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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 4 déc. 2024, n° 2024/009433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024/009433 |
Texte intégral
Pakia buisson 6 avocative
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DÉCEMBRE 2024
N° 52
Débats à l’audience du : 26 NOVEMBRE 2024
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
JUGE DES REFERES: M. Jean Paul TUFFELLI
Assisté lors des débats par Mme Nelly DUBAS Commis greffier
********* *************
EN LA CAUSE D’ENTRE:
DEMANDEUR(S)
LACTALIS BEURRES & CREMES (SNC)
15, rue DE L ETANG 35230 Bourgbarré
Comparant par: Me BOMBARDIER Avocat plaidant au barreau de PARIS et Me BUISSON Avocat correspondant au barreau de
NANCY
ET
DEFENDEUR (S):
Y Z (SASU)
870, Rue Denis Papin
54710 Ludres
Comparant par: Mes POMAR et BODEREAU Avocates plaidantes au barreau de PARIS et Me FAUCHEUR Avocate correspondante au barreau de NANCY
*********
Ordonnance de Référé prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 04 DÉCEMBRE 2024 comme annoncée par le Juge des référés à l’issue des débats et conformément à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile et Signée par M. Jean Paul TUFFELLI, Juge des Référés et par Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.
*************************
Dépens: 38.65 EUROS TTC
Pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance en date du 21 novembre 2024 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC LACTALIS BEURRES & CREMES a assigné devant nous en référé à heure indiquée la SASU Y Z aux fins de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM),
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
-juger que l’étiquetage du produit «< Y Z L’ORIGINAL '> produit et commercialisé par Y Z constitue une pratique commerciale trompeuse, en violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation,
- juger que l’étiquetage du produit < Y Z L’ORIGINAL '> produit et commercialisé par Y Z viole également le règlement < OCM >>,
- juger qu’en conséquence la société Y Z a commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de LACTALIS BEURRES & CREMES,
Par conséquent,
- enjoindre Y Z de cesser la commercialisation du produit
« L’ORIGINAL » ou de modifier immédiatement son étiquetage, en supprimant toute référence au beurre sur l’étiquetage ou en ajoutant en face avant, et dans une police de même taille que la mention « BON GOÛT DE BEURE »>, que le produit est composé majoritairement de matière grasse végétale, et ce, sous astreinte de 20 000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner Y Z à publier le texte suivant: "Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nancy, il a été jugé que
l’étiquetage du produit < Y Z L’ORIGINAL » est illicite et trompeur "sous astreinte de 10 000 € par jour de retard :
* par voie de presse dans 4 revues ou journaux, dont LSA, Les Echos et
CBNews, dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification du jugement
à intervenir, à leurs frais exclusifs,
* sur la première page du site Internet https://www.X.fr, dans une taille minimum 100 x 20 pixels et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant une période ininterrompue d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Y Z à payer à LACTALIS BEURRES & CREMES la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
d.
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RG 24.9433 LACTALIS BEURRES ET CREMES – Y Z
Par écritures en réponse, non datées, soutenues oralement à
l’audience du 26 novembre 2024, la SAS Y Z nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- dire que LACTALIS ne démontre ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent,
- en conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par LACTALIS,
A titre subsidiaire,
-juger que les mesures, injonctions et astreintes sollicitées par LACTALIS sont disproportionnées au regard du caractère provisoire par nature de la procédure de référé, des conséquences définitives que ces mesures, injonctions et astreintes produiraient au préjudice de Y Z, et de la taille et du chiffre
d’affaires de Y Z,
- en conséquence, remplacer les mesures, injonctions et astreintes sollicitées par
LACTALIS par une mesure de modification provisoire du Produit au moyen de
l’ajout d’une étiquette sur la face avant de celui-ci dans un délai de vingt-cinq semaines, sous astreinte de 500 € par jour de retard à partie de l’expiration de ce délai,
Et en tout état de cause,
- condamner LACTALIS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile au profit de Y Z,
- condamner LACTALIS aux entiers dépens.
MOTIFS
La SNC LACTALIS BEURRES & CREMES nous expose avoir découvert, en juillet 2024, que la SAS Y Z commercialisait un nouveau produit identifié sous l’appellation « L’ORIGINAL », composé majoritairement de matières grasses végétales, faisant mention, en face avant, des termes « BON
GOUT DE BEURRE * », avec à proximité immédiate la représentation graphique
d’une belle noisette de beurre.
Elle ajoute que la quantité réelle de beure ne figure sur l’étiquetage du produit que dans la liste des ingrédients, en face arrière, et sur le couvercle de la barquette via la mention corrective discrète < 10 % beurre et arôme naturel '>
*
écrite dans une police de caractères plus petite que la mention < BON GOUT DE
H.
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RG: 24.9433 LACTALIS BEURRES ET CREMES Y Z
BEURRE » qui elle figure sur ce couvercle, et sur la face avant de la barquette, dans une police nettement plus importante, en lettres capitales et en gras.
Elle observe que cette mention corrective n’apparaît pas clairement sur le site Internet de Y Z et sur la vidéo de présentation du produit qui ne le présente que sur la face avant de la barquette, de telle sorte que cette mention n’est pas visible.
Elle en tire pour conséquence que cette mention « BON GOUT DE
BEURRE >> induit clairement en erreur le consommateur compte tenu de la présentation globale du produit qui reprend les codes du beurre, notamment du fait de la mention « L’ORIGINAL » à proximité immédiate de l’indication de la marque Y Z – Fondée en 1904, qui laisse à penser qu’il s’agit d’un produit historique de la marque, et de la couleur d’ensemble du packaging.
Elle précise avoir fait réaliser, par un prestataire indépendant, une enquête auprès de mille trente-cinq personnes qui confirme que le consommateur est induit en erreur par cet étiquetage lui suggérant qu’il s’agit
d’un produit laitier en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, de l’annexe VII, partie III, point 6 du règlement du parlement européen UE n° 1308/2013 et de la directive du conseil européen du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dit OCM, dont l’objectif est de protéger les produits laitiers.
Elle conclut que l’illicéité de l’étiquetage constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans attendre et qu’il est source d’un dommage imminent puisqu’il a pour effet de détourner ses clients vers le produit « L’ORIGINAL », ce détournement intervenant dans un contexte où les ventes de margarine stagnent et où les consommateurs sont à la recherche de produits plus savoureux à des prix plus
attractifs.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS Y Z rétorque que
l’instance introduite est abusive en raison de l’absence d’urgence ou de préjudice économique imminent puisque la commercialisation du produit litigieux ne représente, en termes de vente, que 0,01 % du chiffre d’affaires de LACTALIS.
Elle souligne que cette procédure intervient opportunément au moment même du démarrage des négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs et qu’elle n’a pour seul objet que le produit litigieux ne puisse être référencé pour l’année 2025 par les distributeurs.
H
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Tribunal de commerce de Nancy
RG: 24.9433 LACTALIS BEURRES ET CREMES – Y Z
Elle observe que la mention < BON GOUT DE BEURRE >> n’est pas trompeuse ni contraire à la réglementation puisque la dénomination légale du produit existe bel et bien sur son étiquette qui indique « mélange de matières grasses à tartiner et à cuire, avec arôme naturel, 53 % MG >>.
Elle relève que cette dénomination ne contient ni le terme beurre ni aucun terme réservé aux produits laitiers, ce qui la rend conforme aux exigences du règlement OCM, l’utilisation du terme « AU BON GOUT DE BEURRE >> impliquant clairement qu’il n’en est pas un mais qu’il en a néanmoins le goût.
Elle précise que la représentation graphique sous forme de noisette
n’est aucunement réservée au beurre, LACTALIS l’utilisant sur les emballages des produits de marque «< Primevère » ou « Bocage » qui ne sont ni du beurre ni des produits laitiers, et que le terme « L’ORIGINAL » ne tend pas à faire croire qu’il s’agit d’un produit historique de la marque mais informe la clientèle qu’il s’agit
d’un produit innovant reposant sur une recette inédite issue de son savoir-faire.
Elle rappelle qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la manière dont les distributeurs présentent, en étal ou sur leurs documents publicitaires, les produits commercialisés, l’implantation physique des margarines étant toujours, dans les commerces de distribution, à proximité immédiate des beurres, crèmes ou autres produits laitiers dans le rayon frais.
Elle conclut que LACTALIS BEURRES & CREMES ne démontre pas suffisamment que le comportement économique du consommateur serait altéré, et, en conséquence, de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni de celle
d’un dommage imminent.
A titre subsidiaire, la SAS Y Z nous demande d’adapter les mesures conservatoires qui pourraient éventuellement être ordonnées afin qu’elles ne puissent produire de conséquences définitives pour elle.
Sur ce,
A titre liminaire, au cours de l’audience du 26 novembre 2024, la SAS
Y Z nous a demandé d’écarter les six pièces, numérotées de 10 à 15, qui lui ont été transmises tardivement par la SNC LACTALIS BEURRES
CREMES, le jour-même, à 0 h 50.
Ces pièces ne nous ayant pas été remises, il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur cette demande.
H
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RG: 24.9433 Page 5 sur 10 LACTALIS BEURRES ET CREMES Y HU BERT
Sur le bien-fondé de l’instance,
L’article 485 du Code de procédure civile, en son deuxième alinéa, dispose < si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés » et
l’article 873 du même Code, en son premier alinéa, : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au cas d’espèce, il a été fait droit par le Président de ce Tribunal à la requête de la SNC LACTALIS BEURRES & CREMES, laquelle a dénoncé, dans ce document, l’existence potentielle de pratiques concurrentielles trompeuses de nature à lui occasionner un dommage imminent.
Aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Les protestations émises par la SAS Y Z ne tendant pas à la rétractation de cette ordonnance, la saisine du juge des référés ne peut être remise en cause et il ne peut être soutenu que la procédure utilisée serait abusive.
Sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses,
L’examen des barquettes du produit « L’ORIGINAL » qui nous ont été présentées à l’audience laisse apparaître que le conditionnement utilisé est d’une couleur rappelant celle du beurre et que les termes auxquels renvoie l’astérisque figurant à la suite des termes « AU BON GOUT DE BEURRE » ne figurent que sur le couvercle de la barquette.
Nous observons, sur le couvercle, que la mention « 10 % beurre et arôme naturel » est écrite dans une police d’une taille d’environ de la moitié de celle de la mention principale, qui, pour sa part, est écrite en caractères gras.
Nous relevons que, si l’astérisque figure bien à l’issue de la mention
< AU BON GOUT DE BEURRE » sur la face avant de la barquette, face qui est seule directement visible dans les étals, le consommateur ne peut prendre directement connaissance de cette mention.
H
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RG: 24.9433 Page 6 sur 10 LACTALIS BEURRES ET CREMES Y Z
Nous constatons également que la face arrière de la barquette présente une photographie ancienne d’un camion portant indication < Laiterie
Y Z '> et de l’historique de cette société : « C’est en 1904 que la laiterie
Y Z a été fondée au cœur de la Lorraine avec pour mission de rendre plus accessible tous les types de produits laitiers. Aujourd’hui spécialiste du végétal, Y Z puise toujours son goût unique de son savoir-faire et de son histoire ».
Il résulte de ces éléments factuels que le consommateur ne peut prendre connaissance de la mention à laquelle renvoie l’astérisque ou de la composition exacte du produit, qui figure sur une face latérale de la barquette, qu’en manipulant le produit.
L’annexe VII du règlement européen n° 1308/2013 du
17 décembre 2013, en son annexe VII, partie III, en son point 2-a-iii, dispose que
< sont réservées uniquement aux produits laitiers: les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de leur commercialisation […] le beurre ».
Pour mémoire, le Code de la consommation définit comme trompeuse la pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Au cas d’espèce, nous concluons que s’il est constant que le produit dénommé < L’ORIGINAL » n’est pas directement présenté comme étant du beurre, l’utilisation simultanée de ce mot, qui laisse à penser qu’il a été fabriqué selon la recette originelle des produits Y Z, l’insertion des termes < AU
BON GOUT DE BEURRE », et la couleur de la barquette de conditionnement sont de nature à induire en erreur un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur les mesures sollicitées,
Il résulte des débats que la SNC LACTALIS BEURRES & CREMES considère comme satisfaisante l’apposition, sur la face avant du produit litigieux,
d’une étiquette complémentaire de nature à éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur.
Il convient de faire droit à cette demande dans les termes énoncés au dispositif de la présente ordonnance.
L.
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Page 7 sur 10 RG 24.9433
LACTALIS BEURRES ET CREMES Y Z
Sur la demande de publication de la mesure ordonnée,
La SNC LACTALIS BEURRES & CREMES nous demande de condamner la SAS Y Z à publier le texte «< Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nancy, il a été jugé que
l’étiquetage du produit « Y Z L’ORIGINAL » est illicite et trompeur »> sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, par voie de presse dans quatre revues ou journaux, dont LSA, Les Echos et CBNews, dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, à ses frais exclusifs, et sur la première page du site Internet https://www.X.fr, dans une taille minimum 100 x 20 pixels et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant une période ininterrompue d’un mois à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir.
Au regard des éléments ci-avant exposés, il y a lieu d’ordonner à la
SAS Y Z, et ce sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, de :
- Faire publier, à ses frais, le texte < Par ordonnance de référé rendue par le
Président du Tribunal de commerce de Nancy, il a été jugé que l’étiquetage du produit < Y Z L’ORIGINAL » est illicite et trompeur » dans les journaux ou revues LSA et Les Echos,
- Publier le même texte sur la première page du site Internet https://www.X.fr, dans une taille minimum 100 x 20 pixels, pendant une période ininterrompue d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes,
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties sollicitent chacune la somme de 10 000 €.
La SNC LACTALIS BEURRES & CREMES ayant été contrainte
d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au Greffe,
H
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LACTALIS BEURRES ET CREMES-Y Z
Vu ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 et suivants du Code de la consommation, 873 alinéa 1er du Code de procédure civile et du règlement (UE) n° 1308/2013 du u 17 décembre 2013,
Constatons l’existence de pratiques commerciales trompeuses,
Déclarons la SNC LACTALIS BEURRES & CREMES bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Ordonnons à la SAS Y Z de faire apposer sur son produit dénommé < L’ORIGINAL » une étiquette complémentaire de nature à éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur, et ce sous astreinte comminatoire de
7 500 € par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons à la SAS Y Z, et ce sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, de :
- Faire publier, à ses frais, le texte « Par ordonnance de référé rendue par le
Président du Tribunal de commerce de Nancy, il a été jugé que l’étiquetage du produit < Y Z L’ORIGINAL » est illicite et trompeur » dans les journaux ou revues LSA et Les Echos,
- Publier le même texte sur la première page du site Internet https://www.X.fr, dans une taille minimum 100 x 20 pixels, pendant une période ininterrompue d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, il pourra à nouveau être statué,
Vu ensemble les dispositions des articles 491 du Code de procédure civile et L. 131-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS Y Z aux dépens de la présente
Hordonnance,
Tribunal de commerce de Nancy Page 9 sur 10 RG 24.9433
LACTALIS BEURRES ET CREMES Y Z
Condamnons la SAS Y Z à payer à la SNC LACTALIS
BEURRES & CREMES la somme de 10 000 € en application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés Le Commis Greffier
Jean-Paul TUFFELLI Nelly DUBAS
Tribunal de commerce de Nancy Page 10 sur 10 RG: 24.9433
LACTALIS BEURRES ET CREMES Y Z
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