Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 13 mai 2025, n° 22/20692
TJ Paris 5 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation pour défaut de saisine de la CCAPEX

    La cour a jugé que les demandes de nullité étaient recevables et a confirmé que l'assignation était valide.

  • Rejeté
    Absence de notice d'information jointe au congé

    La cour a estimé que l'absence de notice n'entraîne pas la nullité du congé et que le congé a été délivré dans les formes et délais requis.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la nullité du congé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'était justifié.

  • Accepté
    Validité du congé pour reprise

    La cour a confirmé la validité du congé et a ordonné l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la locataire

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a condamné la locataire à payer des frais irrépétibles au bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La locataire, Mme [V], a fait appel d'un jugement qui avait validé le congé pour reprise délivré par son bailleur, M. [O], et ordonné son expulsion. Elle contestait la validité de l'assignation initiale et du congé, arguant de vices de procédure et de l'absence de justification du caractère réel et sérieux de la reprise.

La cour d'appel a déclaré recevables les demandes de Mme [V], considérant qu'elles étaient le complément des défenses soumises au premier juge. Elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation, estimant que la procédure initiale ne nécessitait pas la saisine de la CCAPEX.

La cour a également rejeté la demande de nullité du congé, jugeant que les formalités relatives à la notice d'information n'étaient pas prescrites à peine de nullité et que le motif de reprise, visant à loger la fille du bailleur, était réel et sérieux. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [V] de ses demandes et la condamnant aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/20692
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/20692
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2022, N° 22/04018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

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