Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2024, N° 21/00004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Aforge finances, SA Banque Degroof Petercam France anciennement dénommée, S.A. DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A N° RG 24/02165 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 15 Mars 2024 Date de saisine : 17 Avril 2024 Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/00004 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 31 Janvier 2024
Appelant : Monsieur X Y, représenté par M. Christophe LANDE DE VILLERS (Délégué syndical ouvrier)
Intimée : S.A. DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAGEMENT, représentée par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( 3 pages)
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Vu l’acte du 15 mars 2024 par lequel M. X Z a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 et notifié le 16 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SA Banque Degroof Petercam France anciennement dénommée SAS Aforge finances ;
Vu les conclusions du 3 septembre 2024, du 10 octobre 2024, du 8 novembre 2024 et du 16 décembre 2024 par lesquelles la SA Degroof Petercam Wealth Management a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de la déclaration d’appel, en demandant au conseiller de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la société Degroof Petercam Wealth Management, anciennement société Banque Degroof Petercam France, de déclarer l’instance éteinte et la cour dessaisie, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et par lesquelles elle expose sur le fondement des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile, que l’appelant n’a pas intimé la SA Degroof Petercam Wealth Management, véritable intimée après absorption de la SA Banque Degroof Petercam France, qui avait disparu après radiation. Elle expose également, sur le fondement de l’article 908 du code précité, que l’appelant n’a pas conclu dans les délais et que le cambriolage invoqué par la partie adverse ne peut être considéré comme un cas de force majeure, apprécié restrictivement par la jurisprudence ; que la société Degroof Petercam Wealth Management vient aux droits de société Banque Degroof Petercam France après une opération de fusion absorption de sorte que le moyen de nullité de sa constitution est à rejeter ; que le défaut de pouvoir de l’avocat de la société intimée est également à rejeter celui-ci disposant d’un mandat ad litem ; que la demande de production de pièces doit être considérée comme étant sans objet, la demande ayant été satisfaite ;
Vu les conclusions du 4 octobre 2024, du 29 octobre 2024, et du 24 janvier 2025 par lesquelles M. Z :
- conteste :
* la recevabilité de l’incident qui lui est opposé, pour défaut de capacité à agir ;
* la validité de la demande de caducité en faisant valoir que l’incident a été formé par un avocat constitué pour une société qui n’est pas celle qui a été intimée, et qui n’avait pas pouvoir de la représenter de sorte que ses conclusions doivent être rejetées sur le fondement des articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile ;
* la caducité en faisant valoir qu’il a été victime d’un vol par effraction constitutif d’un cas de force majeure ;
- demande au conseiller de la mise en état :
* de fixer un calendrier de communication,
* de débouter la société Banque Degroof Petercam France ;
* de la condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
et par lesquelles il expose :
- qu’il a interjeté appel contre la société Banque Degroof Petercam France, partie au litige en 1ère instance ; que de manière frauduleuse et dolosive la SA Banque Degroof Petercam Management s’est constituée partie défenderesse à l’audience de jugement du 7 décembre 2021 devant le conseil de prud’hommes ; que maître AA s’est constituée pour la société Degroof Petercam Wealth Management qui n’a pas capacité en qualité d’intimée et qu’elle n’est pas habilitée par la société intimée pour la représenter ; que la demande d’incident par l’avocat d’une société tiers, qui n’est pas intimée est nulle et donc invalide ;
- qu’il n’a pu conclure dans les délais en raison d’un cambriolage au cours duquel les fichiers contenus dans son ordinateur ont été dérobés ; qu’il s’agit d’un cas de force majeure justifiant que la caducité soit écartée.
Vu l’audience du 6 février 2025 à 9 h 00 à laquelle les représentants des parties ont été convoquées et entendues et au terme de laquelle il leur a été indiqué la date de mise à disposition de l’ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- la recevabilité et la validité des conclusions d’incident
Il ressort des extraits du registre du commerce produits par la requérante à l’incident que la SA Degroof Petercam Wealth Management est issue d’une fusion-absorption de la société Banque Degroof Petercam France, laquelle a été, ensuite de cette opération, radiée le 15 décembre 2021, événement publié le même jour au registre du commerce et des sociétés.
La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale approuvant l’opération, qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée mais également à l’encontre de la société absorbée. En effet, il ressort de l’article L. 236-3 du code de commerce que si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée (Civ 1ère 22 mars 2023 n° 21-24432).
Par conséquent, venant aux droits de la société intimée, la SA Degroof Petercam Wealth Management a qualité pour intervenir et l’avocat qu’elle a constitué a pouvoir de la représenter.
Les prétentions d’irrecevabilité et de nullité de ses conclusions d’incidents seront donc rejetées.
2- la recevabilité de l’appel
Il résulte certes des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
Toutefois, il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile que si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, cette irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. En effet, il ressort de l’article L. 236-3 du code de commerce que si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée et que lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile (Civ 1ère 22 mars 2023 n° 21-24432).
De plus, il résulte de l’article 457 du code de procédure civile que l’appel ne peut être dirigé que contre les parties en 1ère instance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Banque Degroof Petercam France a été absorbée par la SA Degroof Petercam Wealth Management après délibération publiée au registre du commerce et des sociétés bien avant l’audience de jugement, sans que la société absorbante n’intervienne en lieux et place de la société abordée qui avait introduit l’instance avant l’opération de fusion-absorption. Au contraire, la société absorbée a comparu en tant que telle à l’audience de départage de sorte que le jugement la mentionne en qualité de partie défenderesse, entretenant ainsi l’erreur à l’origine de l’événement procédural ici contesté.
L’appelant a donc interjeté appel à l’encontre de la société absorbée, partie figurant comme partie adverse au chapeau du jugement et a régularisé ses conclusions en janvier 2025 à l’encontre de la société absorbante, régularisant ainsi la situation à la date de la présente ordonnance.
La demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
3- la caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
L’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter la sanction précitée en cas de force majeure, entendue comme un événement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir été victime en février 2024 d’un cambriolage au cours duquel ses dossiers et ses clés USB lui ont été volés et son ordinateur dégradé. Ces faits constituent un événement qui ne lui est pas imputable. Certes, cet événement, qui l’a privé des pièces utiles à sa défense, peuvent être surmontées par la récupération des pièces de 1ère instance. Or, en octobre et novembre 2024, le défenseur syndical représentant
l’appelant réitérait encore ses réclamations auprès de la partie adverse pour obtenir communication des pièces de première instance.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la caducité en raison des difficultés caractéristiques de la force majeure ayant empêché l’appelant de conclure dans les délais.
4- les autres demandes
Le dossier doit poursuivre son cours à la mise en état.
L’équité commande de joindre au fond les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,
DÉBOUTE M. X Z de ses demandes tendant à faire dire irrecevables et nulles les conclusions d’incident de la société Degroof Petercam Wealth Management ;
DÉBOUTE la société Degroof Petercam Wealth Management de sa demande de caducité de l’appel ;
DIT que la mise en état poursuit son cours ;
DIT que les frais irrépétibles et les dépens de l’instance sur incident seront joints avec ceux du fond.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de pro- cédure civile.
Paris, le 06 Mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie/Notification le 06 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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