Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02772 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5XL
ID
JURIDICTION DE
PROXIMITÉ
D'[Localité 12]
04 juillet 2023
RG:11-21-133
[N]
[N]
C/
SA COFIDIS
SELARL [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Nathalie Laplane
Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juridiction de proximité d'[Localité 12] en date du 04 juillet 2023, N°11-21-133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme [T] Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [O] [N]
né le 07 avril 1973 à [Localité 12] (84)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [T] [R] épouse [N]
née le 04 juin 1975 à [Localité 10] (26)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie Abbal de la Scp Abbal – Ceccotti, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représentée par Me Nathalie Laplane, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sa COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par la Selarl HKH avocats, plaidant, avocat au barreau d’Essonne
La Selarl [J] [D], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société EVASOL [Adresse 3], radiée du registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de Me [J] [D] domiciliée en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à personne le 25 octobre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 22 juin 2010, M. [O] [N] demeurant [Localité 9] (30) a, à la suite d’un démarchage à domicile acheté à la société Evasol une installation de production d’électricité photovoltaïque, acquisition financée par un prêt contracté le même jour par lui et son épouse [T] née [R] auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, d’un montant de 27 593 euros en principal, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal fixe de 4,90'%.
Par acte du 23 mars 2021, M. et Mme [N] ont assigné les sociétés Evasol et Sofemo, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire sur le fondement du dol et obtenir en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 12] qui par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, après appel en cause de la Selarl [J] [D] désignée le 26 septembre 2022 en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol :
— les a déclaré irrecevables en leur action à l’encontre de la société Cofidis,
— a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné solidairement les demandeurs déboutés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger leur action recevable,
A titre principal
— de prononcer la nullité pour dol du contrat de vente conclu avec la société Evasol,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause
— de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de
— l’intégralité du prix de vente de l’installation et de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble';
— 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société Cofidis venant aux droit de la société Sofemo demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de déclarer les demandes des appelants irrecevables, faute d’avoir fait désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société venderesse en appel et de les en débouter,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger qu’elle sera tenue au remboursement des seuls intérêts prétendument perçus, sous réserve des justificatifs versés aux débats par les appelants,
En tout état de cause
— de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en nullité du contrat principal
Pour déclarer l’action engagée en mars 2021 irrecevable comme prescrite le premier juge a fixé le point de départ de son délai de prescription 'au plus tard en juin 2015".
Les appelants soutiennent que le point départ du délai de l’article 2224 du code civil a été reporté la date à laquelle ils ont eu connaissance, ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir ; qu’en qualité de profanes, ils n’ont eu connaissance de ces faits qu’après avoir pris connaissance de l’expertise sur investissement réalisée à leur demande le 5 octobre 2020.
L’intimée réplique que les appelants ont établi une première facture de vente d’électricité à EDF en 2011, qui marque le point de départ de la prescription du délai de droit commun puisqu’ils étaient, dès son établissement en mesure de savoir si la vente d’électricité leur permettrait de couvrir les mensualités du prêt ; qu’en tant qu’emprunteurs ils étaient en mesure de déceler les erreurs du bon de commande alléguées dès la signature de celui-ci de sorte que le délai prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce a expiré le 22 juin 2015.
Selon l’article 1304 du code civil en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016 ici applicable, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Aux termes de l’article 2224 du même code en vigueur depuis le 19 juin 2008 ici applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
**action en nullité du contrat principal pour violation du code de la consommation
Selon les articles L.121-21 et L.121-23 du code de la consommation ici applicables les opérations découlant d’un démarchage à domicile afin de proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [11] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Les appelants soutiennent ne pas avoir eu connaissance de ces dispositions, alléguant n’avoir ni signé ni ratifié les conditions générales du bon de commande du 22 juin 2010.
L’intimée soutient que les appelants étaient en mesure dès la signature de ce bon de commande de déceler les erreurs par eux alléguées.
Le bon de commande du 22 juin 2010 dont seule la page 1/2 est produite de part et d’autre comprend
— le nom du fournisseur (Evasol),
— son adresse ([Adresse 2]),
— le nom du démarcheur ( Vette, code vendeur ROV),
— l’adresse du lieu de conclusion du contrat ([Localité 9]),
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ( Système EVASOL 2996Wc Fournitures Puissance totale de 2996 Wc Ondeur(s) de connexion réseau Lot complet incluant Accessoires électriques et mécaniques, emballage et câblages ), – le prix global à payer et modalités de paiement ( 27 593 euros TTC avec financement Sofemo),
— les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit,
— le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt (taux nominal 4,90%, TEG 5,37%, 120 mensualités avec report de 360 jours avant 1ère échéance coût du crédit 13818,02 euros),
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ('le délai de poste contractuel maximum est de 32 semaines, le raccordement au réseau intervient après la pose dans un délai qui est sous la responsabilité d’ERDF')
mais ni la mention de la faculté de renonciation prévue à l’article [11] 121-25 du code de la consommation, (mais seulement la mention 'passé le délai de rétractation la commande est considérée comme ferme et définitive et les acomptes encaissés') ni les conditions d’exercice de cette faculté ni de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Si seule cette page 1/2 a été signée, les acheteurs étaient en mesure de déceler dès le 22 juin 2010 le défaut éventuel de remise de la page 2/2 susceptible d’avoir consisté dans les conditions générales qu’ils soutiennent ne pas avoir signées tout en en évoquant l’existence.
Par ailleurs le paragraphe 'informations et engagements’ du bon de commande mentionne 'le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente (au verso) et déclare en accepter les termes et conditions'.
Les appelants ne rapportent ainsi pas la preuve qui leur incombe que ces conditions générales n’ont pas respecté les obligations légales du code de la consommation.
Leur action en nullité engagée le 23 mars 2021 sur ce fondement était donc prescrite depuis le 22 juin 2015 cinq ans après la date de la signature du bon de commande litigieux.
*action en nullité du contrat principal pour dol
Aux termes des articles 1109, 1116 et 1117 du code civil dans leur version ici applicable, il n’ y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Les appelants ne soutiennent pas que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque pouvait être considérée comme relevant de ses caractéristiques essentielles mais que 'les promesses et engagements pris par le vendeur ont emporté leur consentement.'
Ils se référent 'aux sites internet des sociétés commercialisant les pompes à chaleur et le matériel photovoltaïques mettant en avant la rentabilité de celles-ci’ pour soutenir que l’opération leur a été présentée par la société Evasol comme rentable et s’autofinançant et qu’ils se sont engagés en considération 'des chiffres apportées par le commercial’ alors que la société était selon eux parfaitement en mesure de prévoir que la production de l’installation vendue ne pourrait jamais permettre le remboursement du crédit, ce qu’elle se serait 'bien gardée de leur révéler'.
Ils ne rapportent toutefois aucune preuve de telles manoeuvres dolosives directement imputables à la société Evasol ni à son démarcheur et quoi qu’il en soit leur action sur ce fondement est également prescrite depuis le 22 juin 2015.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.
*recevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit
Pour déclarer cette action également prescrite le premier juge l’a qualifiée non de défense au fond mais de demande que les acquéreurs ont été en mesure d’exercer dès l’acceptation de l’offre préalable de crédit.
Les appelants soutiennent que l’annulation du contrat de vente principal emporte l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit en application de l’article L. 331-31 ancien du code de la consommation.
Mais la prescription de leur action en nullité du contrat principal de vente entraîne par voie de conséquence celle de l’action en nullité du contrat de crédit affecté.
*recevabilité de l’action en responsabilité de l’établissement prêteur
Pour déclarer cette action prescrite le premier juge a jugé que les demandeurs avaient dès l’acceptation de l’offre préalable de crédit et au plus tard à la date des premières échéances été en mesure de l’exercer.
Les demandeurs soutiennent qu’en libérant la totalité des fonds alors que la simple lecture du contrat principal lui permettait de constater l’irrégularité du bon de commande, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ; que manquement leur a causé un préjudice direct et certain consistant en la perte du prix de vente et aux frais de l’enlèvement de l’installation et de remise en état de leur toiture outre que la tromperie de l’installateur leur a causé un préjudice moral.
Sur la recevabilité de leur action, ils soutiennent qu’il ne saurait leur être fait reproche 'de ne pas avoir imaginé que la banque validerait des documents entachés d’irrégularité'.
L’intimée soutient que les emprunteurs n’apportent pas la preuve de la date à laquelle le contrat de crédit a pris effet ni de la date de libération des fonds au profit du vendeur ; qu’à défaut le délai de prescription de leur action à son encontre a nécessairement commencé à courir à compter de la signature du contrat de crédit du 22 juin 2010 ; subsidiairement qu’à défaut de mise en cause du vendeur, leur action à son encontre est irrecevable.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 invoqué, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’action en responsabilité fondée sur ce texte est soumise au délai de prescription quinquennal dont le point de départ doit être fixé au jour de la conclusion du contrat soit le 22 juin 2010, selon l’ 'offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service le cas échéant à domicile’ de Sofemo Financement produite de part et d’autre.
Le jugement est en conséquence encore confirmé en ce qu’il a déclaré cette action prescrite.
*autres demandes
Succombant dans leur procédure en appel M. et Mme [N] devront en supporter les dépens.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo Financement la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de proximité d'[Localité 12] du 4 juillet 2023 (RG 11-21-133) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [O] [N] et Mme [T] [R] épouse [N] aux dépens,
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo Financement la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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