Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 juin 2024, N° 24/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDE4
[A]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01859 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDE4
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [E] [M] [A]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [J] [G] [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claude REYNAUDI, membre de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Véronique PETEREAU, Conseiller,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
Lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [E] [A] a interjeté appel le 26 juillet 2024 d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
— constaté l’accord des parties pour dire que le solde subsistant sur le prix de vente et à partager est d’un montant de 169.804,62 euros, avances pour 40.000 euros à déduire ;
— constaté que l’acte notarié mentionne une acquisition indivise par moitié de l’immeuble et que le partage du prix de vente doit s’effectuer dans les mêmes proportions sous réserve des créances qu’ils pourraient éventuellement faire valoir à l’encontre de l’indivision ou lui devoir ;
— dit que M. [X] a apporté 183.000 euros de fonds propres au titre du financement de l’immeuble commun et qu’il est créancier à l’encontre de l’indivision de cette somme ;
— dit que Mme [A] a apporté 27.950 euros de fonds propres au titre du financement de l’immeuble commun et qu’elle est créancière à l’encontre de l’indivision de cette somme ;
— débouté Mme [A] de sa demande visant à voir dire qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers ;
— dit que l’emprunt immobilier indivis souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis a été remboursé par moitié par chaque indivisaire ;
— constaté que Mme [A] a réglé pour l’indivision les sommes de 2.463,17 euros pour l’assurance et 20.557 euros au titre des dettes fiscales et qu’elle détient des créances à l’encontre de l’indivision d’un montant de 12.321,58 euros et de 10.278,50 euros ;
— dit que chaque indivisaire conservera à sa charge les dépenses de la vie courante et d’entretien exposées par lui ;
— dit que Mme [A] est redevable d’une indemnité d’occupation envers M. [X] d’un montant de 15.000 euros ;
— dit que M. [X] est redevable envers Mme [A] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5.000 euros ;
— ordonné le partage et renvoyé les parties devant Me [H], Notaire à [Localité 9], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— dit que les dépens, lesquels comprennent les frais de partage judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [A] recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le solde à partager était de 169.804,62 euros, avances pour 40.000 euros à déduire et,
Statuant à nouveau,
— établir les droits des parties dans l’indivision selon leur quote-part en tant qu’anciens propriétaires de l’immeuble soit 50/50, que le solde à partager est de 171.208,27 euros à parfaire au jour du partage sous réserve des intérêts versés par le séquestre et des frais de procédure et de partage, déduction déjà faite des avances sur partage pour 40.000 euros à chacune des parties (soit 80.000 euros déjà déduits) ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’apport de 183.000 euros de M. [X] pour le financement du bien indivis et qu’il serait créancier de l’indivision à concurrence de cette somme et
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de la somme de 183.000 euros correspondant à son prétendu apport personnel lors de l’achat du bien indivis ;
Subsidiairement,
— fixer l’apport à la somme de 135.000 euros figurant dans le relevé notarié ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa créance contre l’indivision pour avoir remboursé seule les échéances du prêt indivis et dit que les emprunts ont été remboursés par moitié par chaque indivisaire et,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance que Mme [A] détient contre l’indivision à 307.337,73 euros au titre du montant total des échéances du prêt immobilier payées par elle seule ;
— confirmer le jugement faute d’appel principal ni d’appel incident sur l’apport personnel de Mme [A] à hauteur de 27.950 euros et qu’elle est créancière de cette somme contre l’indivision ;
— confirmer le jugement faute d’appel incident en ce qu’il a constaté que Mme [A] a réglé pour le compte de l’indivision, les sommes de 2.463,17 euros au titre de l’assurance et de 20.557 euros au titre des dettes fiscales mais infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle détient des créances à l’encontre de l’indivision d’un montant de 12.321,58 et 10.278,50 euros et,
Statuant à nouveau,
— fixer les créances que Mme [A] détient contre l’indivision à 2.463,17 euros au titre de l’assurance et 20.557 euros au titre des dettes fiscales ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation :
— de 15.000 euros due par elle à M. [X] ;
— de 5.000 euros que M. [X] doit à Mme [A] et,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité d’occupation de Mme [A] due à l’indivision (et non à M. [X] ) à 12 .00 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation de M. [X] due à l’indivision (et non à Mme [A] ) à 8.000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter M. [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et de sa demande de condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— renvoyer les parties devant Me [H], notaire à [Localité 9], pour établir l’acte de partage ;
— passer les dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
L’intimé, M. [J] [X], conclut à la confirmation en tous points de la décision critiquée et demande en outre de :
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [A] à verser à M. [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 07 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 19 juin 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025.
SUR QUOI
M. [X] et Mme [A] ont vécu en concubinage de 2005 à 2014.
Le 24 novembre 2006, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 7] au prix de 430.000 euros moyennant le remboursement d’un crédit immobilier de 270.000 euros.
Suite à la séparation, cet immeuble a été revendu le 05 avril 2016 pour le prix de 375.000 euros dont 4.600 euros de meubles. Le solde du prix de vente, soit 169.804,65 euros, a été séquestré en l’Etude de Me [W].
Le 11 mai 2017, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort d’une action en partage.
Par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage de l’indivision [Z] et a commis, pour y procéder Me [H], notaire à Bressuire.
Les opérations de liquidation ont été ouvertes, puis un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22 janvier 2021 par Me [H], lequel faisait état de désaccords persistants sur le remboursement de l’emprunt indivis et le montant des créances réciproques.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2021, M. [X] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort afin de voir trancher les désaccords persistants et renvoyer les parties devant le notaire commis afin que soit dressé l’acte de partage.
CONCERNANT LE SOLDE SUBSISTANT SUR LE PRIX DE VENTE A PARTAGER
Après lecture attentive des conclusions des parties, et bien que l’intimé ne formalise pas expressément dans son dispositif son accord, il résulte des écritures des parties qu’elles consentent toutes deux à dire que le solde subsistant sur le prix de vente et à partager est, au 14 juin 2024 de 171.208, 27 euros, somme à parfaire au jour du partage sous réserves des intérêts versés par le séquestre et des frais de procédure et de partage, déduction déjà faite des avances sur partage pour 40.000 euros à chacune des parties (soit 80.000 euros déjà déduits).
La décision critiquée sera donc infirmée sur ce point.
CONCERNANT LE FINANCEMENT DE L’IMMEUBLE INDIVIS
— La créance de M. [X] au titre du financement de l’immeuble indivis :
Il n’est pas contesté par les parties qu’en vertu du principe de séparation du titre de la finance, les parties sont bien en l’espèce propriétaires indivis à raison de la moitié chacune, bien qu’elles n’aient pas apporté le même montant lors de l’achat.
Le tribunal a dit que M. [X] avait apporté 183.000 euros de fonds propres au titre du financement de l’immeuble commun et qu’il est créancier à l’encontre de l’indivision de cette somme.
Mme [A] le conteste soulignant, d’une part, que le décompte notarial ne faisait mention que de deux virements de la part de M. [X] en novembre 2006 (70.000 euros et 65.000 euros) et un autre règlement de 10.000 euros par un chèque qui a été rejeté ce qui ne correspond pas au montant de 183.000 euros et d’autre part, que la provenance des fonds n’est pas justifiée ; ainsi, selon l’appelante, l’apport personnel n’étant pas au surplus précisé dans l’acte notarié, il est présumé que les indivisaires ont financé à parts égales.
Toutefois, en l’espèce, il convient de relever que, sur le décompte du notaire, il est clairement mentionné que les fonds proviennent de M. [J] [X] à hauteur de 70.000 euros et de 65.000 euros. En outre, il résulte du procès-verbal de difficultés en date du 22 janvier 2021 signé par Mme [A], dans lequel le notaire a retranscrit littéralement ses propres dires, que celle-ci indique que :
' … M. [X] a apporté :
— 22 000 euros de frais d’agence
— 21 000 euros de dépôt de garantie
— 70 000 euros et 65 000 euros à valoir sur le prix
— la moitié des 5 000 euros versés le 08/12/2006 soit un total de 183.000 euros…'
En 2021, Mme [A] reconnaissait donc que les fonds apportés par M. [X] pour l’acquisition du bien indivis ainsi que les frais en annexes de cette vente s’élevaient à 183.000 euros et elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle remet en cause sa reconnaissance dressée et signée par elle dans ce procès-verbal de difficultés.
C’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que les affirmations de M. [X] sont finalement confortées par les propres dires de Mme [A] et qu’il ne peut donc qu’être jugé que la somme de 183.000 euros provient effectivement d’un apport personnel de ce dernier, étant par ailleurs relevé que, parallèlement, Mme [A] revendique que son apport personnel est de 27.950 euros et que cela correspond à ce qui est consigné dans le décompte du notaire.
Enfin, et pour répondre à Mme [A], il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire de connaître la provenance originelle des fonds que l’intéressé a versés.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [X] a apporté 183.000 euros de fonds propres au titre du financement de l’immeuble et que M. [X] est créancier envers l’indivision de cette somme.
— La créance de Mme [A] au titre du remboursement des prêts immobiliers :
Mme [A] soutient qu’elle détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien immobilier indivis (financement et travaux), ceux-ci n’ayant pas été remboursés par moitié par chaque indivisaire. Elle fait valoir que les mensualités de ces prêts ont été prélevées en juillet et août 2009 puis du mois d’août 2012 au mois de février 2015 inclus (correspondant à une créance de 86.562,52 euros), ont été réglées par elle seule, ces échéances ayant été prélevées sur son compte personnel. Elle ajoute que pour la période de décembre 2006 à juillet 2012 puis de mars 2015 à mars 2016, les échéances ont été prélevées sur le compte joint ouvert à la demande de la banque mais que ce compte joint n’était alimenté que par des fonds provenant d’elle et par des prêts relais souscrits par eux deux et qu’en réalité, les sommes à débourser ont été plus importantes que prévues puisque de nombreux frais de retard dans le paiement et de dysfonctionnement du compte ont été prélevés par la banque.
Elle soutient que M. [X] n’a, à aucun moment, alimenté le compte joint pour régler les échéances des prêts ce qu’il nie pas d’ailleurs puisqu’il soutient que c’était pour elle sa manière de participer aux dépenses de la vie commune. Elle considère avoir déposé une somme de 220.775,21 euros sur le compte joint directement depuis ses comptes personnels ou en y virant son salaire de 2.800 euros provenant de la Sarl [13], et qu’elle détient ainsi une créance pour un total de 307.337,73 euros.
M. [X] soutient que l’emprunt a été souscrit conjointement par les deux parties et qu’il est donc présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des co-indivisaires, soit 135.000 euros chacun. Il ajoute que ce compte joint était alimenté pour partie par le compte de la société [13] qui était initialement détenue par les parties pour moitié avant que Mme [A] ne rachète ses parts. Il souligne que les sommes virées par la Sarl [13] ont pu l’être car il y laissait volontairement ses propres honoraires rappelant qu’il était apporteur d’affaires auprès de cette société ; il obtenait des mandats de vente concernant des campings et procédait à leurs ventes en encaissant des honoraires importants. Il soutient que dès lors que Mme [A] reconnaît que les échéances ont été payées par les fonds provenant de la Sarl [13], elle ne peut se prévaloir de l’article 815-13 du code civil puisque cette société n’est pas membre de l’indivision. Il précise que cette société a été condamnée à lui payer 56.250 euros TTC au titre de ses commissions mais que Mme [A] a préféré mettre la société en liquidation judiciaire pour qu’il ne puisse pas récupérer cet argent. Il rappelle qu’aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges de la vie commune si bien que chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a exposées au titre du fonctionnement du ménage. Il fait valoir qu’au cours de la vie commune du couple des changements sont intervenus dans la participation des parties au règlement des différentes charges et que le fait que le règlement des échéances du prêt soit organisé depuis un compte joint atteste bien de la volonté de partage tacite des charges du couple. Il existe une présomption que l’ensemble des fonds versés sur le compte joint commun devait servir à faire face à l’ensemble de leurs dépenses et qu’il assumait par ailleurs de son coté le règlement d’autres charges du couple.
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Le remboursement de prêts immobiliers pour le financement d’un bien indivis constitue des dépenses de conservation qui donne droit à une indemnité au sens de l’article susvisé (Civ. 1ère, 7 Juin 2006 Bull n° 284).
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel l’article 220 du code civil n’est pas applicable au concubinage.
Les concubins peuvent, toutefois, convenir d’un accord, tacite la plupart du temps, relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font parties les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, qu’il convient alors de respecter (Civ. 1ère, 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-19.519).
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un tel accord entre les concubins.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de répondre à Mme [A] que, faute de justificatifs, concernant certains prêts évoqués par elle, seuls deux prêts ont retenu l’attention de la cour, à savoir : le prêt immobilier ayant permis le financement du bien indivis (prêt Modulimmo du [10] n° 327 7468969 03 – intitulé également 207172 02 – d’un montant de 270.000 euros souscrit fin 2006 – 144 mensualités de 2.411,18 euros) et un second souscrit afin de réaliser des travaux d’amélioration sur le bien indivis (d’un montant de 31.000 euros nommé n° 327 7468969 02 et 207172 03 souscrit en 2008 – mensualités de 353,47 euros) tous deux ayant été renégociés en 2015.
Mme [A] produit l’ensemble de ses relevés bancaires ainsi que ceux du compte joint, au contraire de M. [X] qui ne produit aucun de ses relevés bancaires et ne justifie donc aucunement de l’existence d’un accord, même tacite, entre les parties d’une répartition quelconque des charges de la vie commune entre eux.
Des éléments produits, il s’avère établi que :
— les mensualités des prêts susvisés ont été prélevées sur le compte joint du couple jusqu’en juillet 2012 mais très vite des incidents de paiements ont débuté (courant 2007), de sorte que les mensualités ont ensuite été prélevées sur le compte personnel de Mme [A] qu’à compter d’août 2012 ;
— ce compte joint a été alimenté quasi-exclusivement par Mme [A], soit directement depuis ses comptes personnels (par virement ou remises de chèques) soit par le versement de son salaire provenant directement de sa société, la Sarl [13], lequel était de 2.800 euros, étant relevé que les relevés bancaires de la société de 2011 et 2012 ont été aussi produits par Mme [A], et il en ressort que, tous les mois, un virement régulier de 2.800 euros était fait au bénéfice de Mme [A] ;
— en tout état de cause, faute pour M. [X] de produire des pièces justificatives, celui-ci ne démontre pas avoir alimenté ce compte joint et ne justifie pas non plus que certaines des sommes provenant de cette société seraient en réalité en lien avec ses honoraires que ladite société lui aurait dus et qu’il n’aurait pas perçus volontairement.
Ainsi et au regard des montants listés et du nombre de prélèvements repris dans les écritures de Mme [A] en pages 12 et 13, lesquels sont conformes aux relevés bancaires produits, il convient de considérer que c’est donc à juste titre que Mme [A] sollicite une créance de 86.562,52 euros envers l’indivision pour le paiement, seule, des échéances comprises entre juillet 2009 et février 2015, prélevées sur son compte bancaire personnel.
Mais, à ce montant, il ne saurait être ajouté celui de 220.775,21 euros comme le sollicite Mme [A] et qui correspond aux sommes globales qu’elle dit avoir versées sur le compte joint car cela n’est aucunement lié au financement du bien indivis et aux deux crédits retenus, étant en outre souligné que Mme [A] avait toute latitude de cesser d’alimenter ce compte ou d’agir pour ne pas débourser autant, ce qui d’ailleurs a été fait ensuite lorsque les prêts ont été renégociés ou bien encore lorsque les deux prêts immobiliers ont été finalement prélevés sur un autre compte.
En conséquence, il convient de dire que Mme [E] [A] détient une créance envers l’indivision de 86.562,52 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers concernant le bien indivis.
La décision critiquée est donc infirmée de ce chef.
CONCERNANT LES DÉPENSES RELATIVES AU BIEN INDIVIS
Le premier juge a, à juste titre, évalué les dépenses conservatoires dues par l’indivision à la somme de 2.463,17 euros au titre de l’assurance du bien indivis et à la somme de 20.557 euros au titre de dettes fiscales (taxes foncières et d’habitation).
Il convient donc de confirmer ces montants comme cela est sollicité par les deux parties. En revanche, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour les sommes de 12.321,58 euros et pour 10.278,50 euros.
En effet, ces montants ne correspondent pas aux dépenses de conservation qu’elle a réellement exposées et pour lesquelles elle détient une créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence il convient d’infirmer de ce chef la décision critiquée, et dire que Mme [A] détient à l’encontre de l’indivision des créances à hauteur de 2.463,17 euros au titre de l’assurance du bien indivis et de 20.557 euros au titre des dettes fiscales.
CONCERNANT LES INDEMNITÉS D OCCUPATION
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Mme [A] demande l’infirmation du jugement en ce que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non au co-indivisaire ; au surplus, M. [X] a occupé, selon elle, l’immeuble privativement durant 8 mois, ce qu’il n’a jamais contesté devant le notaire et justifie qu’il y était encore en janvier 2015 ; elle a occupé seule le bien indivis par la suite et ce, pour un an seulement. Elle dit être redevable uniquement de 12.000 euros envers l’indivision et M. [X] de 8.000 euros envers l’indivision au titre de l’occupation privative du bien indivis.
M. [X] conteste avoir occupé le bien de manière privative et rappelle que Mme [A] est restée vivre dans l’ancien domicile conjugal de juillet 2014, date de la séparation du couple au 5 avril 2016 date à laquelle le bien indivis a été vendu, soit durant 17 mois. Il justifie du fait qu’au 13 novembre 2014, Mme [A] en avait la jouissance privative. Pour autant, M. [X] ne revient pas sur ce qui a été statué par la décision querellée et demande la confirmation de la décision.
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
En l’espèce, compte tenu des dates retenues par les parties, et du fait que ce bien indivis n’a pas été inoccupé ou occupé par les deux parties ensemble durant cette période, une indemnité d’occupation est due par l’un ou par l’autre et ce, pendant 20 mois.
Mme [A] et M. [X] ont tous deux dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 22 janvier 2021, consenti à dire que Mme [A] avait été occupante de manière privative à raison de 12 mois et M. [X] à raison de 8 mois (en page 10).
Ceci est corroboré par l’ensemble des pièces produites dont le mail datant de janvier 2015 produit par l’appelante dans lequel elle demande à son ex-concubin s’il a réparé le portail et auquel il répond par la négative, ce qui démontre qu’à cette date, M. [X] vivait au sein du logement.
Il ressort de ces éléments que M. [X] est resté dans le bien au moment de la séparation puis que Mme [A] l’a intégré lorsqu’il en est parti. La seule pièce pouvant contredire cette version des faits est le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Mme [A] le 13 novembre 2014 lequel a pour dessein de procéder à un inventaire des meubles se trouvant au sein du bien indivis et dans lequel il est mentionné que Mme [A] demeure au [Adresse 6] à [Localité 14] qui correspond à l’adresse du bien indivis. Mais ce seul élément ne saurait suffire pour autant à établir que Mme [A] doit une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En conséquence, la cour dit que Mme [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12.000 euros et que M. [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 8.000 euros.
Il convient donc d’infirmer la décision critiquée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’appelante demande que les parties soient renvoyées devant Me [H], notaire à [Localité 9], pour établir l’acte de partage. Ce point n’ayant fait l’objet d’aucun appel, cela sera nécessairement le cas sans que la cour n’ait à statuer.
Les dépens en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu des solutions apportées au litige par la cour, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté l’accord des parties pour dire que le solde subsistant sur le prix de vente et à partager est d’un montant de 169.804,62 euros, avances pour 40.000 euros à déduire ;
— débouté Mme [A] de sa créance contre l’indivision pour avoir remboursé seule les échéances du prêt indivis et dit que les emprunts ont été remboursés par moitié par chaque indivisaire ;
— constaté que Mme [E] [A] détient des créances à l’encontre de l’indivision d’un montant de 12.321,58 euros au titre de l’assurance du bien indivis et de 10.278,50 euros au titre des dettes fiscales ;
— dit que Mme [E] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation envers M. [J] [X] d’un montant de 15.000 euros ;
— dit que M. [J] [X] est redevable envers Mme [E] [A] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5.000 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que le solde à partager est de 171.208,27 euros à parfaire au jour du partage sous réserves des intérêts versés par le séquestre et des frais de procédure et de partage, déduction déjà faite des avances sur partage pour 40.000 euros à chacune des parties (soit 80.000 euros déjà déduits) ;
Dit que Mme [E] [A] détient une créance envers l’indivision de 86.562,52 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers concernant le bien indivis ;
Constate que Mme [E] [A] détient des créances à l’encontre de l’indivision de 2.463,17 euros au titre de l’assurance du bien indivis et de 20.557 euros au titre des dettes fiscales ;
Dit que Mme [E] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 12.000 euros ;
Dit que M. [J] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 8.000 euros ;
Confirme la décision en ce qu’elle a dit que M. [J] [X] a apporté 183.000 euros de fonds propres au titre du financement de l’immeuble commun et qu’il est créancier à l’encontre de l’indivision de cette somme ;
Confirme le surplus des dispositions du jugement critiqué ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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