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes à ceux autorisés par les permis de construire PC n° 7322711M1074 du 2 mars 2012, PC n°
* 732271M1074 M02 du 20 février 2014 et PC n° 7322719M1016 du 7 juin 2019., faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.[…].URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
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d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes aux articles UC 10.1, UC 12 et UC 13.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de
SAINT BON TARENTAISE de la commune nouvelle de COURCHEVEL, règlement approuvé le 31 janvier 2017, mis à jour les 14 avril 2017 et 13 mars 2019, modifié le
29 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 19 août 2020 et révisé le 9 janvier 2020., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9A42, ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par
ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.480-7
C.URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, poursuivi les travaux sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 malgré l’arrêté interruptif du maire de COURCHEVEL n° 440-2020 en date du 27 novembre 2020., faits prévus par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-2, ART.L.480-4
AL.2 C.URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1 C.URBANISME. ART. 131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,9°
C.PENAL.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a été citée par les parties civiles à l’audience du 14 décembre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 21 novembre 2022 à personne morale (Citation directe dénoncée au Parquet le 28/11/2022).
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 12 juin 2023 pour versement de la consignation par les parties civiles.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée vers la juridiction collégiale à l’audience du 19 janvier 2024.
A cette audience, AF AG, représentant légal de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST n’a pas comparu mais il a donné pouvoir à AH
AI aux fins de représenter valablement la société ; il est assisté de son conseil ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes à ceux autorisés par les permis de construire PC n° 7322711M1074 du 2 mars 2012, PC n° 732271M1074 M02 du 20 février 2014 et PC n° 7322719M1016 du 7 juin 2019., faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.[…].URBANISME. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.480-
7 C.URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non conformes aux articles UC 10.1, UC 12 et UC 13.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de SAINT BON TARENTAISE de la commune nouvelle de COURCHEVEL, règlement approuvé le 31 janvier 2017, mis à jour les 14 avril 2017 et 13 mars 2019, modifié le
29 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 19 août 2020 et révisé le 9 janvier 2020., faits
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prévus par ART.L.[…].1, ART.L.151-2, ART.L.151-8, ART.L.151-9A42,
ART.L.152-1, ART.L.[…].URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-5, L.480-7
C.URBANISME. ART. 131-38, ART. 131-39 2°,3°,4°,5°,9° C.PENAL.
d’avoir à COURCHEVEL, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, poursuivi les travaux sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 malgré l’arrêté interruptif du maire de COURCHEVEL n° 440-2020 en date du 27 novembre 2020., faits prévus par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].1, ART.L.480-2, ART.L.480-4
AL.2 C.URBANISME. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.480-4-2, ART.L.[…].I C.URBANISME. ART. 131-38, ART.131-39 2°,3°,4°,5°,9°
C.PENAL.
***
Sur les faits
Le 27 octobre 2020, Monsieur le Maire de Courchevel transmettait à Madame le
Procureur de la République d’Albertville un procès-verbal d’infraction dressé le 23 octobre 2020 à l’encontre de la SNC Solières, pour avoir réalisé des travaux en non- respect d’une autorisation d’urbanisme. Ce procès-verbal, signé du maire, de l’adjoint en charge de l’urbanisme et du directeur du service d’urbanisme, fait état d’un transport sur les lieux le 28 août 2020 au cours duquel a été constaté un terrassement
d’une quinzaine de mètres de profondeur sur l’ensemble du tènement constitué par les parcelles cadastrées section AC n°161, 241 et 394 sises au lieu-dit […] avec chantier de construction en cours sur une partie de celui-ci sur 4 niveaux en sous-sol et étayage par des structures métalliques de l’ouverture restant en sous-sol et non encore construite. Il y est fait état de ce que deux permis de construire ont été délivrés pour démolir un chalet et en reconstruire trois à destination de résidence secondaire pour une surface de plancher de 2 976 m², qu’un autre permis de construire était lors de la visite des lieux en cours d’instruction pour un projet d’hébergement hôtelier d’une surface de plancher totale s’élevant à 6 198 m², et que, au vu de l’ampleur des travaux, la question est posée à Monsieur AJ, directeur régional de l’entreprise
SPIE BATIGNOLLES présent sur place, qui indique que les travaux de terrassement ont débuté en septembre 2019 et que le gros œuvre a débuté début juillet 2020 mais sur la base du permis de construire en cours d’instruction, Monsieur AJ montrant le plan d’un niveau du sous-sol qui est pris en photo, Messieurs AK
AL et AM (directeur des travaux – hôtel « Les Airelles ») indiquant qu’il
s’agit d’un projet hôtelier et qu’une convention code du tourisme sera signée à ce sujet. Des photos, l’extrait du plan cadastral, une vue aérienne, le règlement de la zone
UC, secteur UCja, et la photo du plan prise le 28 août, sont joints au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état de ce que le permis en cours d’instruction lors de la visite des lieux a été refusé le 5 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, AN AO, élue de Courchevel, membre de la commission d’urbanisme, écrivait à Madame le Procureur de la République afin de lui faire part d’une infraction aux règles d’urbanisme concernant ce même projet, estimant que le maire laissait faire ce projet de trois chalets de plus de 13,50 mètres de hauteur et plus de 6 200 mètres carrés en toute connaissance de cause sans aucun permis de construire. Elle précisait que la construction était à ce jour presque hors
. d’eau et hors d’air et joignait une photographie montrant une construction qui en est au niveau du toit.
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Le 2 décembre 2020, Madame le Procureur de la République était destinataire d’un courrier du Maire de Courchevel rappelant la transmission du procès-verbal
d’infraction d’octobre, et joignant notamment l’arrêté interruptif de travaux pris le 27 novembre 2020 et sa notification à la SNC SOLIERES.
Par courrier reçu au Parquet le 11 mai 2021, le maire de Courchevel avisait le Parquet de ce qu’un nouveau permis avait été délivré permettant de régulariser les travaux effectués en méconnaissance des permis précédemment délivrés et qu’il avait en conséquence abrogé l’arrêté interruptif de travaux.
Dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la demande du Parquet en date du 18 novembre 2020, AN AO était entendue le 8 février 2021 et indiquait que les travaux réalisés ne respectaient pas les deux permis de construire accordés et que le troisième demandé par la SNC SOLIERES était contraire au PLU mais que les travaux avaient continué malgré l’arrêté interruptif et jusqu’au 13 janvier 2021. Elle transmettait aux enquêteurs une photo datée du 26 novembre 2020 montrant une construction en voie d’achèvement avec des échafaudages et des engins de chantier sur place, une autre du 7 novembre 2020 montrant également des travaux et une du 13 janvier 2021 montrant la présence de la camionnette d’une société d’ascenseurs.
L’adjoint chargé de l’urbanisme à la mairie de Courchevel, Jean-AG AQ
AR, indiquait qu’ils avaient été informés de travaux de construction sur un terrain du Jardin Alpin à Courchevel, qu’il leur avait semblé que les terrassements effectués ne correspondaient pas aux permis accordés, et qu’après s’être rendu sur place avec le responsable du service d’urbanisme, ils avaient constaté que les travaux en cours correspondaient, non pas aux deux permis accordés, mais au troisième permis déposé et en cours d’instruction, ce qui leur avait été confirmé par le responsable des travaux de la SNC SOLIERES, Monsieur AM, et par le responsable de la société SPIE BATIGNOLLES, Monsieur AJ, les plans d’exécution leur étant montrés et correspondant effectivement au permis en cours d’instruction. Il ajoutait qu’un procès-verbal d’infraction avait été transmis au procureur de la
République mais que les travaux s’étaient poursuivis sans que le permis n’ait été délivré, et qu’un arrêté interruptif de travaux avait été pris et notifié le 2 décembre 2020 à la SNC SOLIERES qui avait indiqué, par courrier du 1er février 2020, que les travaux avaient cessé depuis le 2 décembre 2020. Monsieur AQAR ajoutait qu’ils avaient pu constaté, de même que la gendarmerie, que les travaux étaient encore en cours début janvier 2021, alors que le délai accordé pour la mise en sécurité du chantier expirait le 20 décembre. Il déposait plainte au nom de la commune. Il transmettait également deux photos, une datée du 16 décembre montrant deux employés faisant des travaux de monte-charge et une du 15 janvier 2021 montrant le véhicule de la société d’ascenseurs.
La gendarmerie établissait un procès-verbal d’investigation mentionnant que le 26 janvier 2021, une camionnette d’un ascensoriste se trouvait sur le site du chantier de la
SNC SOLIERES qui est décrit comme trois chalets hôteliers les uns à côté des autres,
l’ouvrier présent travaillant sur l’installation d’un monte-charge. Entendu, celui-ci indiquait avoir commencé à travailler sur ce chantier le 12 janvier, que d’autres personnes y travaillaient avant Noël, et que le travail consistait en la réalisation d’un monte-charge pour les voitures. Le responsable de sa société indiquait ne pas être au courant de l’arrêté interruptif de travaux.
Monsieur AJ, entendu en tant que représentant de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et qui produisait une délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2020, déclarait que les travaux avaient débuté le 9 septembre 2019 et il
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confirmait que lors de la visite du chantier par les représentants de la mairie il lui avait été demandé de fournir les plans sur la base desquels ils travaillaient et qu’il avait communiqué ceux qu’il avait à sa disposition à savoir ceux concernant le troisième permis en cours d’instruction. Il précisait que ce chantier représentait 50 % de son chiffre d’affaire et que la santé même de son entreprise était en jeu, tout en expliquant que le terrassement était le même quelque soit le permis. Il soutenait avoir respecté l’arrêté interruptif de travaux, cette mesure nécessitant la mise en œuvre de mesures conservatoires en matière de sécurité, de mise hors gel et de stabilisation des parois du terrassement, la date du 30 novembre ayant été convenue avec la mairie pour l’arrêté interruptif de travaux et ceux-ci n’ayant pas perduré au delà. Il faisait cependant état de travaux pour une porte palière d’un monte-voiture donnant sur un vide d’une douzaine de mètres réalisés en janvier 2021 du fait d’une rupture de stock de pièces détachées.
Le trois décembre 2021, le parquet était destinataire du rapport de la direction départementale des territoires mentionnant qu’en l’absence d’un relevé précis sur les travaux et ouvrages déjà réalisés, les seules constatations opérées par la commune paraissent comme étant insuffisantes pour établir formellement le non-respect des permis de construire accordés à la société SOLIERES SNC même si certains indices peuvent apparaître troublants, la situation étant en outre régularisée du fait de l’arrêté du 6 mai 2021 accordant la demande de permis de construire pour la construction de trois chalets hôteliers sur ce même tènement foncier. S’agissant du non-respect de
l’arrêté interruptif de travaux, cette administration indiquait qu’un tel chantier ne peut pas s’interrompre brutalement sans une phase permettant la protection et la mise en sécurité des ouvrages, ces travaux de mise en sécurité ayant été autorisés jusqu’au 20 décembre 2020, sans que les déclarations de Madame AO sur la poursuite des travaux de gros œuvre, d’électricité postérieurement ne soient confirmées. S’agissant de la présence d’un employé d’une société d’ascenseurs le 26 janvier, l’administration indiquait que du fait des différences sous-traitances, il était envisageable que cette entreprise n’ait pas été prévenue de l’arrêté. Aucune remarque n’était faite s’agissant du non-respect du plan local d’urbanisme.
Le dossier faisait l’objet d’un classement pour motif de régularisation.
L’association COURCHEVEL PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT et Monsieur
AB ont cité la société LOV GROUP INVEST, Monsieur AE AD, la société SOLIERES et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Courchevel, du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021, commis les délits de :
exécution de travaux non-conformes au permis de construire, délit prévu par l’article L 480-4 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L 480-4 et L 480-5 du code de l’urbanisme (personnes physiques) et L 480-4-2 et L 480-5 du code de l’urbanisme, 131-38 et 131-39 du code pénal (personnes morales): pour avoir exécuté sur les parcelles cadastrées section AC n° 161, 241 et 394 des travaux non-conformes
à ceux autorisés par les permis de construire du 2 mars 2012, 20 février 2014 et 7 juin
2019;
- construction en violation avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme, délit prévu par l’article L 610-1 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L 480-4 et L 480-5 du code de l’urbanisme (personnes physiques) et L 480-4-2 et L 480-5 du code de l’urbanisme, 131-38 et 131-39 du code pénal (personnes morales) pour avoir exécuté sur ces mêmes parcelles des travaux non conformes aux articles UC
10.1, UC 12 et ỤC 13.1 du règlement du PLU de la commune déléguée de Saint-Bon
Tarentaise de la commune nouvelle de Courchevel, règlement approuvé le 31 janvier
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2017, mis à jour les 14 avril 2017 et 13 mars 2018, 2 juillet 2019 et 19 août 2020 et révisé le 9 janvier 2020 ;
- continuation de travaux nonobstant un arrêté en ordonnant l’interruption, délit prévu par les articles L 480-3 et L 480-4 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L 480-3 du code de l’urbanisme (personnes physiques) et L 480-3 et L 480-4-2 du code de l’urbanisme, 131-38 et 131-39 du code pénal pour avoir poursuivi les travaux sur ces mêmes parcelles malgré l’arrêté interruptif du maire de Courchevel en date du 27 novembre 2020.
-Sur les conclusions in limine litis
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soulève la nullité de la citation en ce que les faits reprochés seraient imprécis tant dans leur objet que dans leur durée.
Si, en application tant du code de procédure civile que de la convention européenne des droits de l’homme, la personne poursuivie doit être informé précisément des faits qui lui sont reprochés, la citation en cause énonce de façon détaillée le déroulement des faits et ce qui est reproché aux prévenus et ceux-ci ont d’ailleurs conclu de façon précise sur les infractions reprochées. Ils ont bien été mis en mesure de comprendre ce qui leur était reproché et l’exception de nullité sera rejetée.
Cette société soulève également la nullité, ou subsidiairement l’irrecevabilité de la citation en ce qu’elle émanerait de personnes qui n’ont pas subi de dommage des prétendues infractions.
La SNC SOLIERES, la SAS LOV GROUP INVEST et Monsieur AE
AD soulèvent quant à eux l’irrecevabilité de la citation en ce que l’association Courchevel Patrimoine et Environnement et Monsieur AC AB ne justifient pas d’un préjudice personnel résultant directement de l’infraction dénoncée, et ils demandent donc au tribunal de déclarer ces constitutions de partie civile irrecevables et de juger que le tribunal n’est pas valablement saisi de l’action publique.
Ils font valoir que le code de l’urbanisme réserve la constitution de partie civile aux associations agréées et que Monsieur AB ne justifie pas d’un préjudice direct et personnel en lien avec les infractions dénoncées.
Si, comme l’a rappelé la cour de cassation, l’article L 480-1 alinéa 5 du code de
l’urbanisme n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, les associations non-agrées, ce qui est le cas de l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, ne peuvent pas agir pour la protection de l’intérêt collectif mais seulement pour la protection de leurs intérêts personnels et directs, or, en l’espèce, l’association Courchevel Patrimoine et Environnement ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, en l’absence notamment d’éléments sur les membres de cette association et les préjudices qui pourraient être subis. La constitution de partie civile de cette association sera donc déclarée irrecevable. Par contre, Monsieur AB, voisin direct des parcelles concernées par l’opération de construction, se prévaut d’un préjudice direct et personnel. Sa constitution de partie civile est donc recevable et le tribunal valablement saisi.
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-Sur la culpabilité
En application de l’article L480-4 du code de l’urbanisme, le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager est puni d’une amende qui ne peux excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros, les peines prévues pouvant être prononcées conte les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.
En l’espèce, le procès-verbal d’infraction établi par les services de la mairie de
Courchevel le 23 octobre 2020 établit clairement que les travaux étaient en cours de réalisation sur la base non pas des plans des permis accordés mais sur ceux d’un permis en cours d’instruction et ce point a été reconnu par les responsables des entreprises présentes sur place, dont Monsieur AJ. La description faite par les rédacteurs du procès-verbal d’infraction en août 2020 comme les photos jointes et le plan produit démontrent que les travaux n’en étaient pas au stade du terrassement mais que les étages au dessous du niveau du sol naturel, étaient déjà réalisés en partie, les travaux de gros œuvre ayant débuté depuis presque deux mois selon Monsieur
AJ, ce qui exclut que les travaux réalisés puissent être conformes aux permis accordés qui concernaient un projet complètement différent, notamment en ce qui concerne l’implantation au sol et le nombre d’étages en dessous du sol naturel, les surfaces prévues passant de 2 976 m² à 6 198 m² soit une différence de plus de 3 000
m² et plus du doublement de la surface autorisée. L’enquête postérieure confirmera d’ailleurs que c’est bien ce nouveau projet et non pas celui correspondant aux permis accordés à cette date qui a été mis en œuvre et pratiquement complètement réalisé en janvier 2021, les photos prises à cette date montrant que les toits sont déjà faits, alors qu’à cette date aucun permis ne permettait cette construction. Il n’est pas allégué que la construction photographiée par les gendarmes en janvier 2021 soit conforme aux seuls permis accordés à cette date. L’obtention postérieure d’un permis « de régularisation » sans aucune modification du bâti existant exclut d’ailleurs que les constructions réalisées aient pu correspondre aux premiers permis accordés.
Cette première infraction est donc constituée pour la période antérieure à la délivrance du permis du 6 mai 2021 dont le non-respect n’est pas visé dans la citation.
La SNC SOLIERES, titulaire des permis de construire existants sur les parcelles concernées par l’opération de construction, demanderesse au nouveau permis qui a été refusé en octobre 2020, et maître d’ouvrage de l’opération de construction, la SAS
LOV’GROUP INVEST, gérante de la SNC SOLIERES, AE AD associé indéfiniment et solidairement responsable au sein de la SNC SOLIERES et Président de la SAS LOV’GROUP INVEST, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, entrepreneur principal, seront donc déclarés coupable de cette infraction pour la période antérieure au 6 mai 2021 et relaxés pour la période postérieure.
En application de l’article L 610-1 du code de l’urbanisme, en cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les obligations mentionnées à l’article L
480-4 s’entendent également à celles résultant des plans locaux d’urbanisme.
En l’espèce, les articles UC 6 et UC 7 du plan local d’urbanisme applicable prévoient des distances à respecter vis à vis des limites séparatives et l’article UC 13 prévoit que les surfaces libres ou plantées doivent comprendre 75% du tènement immobilier.
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Le dossier et notamment le plan joint au procès-verbal d’infraction dressé par les services de la commune et sur la base duquel le représentant de l’entreprise a reconnu avoir entrepris les travaux, démontrent le non-respect des distances vis à vis des limites séparatives et l’absence des surfaces libres ou plantées obligatoires, et les dérogations prévues pour les hébergements hôteliers ne trouvent pas à s’appliquer, le projet initial n’évoquant pas une résidence hôtelière et le projet modificatif déposé à l’époque, et rejeté en octobre 2020, ne comprenant pas de salle destinée aux petits- déjeuners, si tant est que le fait de donner un tel nom à une pièce suffise à transformer des chalets indépendants en résidence hôtelière.
Cette infraction est donc constituée.
La SNC SOLIERES, maître d’ouvrage de l’opération de construction, la SAS
LOV’GROUP INVEST, gérante de la SNC SOLIERES, AE AD associé indéfiniment et solidairement responsable au sein de la SNC SOLIERES et Président de la SAS LOV’GROUP INVEST, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, entrepreneur principal, seront donc déclarés coupable de cette infraction.
En application de l’article L 480-3 du code de l’urbanisme, en cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visée au deuxième alinéa de l’article 480-3 encourent une amende de 75
000 euros et une peine de trois mois d’emprisonnement.
En l’espèce, un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire et notifié le 1er décembre 2020. Il résulte du dossier que des travaux ont été réalisés postérieurement, sans que l’autorisation verbale qui aurait été donnée ne puisse même couvrir ces
travaux. En effet, indépendamment des photos transmises par Madame AO montrant une différence entre l’état du chantier en novembre 2020 et les chalets tels qu’ils se présentaient en janvier 2021, la réalisation d’un monte-charge, en non pas simplement la pose d’une porte, qui n’aurait pas occupé plusieurs ouvriers en décembre et un autre du 12 au 26 janvier comme cela ressort du dossier, ne pouvant correspondre à des travaux de sécurité. Le fait que ces derniers travaux aient été réalisés par des sous-traitants ne saurait exonérer de leur responsabilité les prévenus à qui il appartenait, s’ils voulaient respecter l’arrêté, d’en informer les entreprises travaillant pour eux.
L’infraction est donc également établie, mais pour la seule période courant entre la notification de l’arrêté interruptif de travaux et la survenue de l’arrêté abrogeant celui- ci, soit du 2 décembre 2020 au 9 mai 2021.
La SNC SOLIERES, titulaire des permis de construire existants sur les parcelles concernées par l’opération de construction, demanderesse au nouveau permis qui a été refusé en octobre 2020, et maître d’ouvrage de l’opération de construction, la SAS LOV GROUP INVEST, gérante de la SNC SOLIERES, AE AD associé indéfiniment et solidairement responsable au sein de la SNC SOLIERES et Président de la SAS LOV’GROUP INVEST, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, entrepreneur principal, seront donc déclarés coupable de cette infraction du 2 décembre 2020 au 9 mai 2021 et relaxés pour le surplus de la prévention.
Sur les peines
En application de l’article 130-1 du code pénal, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
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1° de sanctionner l’auteur de l’infraction,
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-1 du même code précise que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
La SNC SOLIERES, titulaire des permis de construire existants sur les parcelles concernées par l’opération de construction, demanderesse au nouveau permis qui a été refusé en octobre 2020, et maître d’ouvrage de l’opération de construction, est la première responsable des infractions. Elle est également la bénéficiaire des travaux exécutés illégalement.
En l’absence de production du moindre élément sur le patrimoine, la situation financière de l’entreprise et ses ressources malgré le rappel figurant dans la citation, les seuls éléments dont dispose le tribunal sont le montant de son capital social (4 000 000 euros) et les bénéfices découlant des mètres carrés supplémentaires construits illégalement à Courchevel.
En conséquence, elle sera donc condamnée à une peine de 1 500 000 euros d’amende, ce montant étant très en deçà des maximum prévus par la loi, à savoir 6 000 euros par mètre carré construit pour une personne physique et cinq fois plus pour une personne morale.
Compte-tenu de la nature des infractions et du trouble causé, il y a lieu, afin de le faire cesser, d’ordonner la mise en conformité avec les documents d’urbanisme en cours de validité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de un an à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif.
La SAS LOV’GROUP INVEST, gérante de la SNC SOLIERES, dont le capital social
s’élève à 209 302 868 euros, sera, pour les mêmes motifs, condamnée à la même peine, sauf à l’assortir à hauteur de 500 000 euros du sursis.
AE AD associé indéfiniment et solidairement responsable au sein de la SNC SOLIERES et Président de la SAS LOV’GROUP INVEST, et donc bénéficiaire effectif de l’opération, dont le casier judiciaire comporte une mention pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, et pour lequel aucun élément
n’est produit sur sa situation patrimoniale, le seul élément à la disposition du tribunal étant les articles produits par les parties civiles sur sa fortune, sera lui condamné à une peine de 1 000 000 d’euros dont 500 000 avec sursis.
En ce qui concerne la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, entrepreneur principal, si son responsable a fait valoir l’importance de l’opération dans son chiffre d’affaire et la vie de son entreprise, elle sera condamnée, en l’absence de tout élément sur son patrimoine et ses ressources, à une amende de 200 000 euros au vu du bénéfice résultant pour elle de l’augmentation de l’importance des travaux du fait du non respect des règles d’urbanisme, et du préjudice résultant pour l’intérêt général du fait que des sociétés de cette importance acceptent de réaliser des travaux sur la base d’un permis de construire non encore délivré.
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Sur l’action civile
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de
l’Association Courchevel Patrimoine et Environnement ;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de
AB AC ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite la somme de cent mille euros (100000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros (15000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE, la SAS LOV GROUP INVEST, la SNC SOLIERES, la SAS
SPIE BATIGNOLLES SUD EST, l’Association Courchevel Patrimoine et
Environnement et AB AC,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité relative à l’acte de saisine soulevée le prévenu la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST ;
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité, soulevée par les prévenus la SNC SOLLIERES, la SAS LOV GROUP INVEST, AD AE et la SAS SPIE
BATIGNOLLES SUD EST, de la constitution de partie civile de l’Association
Courchevel Patrimoine et Environnement ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les prévenus la SNC SOLLIERES, la SAS LOV GROUP INVEST, AD AE et la SAS SPIE
BATIGNOLLES SUD EST de la constitution de partie civile de AB AC;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- La SNC SOLIERES:
Relaxe la SNC SOLIERES des faits d’EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE,
DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE pour la période postérieure au 06/05/2021 ;
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Relaxe la SNC SOLIERES des faits de POURSUITE DE TRAVAUX PAR
PERSONNE MORALE MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE
EN ORDONNANT L’INTERRUPTION pour la période du 01/09/2019 au 01/12/2020 et à compter du 10/05/2021 ;
Déclare la SNC SOLLIERES coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
Pour les faits d’EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 1er septembre 2019 au 6 mai 2021 à COURCHEVEL
Pour les faits de POURSUITE DE TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE
MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT
L’INTERRUPTION commis du 2 décembre 2020 au 9 mai 2021 à COURCHEVEL
Condamne la SNC SOLIERES au paiement d’ une amende d’un million cinq cents mille euros (1 500 000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de le SNC SOLIERES la mise en conformité des lieux avec les documents d’urbanisme en cours de validité sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’UN AN à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif;
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST:
Relaxe la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST des faits d’EXECUTION, PAR
PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE pour la période postérieure au 06/05/2021;
Relaxe la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST des faits de POURSUITE DE
TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE
OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION pour la période du
01/09/2019 au 01/12/2020 et à compter du 10/05/2021;
Déclare la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits d’INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre
2021 à COURCHEVEL
Pour les faits d’EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 1er septembre 2019 au 6 mai 2021 à COURCHEVEL
Pour les faits de POURSUITE DE TRAVAUX PAR PERSONNE MORALE
MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT
L’INTERRUPTION commis du 2 décembre 2020 au 9 mai 2021 à COURCHEVEL
Condamne la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement d’une amende de deux cents mille euros (200 000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
-La SAS LOV GROUP INVEST:
Relaxe la SAS LOV GROUP INVEST des faits d’EXECUTION, PAR PERSONNE.
MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE pour la période postérieure au 06/05/2021;
Relaxe la SAS LOV GROUP INVEST des faits de POURSUITE DE TRAVAUX
PAR PERSONNE MORALE MALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN
ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION pour la période du 01/09/2019 au 01/12/2020 et à compter du 10/05/2021;
Déclare la SAS LOV GROUP INVEST coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à
COURCHEVEL
Pour les faits d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS
DE CONSTRUIRE commis du 1er septembre 2019 au 6 mai 2021 à COURCHEVEL
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Pour les faits de POURSUITE DE TRAVAUX MALGRE UNE DECISION
JUDICIAIRE OU UN. ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION commis du
2 décembre 2020 au 9 mai 2021 à COURCHEVEL
Condamne la SAS LOV GROUP INVEST au paiement d’une amende d’un million cinq cents mille euros (1500000 euros) ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents mille euros (500000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
En l’absence du prévenu lors du prononcé du délibéré, la Présidente n’a pu lui donner l’avis prévu à l’article 132-29 du Code Pénal ;
- AD AE :
Relaxe AD AE des faits d’EXECUTION DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE pour la période postérieure au
06/05/2021;
Relaxe AD AE des faits de POURSUITE DE TRAVAUX MALGRE
UNE DECISION JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT
L’INTERRUPTION, pour la période du 01/09/2019 au 01/12/2020 et à compter du 10/05/2021;
Déclare AD AE coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS
DE CONSTRUIRE, faits commis du 1er septembre 2019 au 6 mai 2021 à COURCHEVEL
Pour les faits de POURSUITE DE TRAVAUX MALGRE UNE DECISION
JUDICIAIRE OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION, faits commis du 2 décembre 2020 au 9 mai 2021 à COURCHEVEL
Pour les faits d’INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME, faits commis du 1er septembre 2019 au 14 octobre 2021 à COURCHEVEL
Condamne AD AE au paiement d’une amende d’un million euros (1000 000 euros) ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents mille euros (500
000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
En l’absence du prévenu lors du prononcé du délibéré, la Présidente n’a pu lui donner l’avis prévu à l’article 132-29 du Code Pénal;
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 158 euros dont sont redevables chacun AD AE, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la SNC
SOLIERES et la SAS LOV GROUP INVEST ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, ils bénéficient
d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’Association Courchevel
Patrimoine et Environnement ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déclare la SNC SOLIERES, AD AE, la SAS LOV GROUP INVEST et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST solidairement responsables du préjudice subi par AB AC, partie civile ;
Condamne solidairement la SNC SOLIERES, AD AE, la SAS LOV GROUP INVEST et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à AB AC, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de
dommages-intérêts ;
En outre, condamne solidairement la SNC SOLIERES, AD AE, la SAS
LOV GROUP INVEST et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à AB
AC, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les prévenus sont informés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la
CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la
décision est devenue définitive ; et le présent jugement ayant été signé par la présidente RAFFIN Michèle et la greffière EVRAT Vanessa présente au délibéré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
RV
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