Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, 8 janvier 2024, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique :
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHV
Jugement (N° 22/00005) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [R] [W] dit [W] [E] [V]
né le 27 Avril 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [I] [O] [X]
née le 12 Octobre 1962 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [Z] [Y] [M]
née le 16 Janvier 1968 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Julien Dervillers, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
EARL [U] [N] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Amaury Berthelot, avocat au barreau de Saint Quentin, substitué par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [S] [P], épouse [W] [V] était propriétaire d’une parcelle de terres situées à [Localité 8], cadastrée ZC [Cadastre 2] pour une contenance de 9ha 41a 5ca. Mme [S] [W] [V] est décédée le 17 août 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [R] [W] [E] [V], Mme [I] [O] [X] et Mme [Z] [Y] [M].
Par acte authentique du 7 décembre 1976, M. [B] [P] a consenti à M. [N] [U] un bail rural pour neuf années sur cette parcelle.
Les parties conviennent que Mme [S] [P], venant aux droits de M. [B] [P], a consenti un bail rural à M et Mme [N] [U].
La parcelle a été exploitée par l’EARL [N] [U] constituée le 1er février 1998, dans laquelle M. [N] [U] était associé exploitant unique. Les biens apportés étant commun, les statuts de la société précisaient que Mme [U] n’y était pas associée.
Par cessions de parts du 13 janvier 2016, du 3 octobre 2018, puis du 16 novembre 2020, M. [N] [U] a progressivement cédé ses parts sociales à Mme [G] [D] dans le cadre de son installation progressive en qualité de jeune agriculteur.
Aux termes de l’acte de cession de parts du 16 novembre 2020, Madame [G] [D] détenait l’ensemble des parts sociales de l’EARL [N] [U] dont elle était associée exploitante unique.
M. [J] [T] a formulé une demande d’autorisation exploiter les parcelles susvisées auprès de l’autorité préfectorale.
Les services de la Préfecture ont indiqué à M. [J] [T], le 12 octobre 2018, qu’au regard des superficies qu’il exploitait déjà, la mise en valeur de ces parcelles par ses soins n’était pas soumise à autorisation car son exploitation ne réaliserait pas un agrandissement supérieur à 60 hectares. La même réponse lui a été apportée par courriers du 8 décembre 2020 puis du 17 mai 2022.
Par arrêté du 12 octobre 2018, l’autorité préfectorale n’a pas autorisé l’EARL [N] [U], soumise à autorisation préalable d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures, en raison de la surface totale de son exploitation, à exploiter les parcelles litigieuses, étant précisé qu’elle a été autorisée à exploiter d’autres parcelles pour une superficie de 53.7604 hectares.
Par décision du 27 septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021, l’EARL [N] [U] a été mise en demeure de cesser toute exploitation de ladite parcelle dans le délai d’un mois, sous peine de sanctions pécuniaires, précision faite du délai de deux mois pour exercer un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Par décision du 13 janvier 2022, sur le constat de la poursuite de l’exploitation de la parcelle au 15 décembre 2021, l’autorité administrative a prononcé une sanction pécuniaire de 8607.78 euros contre l’EARL [N] [U].
Par requête du 12 avril 2022, M. [J] [T] a fait appeler devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avesnes sur Helpe le bailleur et l’EARL [N] [U] aux fins de se voir reconnaître le droit d’exploiter la parcelle, sur le fondement de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par arrêté du 20 septembre 2022, l’autorité préfectorale a, de nouveau, rejeté la demande de l’EARL [N] [U] d’être autorisée à exploiter les parcelles, considérant les demandes de M. [J] [T], mais également de M. [A] [T], non soumises à autorisation dans le cadre du contrôle des structures, comme étant de rang supérieur.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal a déclaré la demande de M. [J] [T] irrecevable, au motif que la parcelle concernée par la demande d’autorisation d’exploiter n’était pas dépourvue de preneur et l’a condamné aux dépens, en jugeant que chaque partie conserverait la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 23 janvier 2024, M. [J] [T] a fait appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 23 mai 2024 et, après renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit du 15 mai 2025, la cour a rouvert les débats afin que les parties présentent leurs observations sur la question de savoir si la demande de M. [J] [T] est recevable, dès lors qu’il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux avant l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 331-10 du code rural et de la pêche maritime
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation présenté par l’EARL [N] [U] contre l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 qui ne lui avait pas accordé l’autorisation d’exploiter les terres litigieuses.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [J] [T], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles il demande, en application de l’article L33l-10 du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement afin que la demande, telle qu’il l’a présentée en première instance, soit déclarée recevable et que la cour rende la décision suivante :
— lui accorder le droit d’exploiter la parcelle ZC[Cadastre 2] pour 9ha 41a 05ca située à [Localité 8]
— juger que le bail lui bénéficiant prendra effet le 1er octobre 2022 et emportera application du régime d’ordre public du statut du fermage.
— juger que ce bail sera établi conformément au bail type départemental.
— fixer le montant du fermage, en tant que de besoin à dire d’expert.
— juger que le remboursement de la quote-part d’impôts fonciers à la charge du preneur sera de 20%
— ordonner l’expulsion de la parcelle susvisée de l’EARL [N] [U] et de tout occupant de son chef à effet du 30 septembre 2022 à minuit et sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
— débouter les autres parties de leurs demandes
— condamner l’EARL [N] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir, d’une part, que les dispositions de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime n’imposent nullement une condition préalable tenant au caractère libre des terres et que la seule condition de mise en demeure de cesser l’exploitation non autorisée adressée par les services administratifs à l’EARL [U] est devenue définitive.
Il soutient, d’autre part, qu’il n’est aucunement acquis que M et Mme [U] disposent encore d’un bail rural sur la parcelle. Il rappelle que l’existence d’un bail rural suppose l’exploitation de la parcelle louée. Or, M. et Mme [U], qui ne sont plus agriculteurs, ont cédé progressivement l’ensemble des parts qu’ils détenaient dans l’EARL [U] à Mme [G] [D], seule associée de l’EARL [U] depuis un dernier acte de cession du 16 novembre 2020, et les services administratifs ont constaté qu’en 2021, la parcelle était encore exploitée par l’EARL [U], en dépit de ce qu’elle n’a pas été autorisée à l’exploiter.
S’agissant de la question posée par la réouverture des débats, M. [T] considère qu’il faut tenir compte de la date à laquelle le tribunal statue et non la date de saisine du tribunal.
M. [R] [W] [E] [V], Mme [I] [O] [X] et Mme [Z] [Y] [M], venant aux droits de Mme [S] [P], épouse [W] [V], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement, considérant que les demandes de M. [J] [T] sont irrecevables.
A titre subsidiaire, ils demandent le débouté de sa demande au fond, au même motif qu’il existe déjà un titulaire d’un bail rural sur la parcelle concernée, avec une autorisation d’exploiter en bonne et due forme.
Ils sollicitent sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. [N] [U] et Mme [F] [L], épouse [U] sont titulaires d’un bail rural sur cette parcelle depuis le 16 octobre 1986, que ce bail avait pour objet l’association au sein du précédent bail de Mme [F] [U].
Il exposent que leur mère, Mme [S] [P], épouse [W] [V], qui vivait en EHPAD les dernières années de sa vie, n’a pas été informée par les époux [U] de la mise à disposition de la parcelle louée à l’EARL [U]. Ils font valoir que le bail des époux [U] renouvelé par acte authentique de 1995, dont un exemplaire non signé est produit à la procédure, s’est renouvelé, sans qu’ils puissent leur être opposé une absence d’autorisation d’exploiter. Le départ des preneurs de l’EARL a eu pour conséquence de faire cesser la mise à disposition de la parcelle mais pas le bail dont ils bénéficiaient.
N’étant pas responsable de la situation, leur mère n’entendait pas être victime des manoeuvres des deux autres parties pour se voir imposer, soit un cessionnaire illicite, soit un locataire qu’elle n’avait pas choisi. Ils indiquent qu’ils solliciteront la résiliation du bail des époux [U] et estiment qu’il n’entre pas dans les prérogatives de la cour d’appel de procéder d’office à l’annulation ou à la résiliation du bail à la demande d’un tiers au contrat.
S’agissant de la question posée à la réouverture des débats, ils rappellent que l’article 122 du code de procédure civile ne liste pas de façon exhaustive les causes d’irrecevabilité et que la demande de M. [T], soumise au tribunal avant l’expiration de l’année culturale en cause, est irrecevable, en ce qu’elle prive le propriétaire bailleur de consentir volontairement un bail à une personne en règle avec le contrôle des structures.
Ils soutiennent, au final, attendre l’issue de la présente procédure pour agir en résiliation de bail à l’encontre des preneurs en titre pour cession illicite du bail.
L’EARL représentée par son conseil, s’en est rapportée aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande aussi, à titre principal, la confirmation du jugement qui a prononcé l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, la débouté des demandes de M. [J] [T], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL développe les mêmes moyens que le bailleur relatif à l’existence d’un bail rural encore détenu par les époux [U], alors même que M. [J] [T] a choisi de ne pas les appeler à la cause.
Elle ajoute qu’à supposer que les époux [U] n’aient pas été initialement en règle avec le contrôle des structures, une exploitation irrégulière serait couverte par la prescription triennale prévue à l’article L 331-15 du code rural dans sa version en vigueur jusque la loi du 9 juillet 1999.
Elle rappelle avoir formé un recours en annulation contre la seconde décision administrative refusant de lui accorder le droit d’exploiter le fond litigieux.
Enfin, elle expose que la mise à disposition des terres par les époux [U] a cessé, de même qu’elle a cessé de les exploiter.
Elle n’a pas conclu à la réouverture des débats.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les dispositions L 331-1 à L 331-12 du code rural et de la pêche maritime organisent le contrôle des structures des exploitations agricoles par l’autorité administrative, dans l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive, mais également de consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, de promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation et de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L’article L 331-6 dispose ainsi que :
'Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation.» Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.'
L’article L 331-7 dispose encore que :
' Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire.
Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l’objet de l’exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’application de l’article L. 312-6.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s’il est constaté que l’intéressé poursuit l’exploitation en cause.'
L’article L 331-10 dispose ensuite que :
'Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l’exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur (L. no 2014-1170 du 13 oct. 2014, art. 93-XXI-1o) «régional des exploitations agricoles», de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre I du livre IV (nouveau) du présent code.'
Ces dispositions sont issues de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 ayant repris en substance les dispositions antérieures.
A l’origine conçue lorsqu’un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement (dispositions de l’ancien article L.331-12), les dispositions de l’article L.331-10 s’appliquent désormais non seulement en cas d’exploitation illicite en faire-valoir direct mais également lorsque le propriétaire n’est pas exploitant.
Sur la réouverture des débats quant à la saisine du tribunal avant la fin de la saison culturale
M. [J] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une requête aux fins de se voir autorisé à exploiter le fonds dès le 20 avril 2022, soit pendant l’année culturale 2021-2022.
Les parties ne contestent pas qu’à l’expiration de l’année culturale 2021-2022, soit en septembre 2022, il n’a pas été désigné de nouveau titulaire du droit d’exploiter.
Or, ainsi que l’a rappelé M. [T], il a demandé à bénéficier d’un bail rural à compter du 1er octobre 2022, soit à l’issue de l’année culturale concernée.
En outre, la demande d’autorisation d’exploiter a été débattue à l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 3 avril 2023. A cette date, postérieure à la fin de l’année culturale 2021-2022, aucun nouveau titulaire du droit d’exploiter n’avait été désigné, de sorte que la date de saisine du tribunal avant la fin de l’année culturale observée n’emporte pas de conséquences quant à la demande de M. [T].
Sur le devenir du bail des époux [U] sur la parcelle litigieuse
Aux termes de l’article L 411-1 alinéa 1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Par acte authentique du 7 décembre 1976, M. [B] [P] a consenti à M. [N] [U] un bail rural pour neuf années, renouvelable, sur les parcelles litigieuses situées à [Localité 8]
L’EARL [N] [U] a produit un projet d’acte authentique datant de l’année 1995, par lequel Madame [S] [P] [V] projetait de donner à bail à M. [N] [U] et son épouse, en renouvellement d’un bail à ferme précédent, conclu entre les parties le 16 octobre 1986 pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1985, pour se terminer le 30 novembre 1994, portant sur les mêmes parcelles, outre une parcelle supplémentaire située à [Localité 9].
Il apparaît qu’aucune partie, en ce compris M. [T], ne conteste l’existence d’un bail rural ayant lié Mme [P] [V] aux époux [U].
Or, l’EARL produit les quittancements et reçus de paiement des fermages annuels, notamment de terre, à [Localité 8], établis par le notaire gestionnaire à l’attention de M et Mme [U] [L] [N], et non de l’EARL [N] [U], du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2024.
S’il est exact que Mme [S] [P] a pu, par attestation du 1er février 2016, consentir à louer le fonds à Mme [G] [D], sous la signature de M. [N] [U], qualifié d’ancien locataire, elle a aussi pris connaissance de la demande d’autorisation d’exploiter de M. [J] [T] le 3 août 2018, tout en le renvoyant vers son notaire pour conclure dans la légalité cette location.
La versalité de ces pourparlers engagés successivement avec des agriculteurs aux intérêts opposés, ajoutée au grand âge de la bailleresse, née le 1er janvier 1932, ne permet, ni d’établir que Mme [P] souhaitait donner la parcelle en location à M. [T], ni d’en tirer comme conséquence que le bail des époux [U], qui continuaient chaque année de lui payer le fermage, avait pris fin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bail rural consenti aux époux [U] à compter du 1er décembre 1985, s’est renouvelé par échéances de neuf années, le 1er décembre 1994, le 1er décembre 2003, le 1er décembre 2012, puis le 1er décembre 2021, et qu’à l’audience de la cour du 20 novembre 2025, les époux [U] avaient continué de régler chacune des échéances à leurs termes, la dernière datant du 18 décembre 2024.
Il est acquis, par ailleurs, que M et Mme [N] [U] ont mis à la disposition de l’EARL [N] [U] les terres litigieuses, louées à Mme [P] et exploitées par M. [N] [U] en son nom propre, puis dans le cadre de l’EARL du même nom.
Il résulte encore du constat de l’autorité administrative du 15 novembre 2021, sur la base duquel une sanction pécuniaire a été prononcée, que l’EARL [N] [U] exploitait encore les parcelles mises à disposition par M et Mme [U] à cette date.
Aucun élément n’est produit quant à l’exploitation actuelle des parcelles, soit par l’EARL [N] [U], étant relevé que la poursuite de la mise à disposition des terres litigieuses au profit de l’EARL n’est pas établie, soit par les époux [U] eux-mêmes, étant rappelé qu’ils n’ont pas été appelés à la cause.
Or, un bail rural peut prendre fin, soit de manière contractuelle par accord des parties ou par congé à l’expiration du bail, soit de manière judiciaire par prononcé de la résiliation pour manquement grave ou de la nullité du bail, dans le cadre de l’article L 331-6 du code rural, en l’absence de conformité avec le contrôle des structures.
Alors que les preneurs ont continué à honorer leurs obligations de payer les fermages, il résulte des conclusions des bailleurs qu’ils attendent l’issue de la présente procédure pour engager une procédure en résiliation de bail pour son exécution fautive, conformément au sens de leur défense visant à contester que leur droit de propriétaire de choisir le preneur à bail puisse être forcé par une décision de justice.
Au regard de ces circonstances, il apparaît que le bail rural des époux [U] sur le fonds litigieux, dont la prochaine échéance expire le 30 novembre 2030, continue de produire ses effets.
Sur le bien-fondé de la demande de M. [T] aux fins d’être autorisé judiciairement à exploiter la parcelle litigieuse
Le mécanisme prévu à l’article L 331-10 du code rural confie au juge judiciaire la possibilité d’accorder à toute personne intéressée, l’autorisation d’exploiter un fonds, lorsque le précédent exploitant a fait l’objet d’une mise en demeure définitive d’en cesser l’exploitation et qu’à l’expiration de l’année culturale en cours, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été retenu.
La décision judiciaire est équivalente dans ses effets à un contrat de louage de chose, soit en la matière à un bail rural conclu entre les parties, puisque le tribunal doit déterminer les conditions de jouissance du fonds et le montant du fermage, ce qui est conforme à la définition posée à l’article 1709 du code civil.
Ce dispositif se trouve à la frontière du droit public et du droit privé, ce qui nécessite l’articulation de règles qui répondent à des objectifs différents.
Ainsi, sur le fondement de l’article L 331-6 du code rural, le tribunal ne pourrait accorder l’autorisation d’exploiter qu’à un exploitant en règle avec le contrôle des structures, ce qui est d’ailleurs le cas de la situation de M. [T] qui ne relève pas de l’autorisation d’exploiter en raison de la surface de son exploitation.
En l’espèce, l’EARL [N] [U] n’alléguant pas de recours contre la mise en demeure de cesser d’exploiter notifiée le 4 octobre 2021, cette décision administrative est devenue définitive le 5 décembre 2021, à l’issue du délai de recours de deux mois, soit au cours de l’année culturale 2021-2022, peu important que l’EARL ait saisi ensuite le tribunal administratif d’un recours en annulation contre le second rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter prononcé par décision administrative du 20 septembre 2022.
Il en résulte que les conditions de l’article L331-10 du code du travail sont remplies à l’égard de l’exploitant des parcelles litigieuses.
Mais l’espèce pose difficulté en raison des statuts de preneurs à bail et d’exploitant qui ne se recoupent pas sur la même personne. En effet, l’entreprise agricole n’est pas forcément le preneur en titre des terres louées, notamment dans le cas de l’espèce d’une mise à disposition de l’entreprise agricole de terres louées par l’un des associés.
Dans le cadre du contrôle administratif des structures agricoles, les autorisations d’exploiter sont, le cas échéant, accordées à l’exploitant réel, comme en l’espèce, une entreprise agricole, alors que le bail – contrat de droit privé conclu pour régir les rapports de droit privé entre les parties – est accordé par le bailleur au preneur à bail de la parcelle concernée.
Or, en droit civil, il est constant qu’un même bien ne peut être loué deux fois simultanément, ce qui aurait pour effet de générer pour le bailleur des obligations concurrentes de délivrance du bien à l’égard de deux preneurs différents.
Et il a été précédemment analysé que le bail portant sur la parcelle litigieuse conclu entre les époux [U] et les bailleurs poursuit, à ce jour, ses effets, en l’absence de mise en oeuvre par l’une ou l’autre des parties de l’un des mécanismes juridiques permettant de mettre fin aux effets du contrat.
En l’état du bail en cours d’exécution au bénéfice des époux [U], personnes physiques distinctes de l’EARL [N] [U], personne morale seule destinataire de la notification administrative d’interdiction d’exploiter, il apparaît, non seulement, que la mise en demeure de cesser l’exploitation du fonds convoité par M. [T] n’a pas été adressée aux preneurs à bail, lesquels n’ont d’ailleurs pas été attraits à la cause pour se défendre, notamment sur la question de l’exploitation du fonds par leurs soins et qu’en l’état, les parcelles, dont M. [T] demande l’autorisation d’exploitation, ne sont pas, à ce jour, libres de preneur.
Il en résulte qu’en l’absence de résiliation antérieure ou concomitante du bail accordé à d’autres personnes que l’exploitant mis en demeure dans les conditions de l’article L 331-10 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être fait droit à la demande de M. [T] d’être autorisé à exploiter le fonds litigieux, avec fixation des conditions de jouissance et du montant du fermage ; il en sera débouté, de même que de sa demande subséquente tendant à l’expulsion de l’EARL [N] [U] de la parcelle litigieuse.
Le jugement sera toutefois infirmé, en ce qu’il a jugé pour le même motif la demande de M. [T] comme étant irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si M. [T] succombe dans ses demandes, le sens du présent arrêt qui a constaté tant l’interdiction administrative d’exploiter de l’EARL [N] [U] que l’inertie des bailleurs dans leur choix de laisser perdurer un bail au profit de preneurs qu’ils considèrent comme fautifs dans l’exécution du contrat conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de façon subséquente et en équité, il ne sera fait droit à aucune demande relative au frais irrépétibles engagés par les parties pour leur propre défense.
Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [J] [T] aux fins de se voir autorisé judiciairement à exploiter, avec fixation des conditions de jouissance et du montant du fermage, une parcelle à usage agricole, située à [Localité 8], répertoriée au cadastre sous le numéro ZC [Cadastre 2], appartenant à M. [R] [W] [E] [V], Mme [I] [O] [X] et Mme [Z] [Y] [M], venant aux droits de Mme [S] [W] [V], décédée le 17 août 2023,
Déboute M. [J] [T] de ses demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Infra petita ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conclusion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Vente à crédit ·
- Adresses ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Dommages-intérêts ·
- Site ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Sentence ·
- Dispositif ·
- Arbitrage ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commercial international ·
- République ·
- Interprétation ·
- Nations unies ·
- Droit commercial
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Audit ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Patrimoine ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lorraine ·
- Avis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Internet ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Dommages et intérêts
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Police ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.