Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 juil. 2023, n° 22/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04508 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffeCONSEIL DE PRUD’HOMMES du conseil de prud’hommU NOM DU PEUPLE FRANÇAISRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE PARIS de Paris SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
JUGEMENT 75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39 contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023 en ME présence de Madame Monya ELMIR, Greffière
Composition de la formation lors des débats: SECTION
Industrie chambre 1
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Présidente Juge départiteur No RG F 22/04508 – Monsieur Gérard TEMPION, Conseiller Employeur No Portalis 3521-X-B7G-JNSNR Monsieur Christian VOIRIOT, Conseiller Employeur Assesseurs
N° de minute : D/BJ/2023/ assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
Notification le :
M. X Y Date de réception de l’A.R.: 10 RUE DES BOIS
60560 ORRY LA VILLE
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de par le demandeur: PARIS par le défendeur:
Syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE-REGION
PARISIENNE
85 RUE CHARLOT
75003 PARIS Expédition revêtue de la Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de formule exécutoire PARIS délivrée :
le: DEMANDEURS
à : ET
S.A. AIR LIQUIDE IT
[…] RECOURS n° Représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne MURGIER K0020 (Avocat au fait par: barreau de PARIS
le :
DEFENDEUR
N° RG F 22/04508 N° Portalis 3521-X-B7G-JNSNR
efieng ub sejunim semotor’bung ab lleanon ub
PROCÉDURE aine eb
Saisine du Conseil : 09 juin 2022 section encadrement
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 juin 2022
- Audience de conciliation le 21 septembre 2022
- Ordonnance du président du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 septembre 2022. donnant compétence à la section Industrie.
- Audience de jugement le 08 novembre 2022 renvoyé et affaire plaidée le 09 janvier 2023
- Partage de voix prononcé le 14 mars 2023
- Débats à l’audience de départage du 30 mai 2023 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Action en justice sur le fondement de l’article L 2312-59 du code du travail exercée en qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique Déclarer et même confirmer la compétence du CPH de Paris telle que d’ailleurs déjà sollicité
-
par la Société dans sa requête déposé le 21 septembre 2022 devant le CPH et pour laquelle il été fait droit par ordonnance du 28 septembre 2022
- Déclarer recevable l’action
- Constater l’application systématique de la procédure interne dite parcours de « cadrabilité » ou parcours « cadr’avenir » par la société à l’ensemble des salariés désireux de devenir cadre lor Dire et juger que cette application systèmatiquede la procédure interne par la société porte
-
atteinte aux droits des salariés de ladite société mais également à leur santé physique et mentale sans être justifiée, ni proportionnée au but recherché,
- Ordonner la fin de l’application systèmatique de la procédure interne et ce depuis la transmission du droit d’alerte du 19 février 2021 à la Direction de la société. Faire cesser l’atteinte aux droits des salariés de la société AIR LIQUIDE IT LTD mais également à leur santé physique et mentale en ordonnant à ladite société de justifier de la non application systématique la procédure interne dite parcours de « cadrabilité » ou parcours « cadr’avenir », sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement à venir, qui sera liquidée au profit du Trésor, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte
Ordonner la fin de l’application systématique de la procédure interne dite de parcours de « cadrabilité » ou parcours « cadr’ avenir »
- Dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession 1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande présentée en défense In lime litis: Se déclarer matériellement incompétent et inviter M. Y et le syndicat à saisir le Tribunal judiciaire de Paris;
- Déclarer irrecevable l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir;
- Déclarer irrecevable l’action compte tenu de son objet qui ne relève pas des dispositions de l’article L2312-59 du code du travail ;
-- Débouter de toutes leurs demandes ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile chacun 3 000,00 €
N° RG F 22/04508 No Portalis 3521-X-B7G-JNSNR -2-
EXPOSE DU LITIGE
La SA Air Liquide IT est une société de prestations de services en informatique appartenant au
Groupe Air Liquide.
Elle est issue de la filialisation du département EPS («< European Platforms & Services '>) de la
Société Air Liquide SA intervenue en 2014.
La convention collective nationale des industries chimiques et connexes est applicable à la relation de travail.
Au 13 septembre 2022, l’effectif total d’Air Liquide IT (CDI et CDD, expatriés exclus) était de
316 salariés, dont 30 agents de maîtrise.
Invoquant un dévoiement du principe de la promotion interne par le parcours de cadrabilité, en ce que l’employeur imposerait pour devenir cadre un passage par cette procédure interne, le 19 février 2021, M. Z ainsi que d’autres salariés, membres de la délégation du personnel au comité social et économique (ci-après le CSE), ont exercé un droit d’alerte portant notamment sur la situation de M. AA AB, salarié non-cadre, en raison de l’atteinte aux droits des salariés dans l’entreprise qui justifierait l’organisation d’une enquête.
Sept réunions se sont tenues les 10 mars 2021, 24 mars 2021, 5 mai 2021, 16 juin 2021, 6 juillet
2021, 22 septembre 2021 et 8 octobre 2021.
Le 9 juin 2022, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, en sa qualité de membre élu de la délégation du personnel au CSE de la Société Air Liquide IT en invoquant une atteinte aux droits des personnes et en particulier aux droits de M. AA
AB.
A l’audience du 21 septembre 2022, le syndicat CGT Groupe Air Liquide-Région parisienne est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le présidence du conseil a, sur la contestation soulevée avant toute défense au fond par la société Air Liquide, désigné la section industrie pour connaître de la présente affaire.
A l’audience de départage du 30 mai 2023, M. Z, en sa qualité de membre de la délégation du personnel au CSE, a maintenu ses demandes telles que précédemment rappelées.
Le syndicat CGT a réitéré ses demandes telles que précédemment énumérées.
La société Air Liquide IT a soulevé l’incompétence matérielle du conseil au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant en réalité d’un litige de nature collective, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. Z au nom de M. AB ainsi que l’irrecevabilité de l’action en ce que son objet ne relèverait pas des dispositions de l’article L
2312-59 susvisées.
A titre subsidiaire et au fond, elle conclut au débouté des demandes formées par M. Z et le
syndicat CGT.
En tout état de cause, elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Z et du. syndicat CGT à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
-3- N° RG F 22/04508 No Portalis 3521-X-B7G-JNSNR
-
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le président du conseil a, par une décision du 28 septembre 2022, simple mesure d’administration judiciaire, tranché la contestation portant sur la connaissance de l’affaire par une section, en désignant la section de l’Industrie. Elle n’a pas tranché la question de la compétence du conseil de sorte que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur l’exception d’incompétence
La société Air Liquide IT soulève l’incompétence matérielle du conseil pour connaître de la présente affaire.
Elle fait valoir en substance que sous couvert d’une action individuelle fondée sur l’article L2312-59 du code du travail, les demandes formulées visant à écarter l’application de la procédure interne de cadrabilité pour l’ensemble des salariés de l’entreprise au motif que cette procédure serait contraire aux dispositions conventionnelles applicables relatives à la promotion interne et aucune prétention particulière n’étant formulée pour M. AB, le litige présente en réalité une dimension collective.
L’article L 2312-59 du code du travail prévoit que « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.>>
En l’espèce, le droit d’alerte a été exercé par la délégation du personnel CGT au sein du CSE pour atteinte aux droits des personnes sur le fondement des dispositions précitées.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il est demandé de :
- ordonner la fin de l’application systématique de la procédure interne dite parcours de
< cadrabilité » ou parcours «< cadr’avenir » et, ce, depuis la transmission du droit d’alerte du 19 février 2021 à la direction de l’entreprise,
- faire cesser l’atteinte aux droits des salariés de la société Air Liquide IT mais également à leur santé physique et mentale en ordonnant à ladite société de justifier de la non application systématique la procédure interne dite parcours de «< cadrabilité » ou parcours «< cadr’avenir >>.
A l’appui de sa demande, M. Z expose que l’enquête a pour objet de faire cesser l’atteinte aux droits des salariés de la société Air Liquide IT due à une application systématique et dévoyée de la procédure dite « parcours de cadrabilité », processus qui freinerait et même bloquerait le déroulement de carrière de certains salariés désirant devenir cadres, cette atteinte résultant pour eux et notamment pour M. AB de mesures discriminatoires en matière de classification, de qualification, de promotion professionnelle.
N° RG F 22/04508 No Portalis 3521-X-B7G-JNSNR -4-
Il ressort de ces éléments que l’action tend non pas à ce qu’il soit remédié à la situation individuelle de M. AB mais bien à celle de tous les salariés aspirant à devenir cadres, en ordonnant < la fin de l’application systématique de la procédure interne dite parcours de
< cadrabilité » ou parcours «< cadr’avenir »».
Il ne s’agit pas là de l’exercice d’un droit d’alerte individuel.
Eu égard au caractère collectif du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris seul compétent pour en connaître.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier de l’affaire sera renvoyé avec une copie de la décision au tribunal judiciaire de Paris conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION Pénélope POSTEL-VINAY Monya ELMIR
Ф. Copie certifiée conforme
HOMMES DE PARIS
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