Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2025, n° 25/17350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17350 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2025, N° 24/20833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU c/ SAS DELTA, Société RECAUCHUTAGEM NORTENHA |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISEdélivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
en rectification d’erreur matérielle
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17350 – N° Portalis35L7-V-B7J-CMESK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Octobre 2025 – Cour d’Appel de PARIS, pôle 5chambre 10 – RG n° 24/20833
APPELANTE Société AD TYRES INTERNATIONAL SLU, société de droit andorranC. Prat de la Creu, 59-65, AD500 Andorra la VellaPRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés,avocat au barreau de PARIS, toque : L34Assistée de Me Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0138
INTIMEE
Société RECAUCHUTAGEM NORTENHA, société de droit […] N° SIRET : 500 632 588
Représentée par Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau dePARIS, toque : E0889Assistée de Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étantpas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composéede :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambreMadame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRET :
— contradictoire- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 ducode de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame SoniaJHALLI, Greffière, présentE lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit andorran Ad Tyres International exploite le site Internet de commerceélectronique « Centrale Pneus », spécialisé dans la vente de pneumatiques. Cette sociétés’est régulièrement fournie, entre mars 2017 et juin 2021, auprès de la société de droitportugais Recauchutagem Nortenha, grossiste en pneumatiques.
2. Le 12 janvier 2022, la société Ad Tyres International a assigné la société RecauchutagemNortenha devant le tribunal de commerce de Paris en restitution de sommes que cettesociété lui aurait indûment facturées, pour un montant total de 143 830,64 euros, au titrede la TVA.
3. La société Recauchutagem Nortenha a soulevé l’incompétence du tribunal de commercede Paris, au motif que celui-ci n’aurait pas été compétent pour statuer sur une éventuellecréance fiscale.
4. Par un jugement du 10 octobre 2024, après avoir retenu que l’exception soulevée par lasociété Recauchutagem Nortenha n’était pas recevable, le tribunal a relevé d’office sonincompétence et statué comme suit :« – Se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ;- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettrerecommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.- Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présentedécision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification – Condamne Société de droit Andorran AD TYRES INTERNATIONAL SLU aux dépens,dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA. »
5. Par une déclaration du 27 décembre 2024, la société Ad Tyres International a fait appelde ce jugement. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, cette société a été autorisée àassigner à jour fixe la société Recauchutagem Nortenha.
6. Par un arrêt du 16 octobre 2025, cette cour a statué comme suit :« Déboute la société Ad Tyres International de ses demandes tendant à l’annulation dujugement attaqué ;Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau et y ajoutant,Dit n’y avoir lieu à prononcer l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, devenutribunal des activités économiques, de Paris ;Dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire ;Renvoie l’affaire au tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, deParis, initialement saisi :Condamne la société Ad Tyres International aux dépens des procédures de premièreinstance et d’appel ;Déboute la société Recauchutagem Nortenha de sa demande formée sur le fondement de
Cour d’Appel de ParisARRET DU 13 Novembre 2025 – N° RG 25/17350Pôle 5 – Chambre 10N° Portalis 35L7-V-B7J-CMESK – 2ème page
l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à lasociété Ad Tyres International la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans lecadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;Rejette le surplus des demandes. »
7. Par un message électronique du 17 octobre 2025, la société Ad Tyres International ademandé la rectification du dispositif de cet arrêt, en ce que celui-ci la condamne auxdépens de première instance et d’appel, alors que l’arrêt retient, dans ses motifs, que lasociété Recauchutagem Nortenha serait condamnée au paiement de ces dépens.
8. Par un message électronique du 23 octobre 2025, les avocats des parties ont été avisésque la cour se saisissait d’office de l’éventuelle rectification de l’erreur matérielle invoquéepar la société Ad Tyres International, qui serait examinée lors de l’audience du 4 novembre2025.
9. A cette date, les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur cette éventuellerectification.
MOTIFS DE LA DECISION
10. L’article 462 du code de procédure civile dispose :« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force dechose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle àlaquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raisoncommande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peutaussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il estsaisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre lesparties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peutêtre attaquée que par la voie du recours en cassation. »
11. En l’espèce, c’est par une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt condamne lasociété Ad Tyres International aux dépens des procédures de première instance et d’appel,alors qu’il résulte de la lecture des motifs, comme des autres chefs de dispositif, que lasociété Recauchutagem Nortenha, partie perdante, devait faire l’objet de cettecondamnation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rectifiant l’arrêt du 16 octobre 2025, remplace dans son dispositif, en page 7 :
« Condamne la société Ad Tyres International aux dépens des procédures de premièreinstance et d’appel ; »
par :
« Condamne la société Recauchutagem Nortenha aux dépens des procédures de premièreinstance et d’appel ; »
Cour d’Appel de ParisARRET DU 13 Novembre 2025 – N° RG 25/17350Pôle 5 – Chambre 10N° Portalis 35L7-V-B7J-CMESK – 3ème page
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 16octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de ParisARRET DU 13 Novembre 2025 – N° RG 25/17350Pôle 5 – Chambre 10N° Portalis 35L7-V-B7J-CMESK – 4ème page
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