Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 mai 2026, n° 23/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2022, N° F21/07139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03470 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/07139
APPELANTE
Association CENTRE MEDICO DENTAIRE GLACIERE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
INTIMÉE
Madame [X] [B]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [B]-[O] a été engagée par l’Association centre médico dentaire Glacière le 18 novembre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel pour une durée de 9 heures par semaine, en qualité de «'Chirurgien-Dentiste'» salariée avec une période d’essai de 4 mois.
La relation contractuelle n’était régie par aucun accord conventionnel.
Par lettre du 12 février 2021, l’employeur a mis fin à la période d’essai à effet au 28'février'2021.
Le 18 août 2021, Mme [X] [B]-[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement':
— À faire requalifier le contrat de travail en contrat à temps partiel de 24 heures par semaine';
— À faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes':
. 2'243,28 euros et subsidiairement 1'121,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 6'729,84 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4'308,40 euros au titre d’un rappel de salaire,
. 1'000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile';
— À faire condamner l’employeur sous astreinte à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et une attestation destinée à la sécurité sociale
— À faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2022, le conseil de Prud’hommes de Paris :
— a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— a fixé la date de cette résiliation judiciaire au 28 février 2021,
— a condamné l’employeur à verser à Mme [X] [B]-[O] les sommes suivantes :
. 3'364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
.1 121,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— a ordonné la remise de l’attestation employeur, d’un certificat de travail, des bulletins de paie et d’une attestation destinée à la sécurité sociale,
— a débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— a condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration d’appel du 19 mai 2023, l’Association [1] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2026, l’Association centre médico dentaire Glacière demande à la cour, par infirmation partielle, de rejeter toutes les demandes de Mme [X] [B]-[O] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026, Mme [X] [B]-[O] demande à la Cour de confirmer le jugement sur la résiliation et pour le surplus, statuant à nouveau :
— de requalifier le contrat de travail de Mme [X] [B]-[O], en contrat de travail à temps partiel à 24 heures par semaine,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’Association [1], à la date du 28 février 2021,
— de condamner l’Association centre médico dentaire Glacière à payer à Mme [X] [B]-[O] la somme de :
. 4 308,40 euros (congés payés inclus), à titre de rappel de salaires
. 3 364,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à défaut à 2 243,28 euros, sur le même fondement
. 2 243,28 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à défaut à 1.121,64 euros sur le même fondement
. 2 500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— d’ordonner la remise de l’attestation employeur, d’un certificat de travail, des bulletins de paie d’une attestation destinée à la sécurité sociale
MOTIFS
1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
La salariée, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L.3123-7 du Code du travail, sollicite la requalification de son contrat de travail de 9 heures hebdomadaires en un contrat de 24 heures par semaine, au motif que l’employeur ne justifie d’aucune demande expresse et motivée de sa part pour déroger à la durée minimale légale, ni d’un accord collectif. Elle conteste tout cumul d’emplois effectif au moment de la signature du contrat.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [X] [B]-[O] était titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel au moment de son embauche, notamment auprès du CDI pour 18 heures hebdomadaires et que la finalité de la protection légale est respectée par ce cumul d’activités atteignant 27 heures hebdomadaires.
Faute de demande d’infirmation du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de requalification, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur le rappel de salaire
Consécutivement à sa demande de requalification, la salariée réclame un rappel de salaire de 4.308,40 euros, calculé sur la base d’un taux horaire moyen de 21,57 euros pour 104'heures mensuelles.
L’employeur conclut au rejet de cette demande, arguant qu’un rappel de salaire ne peut se fonder sur une durée de travail qui n’a pas été exécutée.
Faute de demande d’infirmation du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
3. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [X] [B]-[O] soutient n’avoir jamais reçu de notification de rupture de sa période d’essai et invoque des manquements de l’employeur (cessation de fourniture de travail et de paiement du salaire) pour justifier la résiliation judiciaire.
L’employeur affirme que la rupture de la période d’essai a été régulièrement notifiée le 12'février 2021, puis par lettre recommandée le 21 février 2021. Il fait valoir que la rupture étant intervenue avant la saisine du conseil de Prud’hommes, la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
En effet, par courrier du 12 février 2021, l’employeur a mis fin à la période d’essai. Cependant, la mention «'remise en main propre'» n’a pas été signée par la salariée. Par courrier non daté envoyé en recommandé avec accusé de réception, l’employeur a réitéré la rupture de la période d’essai. Le cachet de la poste mentionne une date en partie illisible sauf le chiffre 12. Toutefois, dans un mail du 6 mars 2021 la salariée indique «'Merci de bien vouloir m’envoyer par email les documents de licenciement pour les envoyer au pôle emploi ce vendredi’je pense avoir reçu les documents de licenciement de Glacière aujourd’hui (j’irais lundi à la poste) ».
Il en ressort que l’employeur a rompu la période d’essai, de sorte que la résiliation judiciaire sera rejetée par infirmation du jugement, laquelle s’étendra par voie de conséquence à l’indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’abus de rupture de la période d’essai n’étant pas soutenu par ailleurs.
4. Les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la salariée doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance, par infirmation, ainsi que ceux d’appel. À ce titre, elle sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Paris qui a débouté la salariée de ses demandes’de requalification et de rappel de salaire';
INFIRME le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
DÉBOUTE Mme [X] [B]-[O] de ses demandes';
CONDAMNE Mme [X] [B]- [O] à payer à l’Association médico [2] la somme de 2'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel';
CONDAMNE Mme [X] [B]- [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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