Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 août 2024, N° 22/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01531 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUV
ARRÊT N° 396
du : 25 novembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/00275)
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 janvier 2019, M. [C] [F] a sollicité la compagnie d’assurances MAAF (la MAAF) afin d’assurer un immeuble qu’il venait d’acquérir situé [Adresse 3] à [Localité 6] (08).
M. [O] [J], chargé de clientèle professionnelle au sein de la MAAF, a établi un devis le 28 janvier 2019. Il a visité l’immeuble le 1er mars 2019.
Le 10 mars 2019, un sinistre a eu lieu dans l’immeuble à la suite de vents violents.
A la demande de M. [F], une expertise a été ordonnée en référé le 30 décembre 2020, et M. [U] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 21 juin 2021.
La MAAF lui opposant un refus de prise en charge du sinistre, M. [F] l’a fait assigner par exploit du 17 février 2022 en indemnisation de son préjudice consécutif à ce sinistre.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
— débouté M. [C] [F] de ses demandes,
— condamné M. [F] à payer à la MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’il avait bien souscrit une police d’assurance auprès de la MAAF, suite à son acceptation le 10 février 2019 de la proposition d’assurance multirisques habitation,
— en conséquence,
— condamner la MAAF à le garantir,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 47 779,41 euros, outre intérêts depuis l’ordonnance de référé en date du 30 décembre 2020,
— condamner la MAAF pour la perte de location à la somme de 83 200 euros du 11 mars 2019 jusqu’au mois d’octobre 2022,
— condamner la MAAF à verser une somme de 1 600 euros par mois à compter du mois de novembre et jusqu’au parfait règlement,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la MAAF aux dépens.
Il rappelle que le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré et qu’en l’espèce le contrat a été formé par la signature et la mention « bon pour accord » apposés sur la proposition de M. [J] du 28 janvier 2019.
Il soutient que la proposition d’assurance contenait l’adresse et les caractéristiques du bien à assurer ainsi que le montant des cotisations annuelles, et que le fait que M. [J] n’ait par la suite pas fait son travail ne lui est pas opposable.
Il fait valoir que la MAAF, en indiquant qu’elle acceptait de prendre en charge les conséquences financières de la mise en cause de M. [F] par les tiers victimes dans le cadre du sinistre du 9 mars, a confirmé qu’elle garantissait le sinistre.
Il sollicite l’indemnisation du coût de la remise en état du bien tel que fixé par l’expert à 47 779,41 euros, et considère que le refus fautif de garantie opposé par la MAAF est la cause des dégradations et aggravations du sinistre, le bâtiment étant resté sans couverture pendant 11 mois, et de la perte de loyers subséquente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la MAAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucun contrat n’a été souscrit au titre de l’assurance du bâtiment ; que s’agissant d’un contrat d’assurance, dont les obligations sont complexes et résultent de la police, deux emails ne suffisent pas à établir la rencontre des volontés.
Elle rappelle les termes de l’article L. 112-2 du code des assurances selon lequel la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Elle précise que seul un devis a été établi sur lequel M. [F] a apposé la mention « bon pour accord » alors même que les informations contenues dans ce devis ne correspondaient pas à la réalité (mauvais état du bâtiment, incendie survenu en 2015).
Elle conteste avoir accepté sa garantie expliquant qu’elle a expressément précisé prendre en charge les dommages aux tiers suite au sinistre « à titre exceptionnel et commercial, et sans aucune reconnaissance de responsabilité ».
Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour affirmer l’absence de lien de causalité entre le sinistre du 9 mars et le coût de la remise en état de l’immeuble, lequel résulte principalement de l’incendie survenu en 2015.
Elle ajoute que selon le rapport d’expertise la toiture a été refaite en avril 2021, date à partir de laquelle tant la remise en état de l’immeuble que la location du bien étaient possibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre suivant pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1113 prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ». Et, aux termes de l’article 1114 du code civil, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.112-2 du code des assurances prévoit notamment que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes. Il précise que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Il ajoute qu’ « Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. »
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 21 janvier 2019 M. [F] a demandé M. [O] [J], chargé de clientèle de la MAAF, s’il pouvait lui assurer un immeuble qu’il venait d’acquérir ; que le même jour ce dernier lui a demandé de lui fournir plus d’informations concernant le bien ; que le 27 janvier suivant M. [F] lui a répondu que le bâtiment était situé au [Adresse 3] à [Localité 6] d’une surface sol de 80 m² sur 3 étages et que par mail du 28 janvier 2019 M. [J] lui a adressé une proposition d’assurance (pièces 1 à 4 de l’appelant). Il n’est cependant produit ni projet de contrat, ni contrat signé par l’assureur pas plus que les pièces annexes ou la notice d’information sur le contrat prévoyant les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
Vainement M. [F] se prévaut de sa pièce 4-1 constituée de la proposition d’assurance sur laquelle il est noté manuscritement « Bon pour accord » et la date du 10 février 2019 pour soutenir qu’il a souscrit un contrat d’assurance avec la MAAF.
En effet une telle proposition, même acceptée, n’engage ni l’assuré ni l’assureur et seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties ainsi qu’il est dit à l’article L. L.112-2 du code des assurances.
D’ailleurs cette proposition ne contient aucune mention sur la date de prise d’effet du contrat ni sur les clauses et conditions de la police envisagée, les échanges de messages entre M. [F] et M. [J] ( pièce 8 de l’appelant) confirmant que la date de prise d’effet du contrat n’avait pas été validée.
De surcroît l’appelant ne prouve pas avoir informé l’assureur de son acceptation de la proposition d’assurance par courrier recommandé ou par envoi électronique comme il est dit à l’article L. 112-2 in fine du code des assurances, ne prouvant pas même, comme il l’affirme dans le courrier adressé par son avocat à la MAAF daté du 19 mars 2019 (sa pièce 9) qu’il a informé M. [J] de son acceptation de la proposition d’assurance.
L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir de la prise en charge des dommages aux tiers pour revendiquer l’existence d’un contrat d’assurance dès lors que la MAAF lui a expressément précisé dans son mail du 3 mai 2019 ( pièce 14 de l’appelant) que cette prise en charge n’était acceptée qu’ « à titre exceptionnel et commercial et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ».
Il s’ensuit qu’à défaut d’établir l’existence du contrat d’assurance le liant à la MAAF les demandes de M. [F] en indemnisation d’un sinistre sont mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la procédure d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et verser une indemnité à la MAAF sur le fondement de l’article 700 du même code, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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