Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 26/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00387 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 10h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [X] [T]
né le 05 décembre 2005 à [Localité 1] est, de nationalité comorienne, se disant M. [Z] [J] lors de l’audience
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de M. [W] [Y], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 21 janvier 2026 à 10h12, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. Xsd [X] [T] régulière et autorisant le maintien de M. Xsd [X] [T] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 29 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 11h43, par M. Xsd [X] [T] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 22 janvier 2026 à 07h17 par le conseil de M. Xsd [X] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Xsd [X] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [T], né le 12 décembre 2005 aux Comores, de nationalité comorienne, a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] le 17 janvier 2026 pour une durée de 96 heures.
Le chef du service des contrôles aux frontières a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a autorisé le maintien en zone d’attente de M. [X] [T].
M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision.
Il considère que c’est à tort que le magistrat du siège a décidé que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente du préfet était justifiée, et demande ainsi l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— Le préfet compétent n’a pas été avisé,
— Il a été privé d’interprétariat , aucun document qui permet d’affirmer qu’il a compris ce qu’on attendait de lui,
— Le procureur de la république a été avisé tardivement,
— la requête au juge du tribunal judiciaire de Créteil est irrecevable comme non motivée.
MOTIVATION
Au demeurant, aux termes de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’avis au préfet compétent
Aux termes de l’article R. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou son délégué, ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou son délégué.
Le préfet de département ou, à [Localité 3], le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente.
Il se déduit de ce texte que l’autorité de la police aux frontières qui a pris la décision doit informer le préfet compétent.
Toutefois, la loi ne prévoit pas que cet avis soit prescrit à peine de nullité de la mesure de placement en zone d’attente.
En l’espèce, il résulte de la décision de placement en zone d’attente qu’une mention apposée et signée par le fonctionnaire de police confirme que le préfet du Val de Marne a été informé le 18 janvier à 18h38.
En toute hypothèse, M. [T] ne soutient ni ne démontre aucun grief résultant de l’avis donné à ce préfet. Il n’est donc pas fondé à invoquer ce fondement.
Sur l’interprétariat
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code, l’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits, notamment, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et communiquer avec un conseil.Selon l’article L. 141-2, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Dans le cas présent, l’ensemble des pièces, notamment les actes et procès-verbaux des 17, 18, 19 et 20 janvier 2026, mentionne que M. [T] a indiqué au début de la procédure comprendre, parler et lire le français et a fait des déclarations, de sorte que’il y a lieu d’adopter la motivation pertinente retenue par le premier juge et de rejeter ce moyen.
Sur l’avis au procureur de la République
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République de Créteil a été informé le 18 janvier à 18h38, comme le préfet. Le délai de 38 minutes entre la décision et l’avis correspond au laps de temps nécessaire à l’envoi des pièces et ne peut être considéré comme excessif, mais correspond bien à une information immédiate.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le premier juge , il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur la recevabilité de la requête de maintien en zone d’attente
L’appelant soulève le fait que la requête ne serait pas motivée en ce que les textes visés ne correspondraient pas aux textes actuellement applicables.
Il convient sur ce point de rappeler que d’éventuelles erreurs sur la numérotation des textes visés ne sont pas de nature à rendre irrecevable la requête, dès lors qu’au delà du visa, la motivation et le dispositif de celle-ci sont explicites.
En l’espèce, la requête du 20 janvier 2026 est parfaitement claire tant sur les motifs du « placement en zone d’attente » et ceux « justifiant la demande du placement en zone d’attente », que sur la demande d’autorisation du placement au delà des 4 jours.
En conséquence, aucun grief n’étant par surcroit démontré, ce moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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