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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 29 avril 2025, N° 24/1532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03080 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGFZ
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
Société [24] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/1532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [24]
Chez [22]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [22]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 13]
[25]
[Adresse 27]
[Localité 14]
[17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [16]
Chez [23]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
[15]
Commission de surendettement Hauts de Seine
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2024, Mme [I] a saisi la [19], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juillet 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 11 octobre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 55 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 566 euros.
Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 29 996,43 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] à la somme maximale de 566 euros, sur une durée de 55 mois,
— fixé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités du plan fixé par la commission dans sa décision du 11 octobre 2024,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 mai 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 15 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [I], dont la lettre de convocation a été retournée à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des
lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [I] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée, envoyée à la dernière adresse déclarée et dont il a été fait retour au greffe portant la mention’pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite. La procédure est donc régulière à son égard.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [G] [I],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [19], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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