Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 sept. 2025, n° 23/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 7 septembre 2023, N° 2022F00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04183 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ7R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00073
Tribunal de commerce d’Evreux du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [C] [Z] ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEE :
S.A.R.L. SATUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Internet Concept exerce une activité de prestations informatiques et de téléphonie.
A ce titre, elle a conclu avec la SARL [C] [Z] Architecture un contrat de fourniture d’Internet et de téléphonie.
En juin 2021, la société Internet Concept a changé de dénomination sociale pour se dénommer désormais Satum.
Par courrier du 28 octobre 2021, la société [C] [Z] Architecture a signifié à la société Satum la résiliation du contrat.
Postérieurement au changement de dénomination sociale, la SARL Satum a émis trois factures à l’attention de la SARL [C] [Z] Architecture :
— n° FA4459 du 1er décembre 2021 d’un montant de 383,53 euros TTC ;
— n° FA4510 du 7 janvier 2022 d’un montant de 383,53 euros TTC ;
— n° FA4669 du 15 mars 2022 d’un montant de 19,85 euros TTC.
Par courrier du 23 mars 2022, la société [C] [Z] Architecture a contesté ces factures, à défaut de contrat conclu avec la société Satum.
Par courrier du 25 mars 2022, la société Satum a informé la société [C] [Z] Architecture de son changement de dénomination sociale, lui a rappelé qu’elle lui avait déjà réglé diverses factures qui avaient été émises sous sa nouvelle dénomination, lui a également rappelé qu’elle lui avait déjà adressé le courrier de résiliation du 28 octobre 2021 et l’a mis en demeure de payer la somme de 786,31 euros correspondant aux trois factures dans un délai de huit jours.
Par courrier du 29 mars 2022, la société [C] [Z] Architecture a accepté de payer les sommes dues et a sollicité un règlement en 10 fois, dont un premier acompte de 78,69 euros a été joint, en raison de « dysfonctionnements intervenus sur les lignes Internet et téléphoniques de la société depuis de nombreuses années et plus particulièrement ces derniers mois ».
La société Satum a refusé l’échéancier et a déposé une requête en injonction de payer le 11 avril 2022 auprès du tribunal de commerce d’Evreux.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le président du tribunal de commerce d’Evreux a fait droit à la requête de la société Satum et a enjoint à la société [C] [Z] Architecture de lui payer la somme de 708,22 euros en principal, outre les frais accessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022, la société [C] [Z] Architecture, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et a réclamé des dommages et intérêts au titre des dysfonctionnements techniques imputés à la SARL Satum.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la société [C] [Z] Architecture à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la société Satum ;
— au fond, l’en a déboutée ;
— constaté que les factures réclamées par la société Satum ont été réglées par la société [C] [Z] Architecture au cours de l’année 2022 ;
— condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 786,91 euros à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 20 décembre 2022 ;
— débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de mille (1000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Satum et [C] [Z] Architecture en leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société [C] [Z] Architecture aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens exposés pour l’obtention et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés a la somme de 100,97 euros.
La société [C] [Z] Architecture a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
Dit que le point savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n’aurait pas été soulevée dans les premières conclusions d’appelante de la société [C] [Z] Architecture constitue une demande nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 ne peut relever que de la cour d’appel ;
Dit que la connaissance de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui affecterait la demande de dommages et intérêts formée par la société [C] [Z] Architecture ne peut relever que de la cour d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2025, la SARL [C] [Z] Architecture demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 786,91 euros à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 20 décembre 2022 ;
* débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle ;
* condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société [C] [Z] Architecture en ses autres demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société [C] [Z] Architecture aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens exposés pour l’obtention et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros.
En conséquence, statuant de nouveau :
— condamner la société Satum au paiement de la somme de 12 268,75 euros à la société [C] [Z] Architecture à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner la société Satum au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Satum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [C] [Z] Architecture ;
— condamner la société Satum au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [C] [Z] Architecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Satum aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société Satum demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
* débouté la société [C] [Z] Architecture de son opposition ;
* constaté que les factures réclamées par la société Satum ont été réglées par la société [C] [Z] Architecture au cours de l’année 2022 ;
* condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 786,91 euros à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 20 décembre 2022 ;
* débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Satum à lui payer la somme de 12 268,75 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
* débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Satum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [C] [Z] Architecture aux dépens.
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Satum ;
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a rejeté la demande de la société Satum tendant à voir condamner la société [C] [Z] Architecture à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sa demande tendant à voir condamner la société [C] [Z] Architecture à lui payer la somme de 11,50 euros au titre des frais accessoires.
En conséquence, statuant à nouveau de :
— condamner la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 786,91 euros à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 20 décembre 2022 ;
— condamner la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de 11,50 euros au titre des frais accessoires ;
— condamner la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déclarer irrecevable toute demande reconventionnelle de la société [C] [Z] Architecture à titre de dommages-intérêts concernant de prétendus dysfonctionnements apparus avant le mois de novembre 2017 pour cause de prescription quinquennale ;
— dire et juger que la demande reconventionnelle présentée par la société [C] [Z] Architecture à titre de dommages-intérêts est prescrite à hauteur de 1 584 euros s’agissant de préjudices qui résulteraient de la prétendue coupure du 28 juillet 2016 ;
— débouter la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Satum à lui payer la somme de 12 268,75 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— débouter la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Satum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société [C] [Z] Architecture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [C] [Z] Architecture aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens exposés pour l’obtention et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL [C] [Z] Architecture soutient que
— elle a subi un grand nombre de coupures internet et téléphoniques l’empêchant d’exercer son activité pendant un total de 107h30, ces dysfonctionnements n’ayant pas été résolus par la SARL Satum malgré les multiples échanges intervenus entre les parties ; elle a sollicité la résiliation du contrat par courrier du 28 octobre 2021 ;
— elle a dû rémunérer ses salariés alors qu’ils ne pouvaient pas travailler du fait des manquements contractuels imputables à la SARL Satum, son préjudice s’établissant à 12 268,75 euros ;
— les premiers juges se sont trompés en estimant que les dysfonctionnements téléphoniques étaient imputables aux salariés de la SARL [C] [Z] Architecture et en affirmant que certaines attestations émanant de membres de la famille du dirigeant de la SARL [C] [Z] Architecture, par ailleurs salariés, étaient dénuées de force probante ;
— les clients de la SARL [C] [Z] Architecture attestent de l’existence de ces difficultés techniques ;
— la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Satum relative à la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [C] [Z] Architecture ne relève que du conseiller de la mise en état est n’est pas recevable devant la cour ;
— la SARL Satum ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en affirmant qu’elle n’était pas le fournisseur de mail de la SARL [C] [Z] Architecture ; dès lors que le réseau internet était défaillant, la SARL Satum est responsable de cette situation ;
— la résistance de la SARL Satum a été abusive ;
— inversement, dès lors que la SARL [C] [Z] Architecture a réglé les factures de la SARL Satum, sa résistance n’a pas été abusive.
La SARL Satum fait valoir que :
— le défaut de paiement initial des factures par la SARL [C] [Z] Architecture a été motivé par le fait qu’elle prétendait ne pas savoir qui était la SARL Satum alors qu’elle lui avait réglé des factures antérieures et lui avait adressé le courrier de résiliation du 28 octobre 2021 ; la SARL [C] [Z] Architecture est de mauvaise foi ;
— la SARL Satum conteste être à l’origine des dysfonctionnements allégués par la SARL [C] [Z] Architecture et qu’elle ne démontre pas; ce sont les salariés de la SARL [C] [Z] Architecture qui n’utilisaient pas correctement leurs téléphones ; par ailleurs, la SARL Satum ne fournissait pas le système de messagerie de la SARL [C] [Z] Architecture alors que le réseau internet fonctionnait parfaitement ; les mails ont été bloqués par le système antispam du logiciel de messagerie de la SARL [C] [Z] Architecture et la SARL Satum n’y est pour rien ; l’une des attestations produites par la SARL [C] [Z] Architecture démontre que les dysfonctionnements affectant les mails ont perduré après la résiliation du contrat liant les parties ;
— le paiement des factures a été effectué avec retard et au-delà des trente jours prévus par l’article L 441-10 du code de commerce ;
— les coupures d’internet et de téléphonie alléguées par la SARL [C] [Z] Architecture sont anciennes comme remontant aux années 2016 à 2018 ; elles ne sont qu’un prétexte pour tenter de justifier la défaillance de la SARL [C] [Z] Architecture dont la résistance a été abusive et qui n’a réglé qu’après qu’une procédure judiciaire a été diligentée;
— les frais accessoires réclamés par la SARL Satum ont été rejetés par les premiers juges sans motivation ;
— les dommages et intérêts réclamés par la SARL [C] [Z] Architecture pour la première fois dans ses conclusions de novembre 2022, pour des pannes prétendument survenues avant le mois de novembre 2017 sont atteints par la prescription des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce ;
— la cour est seule compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir qui serait de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges ;
— certaines attestations émanent de salariés de la SARL [C] [Z] Architecture qui sont parents ou alliés du dirigeant de cette dernière ; elles n’ont pas de valeur probante ;
— les pièces justifiant des dommages subi par la SARL [C] [Z] Architecture ont été établies par elle-même ; elle ne justifie pas autrement de son prétendu préjudice ; rien ne prouve que les prétendues coupures aient empêché le travail des salariés dont le logiciel fonctionne sans nécessité de recourir à internet ;
— certaines coupures survenues en 2018 étaient imputables à un serveur dont la SARL Satum n’assurait pas contractuellement la maintenance à cette époque ;
— sa résistance n’est pas abusive.
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande initiale en paiement de factures, de pénalités et de frais accessoires formée par la SARL Satum contre la SARL [C] [Z] Architecture :
La Cour constate qu’aucune des parties n’a estimé utile ou nécessaire de verser aux débats le contrat les liant dont l’existence n’est pas contestée. Il s’ensuit que les obligations contractuelles pesant notamment sur la SARL Satum ne sont pas précisées et que les écritures des parties, conformes sur ce point, mentionnent qu’elle devait fournir à la SARL [C] [Z] Architecture « internet » et de la « téléphonie ».
La cour constate également que :
— la SARL [C] [Z] Architecture n’a articulé aucun moyen d’appel permettant de contester les factures émises par la SARL Satum à son attention les 1er décembre 2021 d’un montant de 383,53 euros TTC, 7 janvier 2022 d’un montant de 383,53 euros TTC et 15 mars 2022 d’un montant de 19,85 euros TTC ;
— la SARL [C] [Z] Architecture a finalement réglé le montant de ces factures par mensualités ;
— la SARL Satum n’a jamais donné son accord aux délais de paiement que la SARL [C] [Z] Architecture s’était elle-même octroyés « en souvenir de l’ensemble des déboires » qu’elle déclarait avoir subi du fait de la SARL Satum et ce selon courrier du 29 mars 2022 émanant de la SARL [C] [Z] Architecture adressé à la SARL Satum ;
— la SARL [C] [Z] Architecture n’articule aucun moyen d’appel permettant de contester les intérêts de retard au paiement desquels elle a été condamnée par les premiers juges qui ont pu constater que le délai de trente jours prévu par l’article L441-10 du code de commerce avait été dépassé par la SARL [C] [Z] Architecture pour le paiement des trois factures visées ci-dessus.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la société [C] [Z] Architecture à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la société Satum ;
— au fond, l’en a déboutée ;
— constaté que les factures réclamées par la société Satum ont été réglées par la société [C] [Z] Architecture au cours de l’année 2022 ;
— condamné la société [C] [Z] Architecture à payer à la société Satum des pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 786,91 euros à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 20 décembre 2022.
La SARL Satum réclame le paiement de 11,50 euros correspondant aux deux lettres recommandées avec avis de réception qu’elle a adressées à la SARL [C] [Z] Architecture les 25 mars et 4 avril 2022.
Ces deux courriers de mise en demeure relatifs aux factures qui ont finalement été réglées sont effectivement produits par la SARL Satum avec l’avis de réception correspondant.
Cette somme étant due, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL Satum de cette demande et il y sera fait droit.
2°) sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [C] [Z] Architecture contre la SARL Satum :
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SARL [C] [Z] Architecture affirme que la SARL Satum a manqué à ses obligations contractuelles en ayant fourni un service de téléphonie et d’internet qui a été affecté par de multiples dysfonctionnements ayant entraîné une perte d’activité pour les salariés qui ont été, malgré tout, payés de leurs salaires.
La SARL Satum soulève la prescription partielle de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [C] [Z] Architecture.
La Cour constate que le dispositif des conclusions de la SARL [C] [Z] Architecture ne comporte aucune prétention tendant à ce que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Satum soit elle-même déclarée irrecevable comme ne relevant que de la connaissance du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 3 avril 2025 a indiqué que seule la cour dans sa formation collégiale pouvait connaître des irrecevabilités soulevées par la SARL [C] [Z] Architecture et par la SARL Satum.
Dès lors que les premiers juges ont été saisis de la demande reconventionnelle formée par la société [C] [Z] Architecture portant sur des dommages et intérêts réclamés par elle à la société Satum et qu’ils ont statué sur cette demande en déboutant la société [C] [Z] Architecture, il n’appartenait pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription de cette demande et, éventuellement, de la déclarer irrecevable en tout ou en partie et ainsi d’infirmer même indirectement la décision entreprise. La connaissance de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui affecterait cette demande de dommages et intérêts formée par la société [C] [Z] Architecture ne peut effectivement relever que de la cour d’appel.
La SARL [C] [Z] Architecture ne contestant pas l’allégation de la SARL Satum selon laquelle elle n’a formé sa demande de dommages et intérêts que par conclusions de novembre 2022 devant les premiers juges, étant observé que la SARL Satum n’a pas estimé utile ou nécessaire de produire ces conclusions en cause d’appel, la prescription extinctive de cinq ans prévue par les articles 2224 et L110-4 du code civil a nécessairement éteint la demande de dommages et intérêts portant sur des dysfonctionnements intervenus antérieurement au mois de novembre 2017.
La SARL [C] [Z] Architecture ayant établi un tableau de ces dysfonctionnements comportant les pertes financières qu’elle déclare avoir éprouvées à leur suite (pièce n° 2), elle réclame au titre d’une coupure de sa messagerie électronique survenue le 28 juillet 2016 les sommes de 472,50 + 400,50 + 355,50 + 355,50 = 1 584 euros. Cette demande sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Pour le surplus, alors que la SARL Satum conteste l’imputabilité des dysfonctionnements allégués par la SARL [C] [Z] Architecture et qu’elle affirme qu’elle n’était pas chargée d’assurer la messagerie électronique de cette dernière ni celle de son serveur DNS courant 2018 et que l’essentiel des pannes téléphoniques subies procédait d’une mauvaise utilisation de leurs téléphones par les salariés, la Cour constate qu’il n’existe aucune donnée technique permettant d’affirmer que les dysfonctionnements subis par la SARL [C] [Z] Architecture ont porté sur un élément devant être fourni et maintenu par la SARL Satum et qu’elles lui étaient imputables étant rappelé que faute par les parties d’avoir produit le contrat les liant, les obligations pesant sur la SARL Satum ne sont pas définies et qu’il ne peut dès lors être affirmé qu’elle ne les aurait pas respectées.
Par ailleurs, le calcul du préjudice allégué par la SARL [C] [Z] Architecture découlant des ces prétendues défaillances contractuelles ne résultant que d’un tableau établi par elle-même reportant le nombre d’heures perdues par chacun des salariés dont le nom y est mentionné ainsi que d’un « prix de l’heure » dépendant du contrat de travail de chacun des salariés concernés, la cour constate que les contrats de travail des salariés concernés ne sont pas produits et que le nombre d’heures perdues n’est pas justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle et la SARL [C] [Z] Architecture sera déclarée irrecevable en sa demande à hauteur de 1 584 euros et déboutée pour le surplus de sa demande reconventionnelle.
3°) sur les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance abusive:
La SARL Satum ayant eu gain de cause, sa résistance n’est évidemment pas abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige procédant d’une contestation sur la bonne exécution des prestations dues par la SARL Satum, la démonstration de l’existence d’une faute imputable à la SARL [C] [Z] Architecture n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Satum et [C] [Z] Architecture des demandes formées à ce titre.
4°) Sur les mesures accessoires :
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
La SARL [C] [Z] Architecture ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel, de première instance et d’injonction de payer seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la SARL Satum la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 7 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société [C] [Z] Architecture de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il a débouté la SARL Satum de sa demande en paiement de la somme de 11,50 euros ;
Statuant à nouveau :
Déclare la SARL [C] [Z] Architecture irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 1 584 euros et la déboute pour le surplus de cette même demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL [C] [Z] Architecture à payer à la SARL Satum la somme de 11,50 euros au titre de frais accessoires ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL [C] [Z] Architecture aux dépens de la procédure d’appel, de première instance et à ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la SARL [C] [Z] Architecture à payer à la SARL Satum la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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