Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 juillet 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06672 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00210
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] d’un jugement rendu le
17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [I] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-après la « RATP » ou « l’employeur ») en qualité de « mainteneur matériel » lorsque, le 11 juin 2018, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur le lieu du travail que celui-ci a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désignée « la Caisse ») en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, en ces termes « En tirant sa servante derrière lui, celle-ci lui heurte le talon ».
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2018 par le docteur [S] constatait un « traumatisme calcanéum gauche ».
Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse a notifié à M. [I] sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré puis, le 03 décembre 2019, elle lui a notifié que son médecin-conseil estimait qu’il pouvait reprendre son travail à compter du 06 janvier 2020 à temps partiel thérapeutique progressif de trois mois puis à temps plein à compter du 07 avril 2020.
La date de consolidation a également été fixée au 6 avril 2020 et, au regard de la subsistance de séquelles, le médecin-conseil proposait de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 6 %, taux qui sera porté après avis du conseil médical de la Caisse à 8 %.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour en obtenir sa majoration lequel, par jugement du 17 juillet 2023, a :
— débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celui-ci au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le taux proposé par médecin-conseil était cohérent avec la nature et l’importance des séquelles présentées par M. [I] qui, pour sa part, ne lui avait produit aucun élément pertinent pour justifier qu’il soit majoré.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 8 septembre 2023. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe en lettre recommandée le
28 septembre 2023.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du
17 mars 2026.
M. [I], qui comparait en personne, reprend oralement les termes de ses observations écrites visées par le greffe, et demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux,
— déclarer recevable son recours en appel,
— dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont il a été victime ne sont pas justement réparées par le taux d’incapacité de 8 % fixé par la CCAS de la RATP,
— ordonner en lieu et place une révision de son taux d’incapacité à hauteur de 16 % comme le demande le docteur [X],
— condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [I] demande à la cour d’ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente, rappelant qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un RAPO pourtant prévu par le code de la sécurité sociale, ni d’une expertise judiciaire en première instance.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [L] recevable, mais mal fondé en son recours, l’en débouter,
— dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [I] [L] en rapport avec l’accident du travail du 11 juin 2018 ont été correctement évaluées au taux de 8 %,
— plus généralement, confirmer purement et simplement le jugement rendue le
17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions et observations écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [I] conteste non seulement l’analyse faite par le médecin-conseil de ses séquelles mais également la cohérence du taux retenu au regard de celles-ci. Ainsi, le médecin a noté une « limitation du relevé dorsale » et une « mobilité du talus normale » alors qu’il n’a analysé les mouvements qu’en passif et sans respect du principe de la non douleur, forçant au delà du seuil tolérable. De même, le médecin conseil décrit inexactement une flexion plantaire symétrique et minimise le différentiel de dorsiflexion, ainsi que le relève Mme [T], Ostéopathe, le 15 octobre 2022. Selon elle, il présente « un manque d’amplitude et de mobilité de l’articulation talocurale ». Il précise en outre que ces limitations ont modifié sa posture et l’équilibre de son bassin, provoquant des douleurs lombaires chroniques et qu’à ces lésions mécaniques, s’ajoute une douleur importante lors du contact avec son talon, rendant le port de chaussure de sécurité douloureux et provoquant une gêne modérée dans son travail. Il a d’ailleurs obtenu un score de 45/100 au questionnaire de Kaïkkonen, score qui est qualifié de médiocre. Au regard des limitations fonctionnelles présentées et du barème légal, il estime qu’il aurait dû bénéficier d’un taux d’incapacité de 16%. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise, soulignant qu’en raison de l’irrégularité de la notification du taux par la Caisse, il a été privé du recours préalable et donc de la possibilité de voir sa situation médicale revue par d’autres médecins-conseils.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [I], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail d’autant qu’il n’existe par ailleurs de préjudice d’ordre social ou professionnel, puisque l’intéressé a conservé l’intégralité des avantages acquis, conformément à la réglementation propre à l’entreprise. Elle relève que M. [I] ne produit aucune nouvelle pièce, à l’exception du rapport d’expertise du docteur [X] qui pour autant ne pourra pas être retenu puisqu’établi au regard d’un examen médical effectué plus de cinq ans après la date de consolidation.
La Caisse entend enfin indiquer que contrairement à ce qui est plaidé, le barème ne prévoit aucunement un taux de 16 % , laissant le médecin-conseil le fixer au regard des résultats de son examen.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés étant des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, sous réserve qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 juin 2018 par le docteur [S], constatait un traumatisme du calcanéum gauche et prescrivait, outre une interruption de travail, un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Aux termes du rapport d’évaluation établi par le docteur [E], médecin-conseil de la Caisse, M. [I] présentait, à la date de consolidation du 6 avril 2020, des séquelles se traduisant par : « un pied plat en valgus bilatéral, une vive sensibilité à la pression dans la zone d’insertion du tendon calcanéen sur le calcanéeum et au niveau de la zone de passage des fibulaires en retromalléoleiare ; amyotrophie au niveau du mollet gauche ».
Pour évaluer l’incapacité à 8 %, le médecin-conseil avait relevé à l’examen :
— un pied plat valgus,
— une mobilité complète, symétrique et indolore des hanches,
— une flexion extension complète des genoux sans laxité frontale et postérieure ni signe de Lachman ; absence de rabot rotulien, pas d’augmentation de la température locale ni d’épanchement,
Il constatait que la marche s’effectuait aux trois modes sans boiterie mais avec évocation d’une gêne au niveau du talon gauche et que l''accroupissement était effectué de façon symétrique mais avec un décollement prématuré du talon gauche.
— une flexion plantaire complète et symétrique des chevilles, et :
o une angulation à 20° du côté droit lors du relevée dorsale, contre 10° du côté gauche,
o pas de limitation au niveau de la sous talienne,
o vive sensibilité lors de la pression dans la région de passage rétromalléolaire des fibulaires et lors de la pression du calcanéum dans sa partie proche de la zone d’insertion du tendon calcanéen.
Il constatait alors que se retrouvaient des mensurations symétriques au niveau des genoux et des chevilles mais qu’il existait un différentiel de deux cm en moins au niveau du mollet gauche par rapport au mollet droit.
Le médecin-conseil précisait avoir consulté les documents suivants :
— le compte-rendu d’une I.R.M. réalisée le 2 août 2018 du talon gauche qui avait mis en évidence :
o un aspect de petite contusion osseuse focale au niveau du bords latéro inférieur de la malléole externe avec une petite inflammation des parties molles sous-cutanées au contact et une légère ténosynovite des fibulaires,
o un léger hypersignal T2 de la graisse en arrière de l’insertion calcanéenne du tendon d’Achille sans particularité, probablement secondaire au traumatisme par choc direct,
o une atteinte ostéochondrale focale d’allure dégénérative de la face dorsale du cunéiforme médial en regard de la base du premier métatarse sans autre atteinte dégénérative du Lisfranc,
— le compte-rendu d’une I.R.M. réalisée le 20 février 2019 retrouvant de « très minimes stigmates de contusion osseuse malléolaire externe et au niveau du médiotarse un aspect un peu dégénératif du versant supérieur de la talo naviculaire avec une ostéophytose en pont ainsi qu’une ébauche d’arthropathie dégénérative du Lisfranc au niveau du bord latéral du premier cunéiforme ».
Le traitement avait été :
— une intervention chirurgicale réalisée le 23 mai 2019 pour « une tendinopathie des fibulaires côté gauche invalidant et résistant au traitement médical » consistant en une ténolyse des fibulaires avec un peignage,
— des séances de rééducation ont été réalisées avant et après l’intervention chirurgicale.
Le médecin-conseil n’avait retenu aucun antécédent médical pouvant interférer avec l’accident.
Il résulte ainsi de ce rapport que si des douleurs sont ressenties par M. [I] lors de contact avec son talon, la répercussion sur la mobilité de sa cheville demeure limitée.
Ce faisant, la rubrique 2.2.5 « Les articulations du pied » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) auquel fait référence l’article R. 434-32 et reproduit en annexe I du livre IV du code de la sécurité sociale, indique en préalable que pour le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale et que les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d’appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsqu’un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
S’agissant de l’articulation tibio-tarsienne qui forme la jonction entre la jambe et participe de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal, l’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique et la flexion dorsale est de 25°. Doivent être recherchés les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier).L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. Il propose alors de retenir les taux suivants :
— en cas de blocage de la cheville :
o 15 % si la cheville est en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied,
o 20 à 35 % si la cheville est en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied,
— 25 % en cas de blocage de la cheville, pied en talus,
— 20 à 35 % en cas de blocage de la cheville, pied en équin prononcé,
A ces taux pourront s’ajouter :
o 15 % en cas de déviation en varus,
o 10 % en cas de déviation en valgus,
— en cas de limitation des mouvements de la cheville :
o 5° si la limitation est dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit),
o12° en cas de diastasis tibio-péronier important,
o 15° en plus en cas de déviation en vargus,
o 10° en plus en cas de déviation en valgus.
S’agissant des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, qui sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans) et préconisé un taux de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Par ailleurs, dans la partie 2.3.5 consacrée au pied, le barème préconise d’attribuer :
— de 5 à 15 % en cas d’affaissement de la voûte plantaire,
— de 5 à 10 % en cas de pied creux post-traumatique
— de 15 % en cas d’exostose sous-calcanéenne,
— de 5 à 15 % en raison du cal vicieux, exubérant et selon la répercussion sur la marche
Dans le cas d’un raccourcissements, le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s’ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d’autres séquelles dans les proportions suivantes ;
— moins de 2 cm 0,
— de 2 à 3 cm 2 à 4 %,
— 4 cm 9 %
— 5 cm 15 %
— 6 cm 18 %
— 7 cm 21 %
— 8 cm 24 %
— 9 cm 27 %
— 10 cm 30 %.
Il résulte de ce barème que pour les traumatismes du calcanéum, et essentiellement pour les fractures varie entre 3 % et 10 % en fonction, d’une part, de la gravité des séquelles et de leur caractère invalidant (douleurs chroniques, limitation de la marche, arthrose post-traumatique), de l’impact fonctionnel et professionnel pour la victime et, d’autre part, de l’existence d’une déviation en vargus ou valgus.
Au regard des éléments médicaux retranscrits par le médecin, la cour constate que le taux de 8 % se situe dans la partie haute de la fourchette du barème, étant relevé que
M. [I] ne souffre ni d’affaissement de la voûte plantaire, ni de pied creux post-traumatique ni d’exostose sous-calcanéenne ni encore de cal vicieux.
Pour contester le taux retenu, M. [I] produit :
— un questionnaire « Kaïkkonen » à l’issue duquel il a obtenu un score de 45/100,
— l’expertise réalisée par le docteur [R] [X] le 26 mars 2025 qui indique que l’évolution de la lésion vers une tendinopathie des fibulaires gauches a nécessité une intervention consistant en une ténolyse avec peignage, réalisée le 23 mai 2019. Il indique par ailleurs constater à l’examen « une limitation des mouvements tant de la flexion dorsale que plantaire mais également une limitation de la sous-astragalienne » qui corroborent les doléances, à savoir une douleur à chaque appui, surtout si le terrain est en pente ou sur un sol irrégulier. Le mouvement le plus gêné et le plus douloureux est l’inversion du talon qui entraîne une douleur vive, retrouvée, également à la pression en dessous de la malléole latérale. Et tout le long du ligament latéral gauche. Cette limitation douloureuse intéressant l’ensemble de l’arrière-pied et pas seulement la tibio tarcienne est corroborée par « une amyotrophie nette du mollet dont la circonférence est actuellement à 41,5 cm contre 44 du côté droit ». Cette amyotrophie traduit une sous-utilisation du membre inférieur gauche. Le barème de référence prévoit un taux de 16 %,
— une attestation de son médecin traitant, le docteur [S], qui certifie le 18 avril 2025, qu’il ne présentait « aucune pathologie du pied gauche et du membre inférieur gauche avant son accident de travail »,
— une attestation de Mme [G] [T], Ostéopathe, établie le 15 octobre 2022 « J’ai reçu ce jour M. [H] [L] pour une lombosciatalgie chronique gauche connue depuis décembre 2020. Je retrouve chez lui un manque d’amplitude et de mobilité de l’articulation talo-crurale gauche, par rapport à l’articulation droite, qui a des conséquences sur sa posture et sur l’équilibre de son bassin pouvant être à l’origine de ses lombosciatalgies chroniques ».
Or, aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause l’analyse du médecin-conseil.
Tout d’abord, si M. [I] affime que les constatations du médecin conseil sont erronées au motif qu’il aurait manipulé sa cheville au-delà du seuil de douleur, aucun élément ne vient le confirmer alors que l’examen en passif d’un membre consiste précisément à aller au plus loin de mobilité « spontanée » laquelle peut être limitée volontairement par le patient ou par crainte de la douleur. Ce faisant, il n’est versé aux débats aucun document de nature à remettre en cause les résultats de cet examen.
S’agissant du questionnaire que M. [I] indique « validé cientifiquement », il ne produit aucun document pour en comprendre l’utilité, son objectif et son interprétation. Ce faisant, il ne comporte que les déclarations de l’intéressé, non fondé sur un examen médical, ni confronté avec le résultat d’examen physique.
Ensuite, s’agissant des douleurs des lombaires et de la modification de sa stature évoquées par M. [I], aucun élément ne permet de les relier à l’accident du travail. Elles n’avaient d’ailleurs jamais été évoquées jusqu’à la date de consolidation. Le médecin-conseil notait au contraire qu’à cette date les hanches étaient symétriques et indolores. Le certificat médical de l’ostéopathe vient d’ailleurs confirmer qu’elles n’existaient pas à cette date puisqu’elle mentionne que la « lombosciatalgie chronique gauche » s’était manifestée « depuis décembre 2020 » c’est-à-dire a minima plus de six mois après la date de consolidation.
Enfin, s’agissant de l’expertise réalisée par le docteur [R] [X], s’il ne peut être remis en cause ses constatations, à savoir notamment « une limitation des mouvements tant de la flexion dorsale que plantaire mais également une limitation de la sous-astragalienne » et une « amyotrophie nette du mollet » dont la circonférence atteignait à 41,5 cm contre 44 du côté droit, force est de relever que ces lésions sont constatées lors d’un examen réalisé le 26 mars 2025, sept ans après la date de consolidation ce qui ne permet pas de les retenir pour fixer le taux d’incapacité au 6 avril 2020. Au demeurant, si le médecin mentionne une limitation des mouvements, il n’en indique pas l’importance. S’agissant de l’amyotrophie, si ce praticien estime qu’elle a évolué entre temps, elle ne pourrait, en tout état de cause, être prise en compte que dans le cadre d’une rechute. Enfin, force est de constater que si le docteur [X] estime que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir devait être de 16 %, il ne précise pas sur quel barème il se fonde.
Finalement, au regard des pièces médicales présentées par M. [I], au jour de l’examen réalisé à la date de consolidation, les lésions étaient bien limitées à des douleurs (non indemnisables), un pied en valgus et une légère amyotrophie. Le taux de 8 % est donc parfaitement justifié.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que l’examen de la situation médicale de M. [I] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une consultation médicale ne s’étant révélé aucun différend d’ordre médical.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [L] [I] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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