Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2021, n° 11-19-014111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-014111 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
Téléphone : 01.87.27.94.41
Mél: saisierem.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-19-014111
DEMANDEUR:
Monsieur ABDICHE G Représenté par Me VEGA
Julio
DEFENDEUR:
Monsieur Y E Représenté par Me MADIOU
X
Copie conforme délivrée
à: Me VEGA Julio
à Me MADIOU X
Copie exécutoire délivrée
à Me MADIOU X
Fait le: 17-03-20
JUGEMENT
DU 15-03-2021
DEMANDEUR DE LA CONTESTATION
Monsieur Z G […]
PARIS, représenté par Me VEGA Julio, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR DE LA CONTESTATION
Monsieur Y E […]
PARIS, assisté de Me MADIOU X, avocat au barreau de
Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : I H
Greffier: L M
DATE DES DEBATS
Audience 10 février 2021 délibéré au 15 mars 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 15-03-2021 par H I,
Président assisté de L M, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2018, en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, à la requête de M. Y, Mme J K, huissier de justice à la résidence de Paris, a émis contre M. Z un titre exécutoire pour le recouvrement du montant figurant sur deux chèques non provisionnés.
Sur le fondement de ce titre, par une requête reçue au greffe le 6 mars 2019, M. Y a sollicité la saisie des rémunérations de M. Z, lequel a formé une contestation.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 10 février 2021.
M. Z fait plaider que les formules des chèques en cause lui ont été volées ; que ces chèques ont été tirés sur un compte clôturé ; que M. A ne rapporte pas la preuve que ces chèques lui ont été remis ; qu’après leur émission, il a payé à M. A, mais en liquide et sans témoin, la somme totale qu’il lui devait et pour laquelle ces chèques avaient été émis, de sorte qu’au jour du titre exécutoire, sa dette était éteinte ; que la demande de saisie est partant irrecevable. Il réclame une indemnité de procédure de 800 €.
En défense à la contestation, M. Z conclut au rejet de ces prétentions et persiste
à réclamer la saisie, pour un montant total de 5.295,25 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Selon l’article R.3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur la contestation
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de
l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, l’huissier de justice peut, après avoir signifié au tireur un certificat de non-paiement d’un chèque, délivrer au porteur un titre exécutoire.
Le 5 avril 2001, la deuxième chambre civile (n°99-14.756, publié) a interdit au juge de l’exécution le contrôle des droits et obligations ayant donné lieu à l’émission d’un tel titre exécutoire.
Mais par un revirement du 18 juin 2009 (n°08-10.843, publié), elle a admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, solution justifiée notamment par le fait qu’un tel acte ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Puis, le 28 sept 2017 (n°16-19.184), elle a admis que le juge de l’exécution pouvait statuer sur la validité de l’accord constaté dans une transaction hom ologuée.
Cette solution, approuvée par la doctrine, procède du même principe, puisque le jugement d’homologation, qui relève de la juridiction volontaire, ne tranche rien : force exécutoire
n’implique pas autorité de chose jugée (Cayrol, RTD Civ 2018, p. 220).
Le titre exécutoire délivré par l’huissier n’est pas non plus revêtu de l’autorité de la chose jugée ; il s’ensuit que le juge de l’exécution peut statuer sur les engagements ayant donné lieu à
l’émission du chèque impayé pour le recouvrement d’un tel titre.
En l’espèce, le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie a été délivré pour paiement de deux chèques datés du 10 février 2017 de 2.500 € (formule 0000351) et respectivement de
2.000 € (formule 0000352) tirés sur la Société Générale ; le premier a été refusé au paiement le 20 février 2017, le second le 3 avril 2017; ces chèques étaient émis sur un compte clôturé.
M. Y affirme avoir en 2016 remis une somme de 4.500 € en liquide à
M. B, qui devait en contrepartie lui donner à bail un appartement; cette affirmation est corroborée par une attestation de M. C ; qu’en définitive, M. Z n’a jamais tenu son engagement.
M. Z affirme avoir payé à M. Y en liquide la somme de 4.500 € ; il soutient, sans l’établir, qu’il n’a effectué ce paiement que parce que M. Y l’avait menacé de mort.
Il convient de retenir qu’en affirmant avoir payé M. Y, M. Z reconnaît le principe de sa dette envers celui-ci; or il n’apporte pas la preuve lui incombant du remboursement en liquide qu’il allègue.
M. Z soutient que les formules de chèque litigieuses lui ont été volées dans sa voiture, laissant entendre que ce vol est imputable à M. Y, à qui il avait prêté ce véhicule ; il a déposé plainte de ce chef le 14 août 2017.
Cependant, d’autre part, M. A prouve, par trois attestations, que M. Z lui a remis les chèques litigieux le 10 février 2017, au café Le Boyard, à Saint-Denis.
La vidéo qu’il a été autorisée à produire en délibéré est la captation d’un enregistrement de caméra de sécurité; dans sa note en délibéré, le conseil de M. Z, qui fait valoir à juste titre que ce document est peu probant, ne nie pas qu’on y voie une personne ressemblant à son client, attablée au comptoir d’un café.
Il est manifeste que la personne filmée rédige des chèques ; d’autre part, la vidéo supporte la date du 10 février 2017, qui est précisément celle qui figure sur les chèques litigieux.
Ainsi, bien que peu probante, cette production corrobore les attestations produites par
M. A.
M. Z, qui y avait été invité, a produit en délibéré quelques éléments de comparaison de son écriture, savoir un chèque de 1999, un ordre de virement bancaire de 2005, un contrat bancaire de 2005, une attestation manuscrite se présentant comme datée du 16 août 2018.
9
6
Si la signature figurant sur ces documents diffère de celle figurant sur les chèques en cause, l’écriture est tout à fait similaire, en particulier dans les chiffres et les lettres majuscules. Ces pièces corroborent donc elles aussi la thèse de la signature des chèques en cause par M. Z.
Le principe de créance est ainsi suffisamment établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie, ni de déclarer irrecevable la requête en saisie des rémunérations.
Sur les montants pour lesquels il convient d’ordonner la saisie
Le principal doit être retenu pour 4.500 €.
La saisie n’est pas réclamée au titre d’intérêts.
Les frais sont justifiés, à l’exception d’une somme de 17,27 € correspondant à un droit d’encaissement. Ils doivent être retenus pour 778,58 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties
.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ecarte la contestation formulée par M. Z;
Autorise la saisie des rémunérations de M. Z pour les montants suivants :
4.500 € en principal;
778,58 € au titre des frais ;
soit pour une somme globale de 5.278,58 € ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
L M I H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Juge
- Juge des tutelles ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Mesure de protection ·
- Inventaire ·
- Anniversaire ·
- Code civil ·
- Compte ·
- Majeur protégé ·
- Pourvoir
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Client ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité ·
- Redevance ·
- Indemnité ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Associations ·
- Aquitaine ·
- Concept ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Compensation ·
- Électricité ·
- Clause
- Permis de conduire ·
- Faute grave ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Route ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Indemnités de licenciement ·
- Conseil ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Minute ·
- Audience ·
- Référé ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Extrait
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Multimédia ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Droit d'alerte ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Procédure accélérée ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Personne morale ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Parcelle ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Décision judiciaire ·
- Personnes
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Espace vert ·
- Commune
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Représentant du personnel ·
- Intervention volontaire ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.