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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 16 janv. 2026, n° 23/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00998 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISEAu nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS_____________________________________Service du Juge des contentieux de la protection
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
159 rue Grande77300 FONTAINEBLEAU
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00196N° RG 23/00998 – N° Portalis DB2X-W-B7H-CZGS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, sous la présidence de CarolineSERRURIER, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Fontainebleau, chargée des fonctions de juge descontentieux de la protection, assistée de Zoé CAUDOUX, Greffière, après que la cause a été débattue enaudience publique du 17 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu entre :
Demanderesse :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL […] par Maître Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX
ET :
Défendeurs :
Monsieur X Y Z AA épouse AB […] par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à : Me Clara CARVALHO-MENDESet Expéditions délivrées à : Préfecture de Seine et Marne – Me Clara CARVALHO-MENDES – Me Elie SULTAN le:
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a faitassigner Monsieur X AC et Madame Z AA épouse AC devant le juge descontentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau et demande de :
— condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC à lui payer la somme de 27.744,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,39%, à compter du 7 novembre 2022,
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire ducontrat de prêt, et en conséquence, condamner solidairement Monsieur X AC et MadameZ AA épouse AC à lui payer la somme de 27.744,13 euros, outre les intérêts autaux contractuel de 3,39 %, à compter de l’assignation,- condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des partieset plaidée à l’audience du 21 juin 2024.
A cette audience, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a sollicitéle bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues aux termes desquelles elle demandede :
— déclarer mal fondées les contestations de Monsieur X AC et Madame Z AAépouse AC et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes,- condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC à lui payer la somme de 27.744,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,39%, à compter du 7 novembre 2022,
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire ducontrat de prêt, et en conséquence, condamner solidairement Monsieur X AC et MadameZ AA épouse AC à lui payer la somme de 27.744,13 euros, outre les intérêts autaux contractuel de 3,39 %, à compter de l’assignation,- condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile.
Monsieur X AC et Madame Z AA épouse AC, assistés de leur conseil, ontsollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues aux termes desquellesils demandent de :
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, finset conclusions,-A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Parquet du Tribunalcorrectionnel de Fontainebleau saisi par la plainte pour escroquerie et usurpation d’identité déposéepar Monsieur AC,-A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur X AC et Madame ZAA épouse AC un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette accusée d’unmontant total de 27.744,13 euros,-En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle estincompatible avec la nature de l’affaire et en ce qu’il existe de sérieux moyens de réformation.
Sur présentation des documents contractuels relatifs au crédit par le juge, Monsieur X AC etMadame Z AA épouse AC ont confirmé contester leur signature.
Une vérification d’écriture a été réalisée par le juge lors de cette audience.
Monsieur X AC et Madame Z AA épouse AC ne se sont pas opposés à uneéventuelle mesure d’expertise avant dire droit.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné uneexpertise graphologique et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par sonavocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues aux termesdesquelles elle demande de :
— déclarer mal fondées les contestations de Monsieur X AC et Madame Z AAépouse AC et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes,- condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC à lui payer la somme de 26.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ladate de perception sur leur compte de cette somme, soit le 4 mars 2022,
— condamner solidairement Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et au paiement de la somme de 1.200 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs ne contestent pas avoir perçu la sommedébloquée au titre du prêt litigieux sur leur compte et qu’au titre de la répétition de l’indu, ils sont tenus derestituer cette somme, le fait qu’ils s’en seraient dessaisis au profit de l’usurpateur ne lui étant pas opposable.Elle soutient, par ailleurs, ne pas être responsable du détournement des pièces jointes au contrat et transmisesvolontairement par les défendeurs via le site « meilleurtaux.com ». Elle conclut au rejet de la demande de sursisà statuer, faisant observer que la plainte est ancienne, que les défendeurs ne justifient d’aucune démarche pouren connaître l’évolution et que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en état n’est plus suivie et est soumiseà la libre appréciation du juge civil. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement au regard dumontant des revenus mensuels des défendeurs et du temps dont ces derniers ont déjà bénéficié, soit trois ans.
Monsieur X AC et Madame Z AA épouse AC, représentés par leur conseil,ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent que la société demanderesse, en qualité d’organisme de créditbancaire, a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de prudence et de vigilance tendant àl’identification des emprunteurs, cette négligence ayant facilité l’escroquerie et l’usurpation d’identité dont ilsont été victimes à l’occasion de leur envoi des pièces justificatives leur permettant de renégocier leur crédit avecl’organisme « meilleurtaux.com » en février 2022. A réception des fonds du prêt litigieux, le 8 mars 2022, ilsexpliquent les avoir immédiatement envoyés sur le compte bancaire de l’usurpateur par le biais d’un virementbancaire. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le sursis à statuer s’impose dans l’attente des suites donnéesà leur plainte déposée le 8 août 2022. A titre infiniment subsidiaire, au soutien de leur demande de délais depaiement, ils exposent percevoir 4.365 euros de revenus mensuels et payer au titre de leurs charges, un créditimmobilier à hauteur de 1.131,19 euros et un crédit à la consommation à hauteur de 237,93 euros.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyensdéveloppés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code deprocédure civile.
-3-
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise àdisposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
I. Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pourle temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il a été jugé que, selon l’article 4, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’actionpublique n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que l’action civile exercée en réparationdes dommages, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision àintervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution duprocès civil ; il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale (Civ. 1ère, 31 octobre 2012,n° 11-26.476).
En l’espèce, Monsieur X AC justifie certes avoir déposé une plainte du chef d’escroquerie le 8août 2022. La présente instance ne porte toutefois pas sur une action en réparation des dommages, il n’appartientpas Juge des contentieux de la protection de constater si les défendeurs ont été victimes ou non d’uneescroquerie et les défendeurs ne justifient d’aucune démarche pour s’enquérir des suites données à leur plainteet justifier ainsi que son traitement est toujours en cours malgré les plus de trois années écoulées.
La demande de sursis à statuer formée par Monsieur X AC et Madame Z AA épouseAC n’apparaît ainsi pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
II. Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû estsujet à restitution ».
En l’espèce, Monsieur X AC et Madame Z AA épouse AC contestent avoirsouscrit auprès de la société S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE le prêt litigieux d’un montant de26.000 euros. Selon le rapport d’expertise graphologique, le contrat de crédit n’apparaît effectivement pas signéde la main des défendeurs.
Pour autant, il est acquis aux débats que le compte ouvert par Monsieur X AC au CREDITMUTUEL sous le numéro FR7610278062130002061020197 a réceptionné les fonds débloqués par la sociétéde crédit pour un montant de 26.000 euros le 4 mars 2022. Si celui-ci prétend avoir immédiatement reversé lesfonds à la personne ayant usurpé son identité et celle de son épouse, force est de constater que l’opération devirement, d’un montant de 25.762,07 euros, réalisée le 8 mars suivant, a pour bénéficiaire « M. DIDIERAC ». En tout état de cause, les fonds ayant transité par le compte de Monsieur X AC,le fait qu’il s’en serait dépossédé auprès d’un tiers est inopposable à la société demanderesse, d’autant qu’il nedémontre avoir été trompé sur l’origine des fonds.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à la banque d’avoir débloqué les fonds après étude de pièces justificatives(cartes identité, RIB, justificatifs de revenus) dont les époux AC reconnaissent eux-mêmes qu’il s’agitde pièces leur appartenant, qu’ils auraient transmis à l’organisme « meilleurtaux.com ». Aucune faute de labanque n’apparaît ainsi caractérisée.
-4-
Il apparaît donc établi que le montant du prêt a été versé entre les mains de Monsieur X AC alorsque celui-ci n’en était pas le bénéficiaire et que cette somme ne lui était ainsi pas due. La société S.A. BNPPARIBAS PERSONNAL FINANCE est donc bien fondée à en solliciter la restitution.
Toutefois, le compte bénéficiaire du déblocage des fonds étant ouvert au seul nom de Monsieur XAC, lui seul sera condamné au remboursement de la somme de 26.000 euros, et ce avec intérêts au tauxlégal à compter du présent jugement. La demande formée contre Madame Z AA épouse ACsera en revanche rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et enconsidération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement dessommes dues ».
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, du montant des revenus du défendeur et de la propositionformulée dont il n’est pas démontré qu’elle nuirait aux besoins du créancier, Monsieur X AC seraautorisé à s’acquitter de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 1.083euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme après une miseen demeure adressée au défendeur demeurée infructueuse pendant 14 jours. La totalité du solde restant dûdeviendra alors immédiatement exigible.
IV. Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins quele juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur X AC succombe à l’instance de sorte qu’il sera condamné aux dépens dela présente instance, dont les frais d’expertise judiciaire.
•Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partietenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économiquede la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du déséquilibre existant entre les situations économiques des parties, il n’apparaît pasinéquitable de débouter la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée surl’article 700 précité.
-5-
•Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droitexécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décisionest exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premierressort,
REJETTE l’exception de sursis de statuer soulevée par Monsieur X AC et Madame ZAA épouse AC ;
CONDAMNE Monsieur X AC à restituer à la société S.A. BNP PARIBAS PERSONALFINANCE la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur X AC à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1.083 euroschacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 dumois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée quatorze jours après l’envoi d’une mise endemeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienneimmédiatement exigible ;
DEBOUTE la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution formée contreMadame Z AA épouse AC ;
CONDAMNE Monsieur X AC aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertisejudiciaire ;
DEBOUTE la société S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 duCode de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
-6-
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