Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 16 juin 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2023, N° 18/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 16/06/2025
***
N° MINUTE : 25/137
N° RG : N° RG 24/01975 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQNK
Jugement (N° 18/02506)
rendu le 19 Décembre 2023
par le juge aux affaires familiales de [Localité 20]
APPELANT
M. [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 42]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente et Camille Colonna, conseillère, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après prorogation en date du 28 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 janvier 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] et M. [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 37] (62), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation du 09 octobre 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
— attribué à M. [H] [M] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— condamné M. [H] [M] à payer 552,70 euros par mois au titre des crédits communs,
— condamné Mme [W] [L] à payer 1 105,40 euros par mois au titre des crédits communs.
Par jugement du 07 octobre 2014, le même juge a prononcé le divorce des époux et a désigné, en tant que besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, M. le président de la [24] ou son délégataire pour y procéder.
Par acte d’huissier du 12 juin 2018, Mme [W] [L] a fait assigner M. [H] [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin qu’un notaire soit désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre les parties.
Par jugement du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [M] et Mme [W] [L] sont déjà en cours et dit n’y avoir lieu à ordonner de nouveau leur ouverture,
— désigné Maître [Z] [V] notaire pour y procéder et commis un juge pour surveiller lesdites opérations,
— dit que M. [H] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 14], depuis le 09 octobre 2012,
— sursis à statuer sur le montant de cette indemnité d’occupation dans l’attente de l’avis de valeur établi par le notaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2021 afin qu’il soit statué sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [M] après l’avis de valeur établi par le notaire commis.
Postérieurement à l’établissement de l’avis de valeur par le notaire, en octobre 2021 et l’établissement d’un premier état liquidatif, les parties ont sollicité la réouverture des débats suite à l’annulation judiciaire de la vente de l’immeuble commun sis à [Localité 31] qui venait modifier l’état liquidatif ainsi établi. Le juge de la mise en état a fait droit à leur demande par ordonnance du 18 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] [L] demandait au juge de
— fixer à 140 000 euros l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 17],
— fixer à 115 000 euros l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 33], cadastré AK [Cadastre 10] et AK [Cadastre 9] d’une contenance totale de 04 a 85 ca,
— fixer à 690 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [M] pour l’immeuble sis [Adresse 16],
— condamner M. [H] [M] à payer à l’indivision post-communautaire la somme de 89 700 euros, du 9 octobre 2012 au 9 août 2023 inclus, puis 690 euros mensuels d’indemnité d’occupation,
— fixer à 83 470,26 euros la créance de Mme [W] [L] à l’égard de l’indivision,
— fixer à 22 460,73 euros la créance de M. [H] [M] à l’égard de l’indivision post communautaire,
— ordonner la licitation des immeubles de [Localité 37] et [Localité 33],
— débouter M. [H] [M] de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [H] [M] demandait au juge de :
— homologuer les valorisations effectuées par Maître [V], notaire, portant sur l’immeuble sis à [Localité 37],
— juger que M. [H] [M] a supporté la somme totale de 116 351,44 euros au titre de cet immeuble et fixer en conséquence sa créance à l’égard de l’indivision post communautaire à hauteur de cette somme,
— juger que M. [H] [M] a supporté la somme totale de 20 303,84 euros au titre de l’immeuble sis à [Localité 31] et fixer en conséquence sa créance à l’égard de l’indivision post communautaire à hauteur de cette somme,
— juger que le passif commun doit être supporté par moitié par M. [H] [M] et Mme [W] [L],
— en conséquence, ordonner toute compensation des sommes dues entre M. [H] [M] et Mme [W] [L],
— constater l’accord des parties sur la vente amiable des immeubles sis à [Adresse 39] et à [Localité 33] [Adresse 4],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
— fixé la valeur de l’immeuble sis [Adresse 15]) à la somme de 140 000 euros,
— fixé la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 33], cadastré section AK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9], d’une contenance totale de 4 ares et 85 centiares, à la somme de 115 000 euros,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [M] à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 16] à la somme de 690 euros (six cent quatre-vingt-dix euros) par mois
— condamné M. [H] [M] à payer à l’indivision post-communautaire la somme de 89 700 (quatre-vingt-neuf mille sept cents) euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 16] pour la période du 9 octobre 2012 au 9 août 2023, à parfaire selon la date de fin de la jouissance privative,
— fixé le montant des créances de Mme [W] [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire aux sommes de :
29 423,39 euros au titre des versements effectués sur le compte commun entre le 25 septembre 2012 et le 8 février 2015,
12 096,15 euros au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès du [25] pour l’immeuble situé à [Localité 31] qu’elle a payées entre le 10 octobre 2016 et le 08 août 2017,
4 200 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier souscrit auprès du [27] qu’elle a supportées dans le cadre du plan de surendettement entre février et juillet 2017,
1 777,26 euros au titre des mensualités du prêt travaux souscrit auprès du [25] qu’elle a supportées entre avril et septembre 2017,
3 745,59 euros au titre des remboursements effectués auprès de la caution [29],
1 610,92 euros au titre des assurances emprunteur supportées par elle pour les crédits immobilier et travaux souscrits auprès du [25] de juillet 2015 à décembre 2020.
575,80 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble commun situé à [Localité 31],
2 945,50 euros au titre des taxes foncière et d’habitation dues pour l’immeuble de [Localité 31] pour les années 2012, 2016 et 2017,
11 643,89 euros au titre de l’impôt sur le revenu qu’elle a payé pour les années 2012 et 2013,
— débouté Mme [W] [L] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des mensualités du crédit " supplétis '',
— débouté Mme [W] [L] du surplus de ses demandes quant aux créances à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— fixé le montant de la créance de M. [H] [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire aux sommes de :
16 208 euros au titre des versements effectués sur le compte commun entre le 09 octobre 2012 et jusqu’au 05 juin 2015.
29 602,95 euros au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 37] entre mars 2016 et octobre 2019,
4 158 euros au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès du [25] pour l’immeuble situé à [Localité 31] qu’il a payées entre le 22 janvier 2013 et le 2 juillet 2015,
7 091,12 euros au titre des mensualités du prêt travaux supportés par ce dernier entre pour les années 2016 à 2019,
7 500,88 euros au titre des remboursements effectués auprès de la caution [29],
2 345,20 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble situé à [Localité 31],
297 euros au titre de l’assurance de l’immeuble situé à [Localité 31] pour l’année 2016,
3 000 euros au titre des frais de géomètre et de bornage engagés avant la vente de l’immeuble situé à [Localité 31],
576 euros au titre des frais liés aux diagnostics obligatoires réalisés avant la vente de l’immeuble situé à [Localité 31],
118,70 euros au titre du diagnostic de l’installation sanitaire de l’immeuble situé à [Localité 31],
— débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes quant aux créances à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— renvoyé les parties devant Maître [Z] [V] afin d’établir l’état liquidatif et l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— ordonné la vente sur licitation, en deux lots distincts, des biens immobiliers sis [Adresse 13], appartenant à Mme [W] [L] et M. [H] [M], et [Adresse 5], cadastré section AK numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 9] appartenant à Mme [L] et M. [M] ;
— commis Maître [Z] [V] notaire à [Localité 20] afin de procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers susvisés, établir le cahier des charges de la vente et recevoir les enchères,
— dit que la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 41] est fixée à la somme de 140 000 euros (cent quarante mille euros), avec faculté de baisse d’un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d’enchères soit une nouvelle mise à prix de
105 000 euros, puis une nouvelle- baisse d’un tiers de la mise à prix initiale à défaut d’enchères, soit une ultime mise à prix de 58 333 euros,
— dit que la mise à prix de l’immeuble situé à [Localité 31] est fixée à la somme de 115 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d’enchères soit une nouvelle mise à prix de 86 250 euros, puis une nouvelle baisse d’un tiers de la mise à prix initiale à défaut d’enchères, soit une ultime mise à prix, de 47 916 euros,
— dit que les enchères seront portées par tranches de deux cents euros minimum,
— rappelé que les tiers à l’indivision seront admis à la licitation,
— rappelé que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
— dit qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description de l’immeuble conformément aux dispositions des articles L.322-2 et R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et faire réaliser les diagnostics d’usage,
— ordonné qu’il soit procédé à la publicité de la vente conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les visites seront organisées par Maître [R] [E], commissaire de justice à [Localité 21], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, assisté de la [Localité 30] Publique si nécessaire, d’une ou plusieurs personnes visées par l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et, le cas échéant, d’un serrurier, pour l’ouverture des portes
— dit que les frais de poursuite seront à la charge de l’adjudicataire en sus de son prix conformément à l’article R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que Maître [Z] [V] sera chargée de recevoir le produit de la vente des immeubles et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de juger que le passif commun sera supporté par moitié par chacune des parties,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de compensation
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 23 avril 2024, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé la valeur de l’immeuble sis [Adresse 16] à la somme de 140 000 euros,
— fixé la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 33], cadastré section AK n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], d’une contenance totale de 4 ares et 85 centiares, à la somme de « 140 000 euros » (sic),
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [M] à l’indivision post communautaire au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 16] à la somme de 690 euros par mois,
— condamné M. [H] [M] à payer à l’indivision post communautaire la somme de 89 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 16] pour la période du 9 octobre 2012 au 9 août 2023, à parfaire selon la date de fin de la jouissance privative,
— fixé l’ensemble des créances au profit de Mme [W] [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
— fixé le montant des créances de M. [H] [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire aux sommes de :
16 208 euros au titre des versements effectués sur le compte commun entre le 9 octobre 2012 et jusqu’au 5 juin 2015,
29 602,95 euros au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 41] entre mars 2016 et octobre 2019,
7 091,12 euros au titre des mensualités du prêts travaux, relatif à l’immeuble de [Localité 31], supportés par ce dernier entre les années 2016 à 2019,
7 500,88 euros au titre des remboursements effectués auprès de la caution [29],
2 345,20 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble commun situé à [Localité 31],
297 euros au titre de l’assurance de l’immeuble situé à [Localité 31] pour l’année 2016,
— débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes quant aux créances à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— renvoyé les parties devant Maître [Z] [V] afin d’établir l’état liquidatif et l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers et organisé les modalités de cette vente ;
— dit que le notaire sera chargée de recevoir le prix de la vente des immeubles et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de juger que le passif commun sera supporté par moitié par chacune des parties,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de compensation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. [H] [M] demande à la cour, au visa des articles 1485 du code civil de :
Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé le montant de la créance de Mme [W] [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire aux sommes de :
1 610,92 euros au titre des assurances emprunteurs supportées par elle pour les crédits immobilier et travaux souscrits auprès du [25] de juillet 2015 décembre 2020,
575,80 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble commun situé à [Localité 31],
2 945,50 euros au titre des taxes foncière et d’habitation dues pour l’immeuble de [Localité 31] pour les années 2012, 2016 et 2017,
11 643,89 euros au titre de l’impôt sur le revenu qu’elle a payé pour les années 2012 et 2013,
— fixé le montant de la créance de M. [H] [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire aux sommes de :
16 208 euros au titre des versements effectués sur le compte commun entre le 9 octobre 2012 et jusqu’au 5 juin 2015,
29 602,95 euros au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 41] entre mars 2016 et octobre 2019,
7 091,12 euros au titre des mensualités du prêts travaux, relatif à l’immeuble de [Localité 31], supportés par ce dernier entre les années 2016 à 2019,
7 500,88 euros au titre des remboursements effectués auprès de la caution [29],
2 345,20 euros au titre des travaux réalisés dans l’immeuble commun situé à [Localité 31],
297 euros au titre de l’assurance de l’immeuble situé à [Localité 31] pour l’année 2016,
— débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes quant aux créances à l’égard de l’indivision post-communautaire,
— renvoyé les parties devant Maître [Z] [V] afin d’établir l’état liquidatif et l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement,
— ordonné et organisé la vente sur licitation, en deux lots distincts, des biens immobiliers sis à [Localité 41] et [Localité 31] ;
— dit que le notaire sera chargé de recevoir le prix de la vente des immeubles et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de juger que le passif commun sera supporté par moitié par chacune des parties,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de compensation.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Juger que le montant des créances de M. [H] [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire s’établit comme suit :
versements effectués sur le compte commun entre le 9 octobre 2012 et jusqu’au 5 juin 2015 : 18 954 euros
remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 41] depuis 2016 : 80 879,65 euros
remboursements effectués auprès de la caution [29] s’élève à la somme de 9 906,10 euros,
prêt [18] : 2 344,18 euros,
crédit revolving ouvert au [25] : 2 523,69 euros,
poêle à granulés : 4 757 euros,
remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 31] entre 2012 et 2015 : 4 758 euros,
travaux réalisés dans l’immeuble de [Localité 31] : 2 425 euros ,
frais d’expert : 1 394 euros,
assurance de l’immeuble situé à [Localité 31] pour l’année 2016 : 605 euros
frais de géomètre et bornage, Diagnostics et de la société [43] : 3 000 euros, 576 euros et 118,70 euros
frais de réparations de la fuite d’eau : 533,95 euros
taxes foncières : 7 493,19 €
— Ordonner toute compensation des sommes dues entre M. [M] et Mme [L],
— Constater l’accord des parties sur la vente amiable de l’immeubles sis à [Localité 32][Adresse 1].
— Constater que l’immeuble sis à [Adresse 39] a été vendu ;
— Débouter Mme [L] de ses demandes nouvelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, Mme [W] [L] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et suivants et 840 et suivants du code civil de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune,
— y ajoutant, dire que Mme [L] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme totale de 11 592,78 au titre des saisies qu’elle subies en exécution du jugement du 26 avril 2022,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de « donner acte », « constatation » « dire et juger » qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre il convient d’observer que si M. [M] a interjeté appel de la fixation de sa créance au titre des mensualités du prêt travaux fixée à 7 091,12 euros, il n’a formé aucune demande dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent », l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, M. [M] n’a pas formé appel du jugement fixant à 4 158 euros sa créance à l’égard de l’indivision au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès du [25] pour l’immeuble situé à [Localité 31] qu’il a payées entre le 22 janvier 2013 et le 2 juillet 2015.
En l’absence d’appel et de demande d’infirmation de ce chef, la cour n’est pas saisie de la demande de M. [M] de ce chef.
Sur les comptes d’administration
Sur les demandes de créances de M. [M]
1- Au titre des sommes versées par chacune des parties sur le compte joint entre le 25 septembre 2012 et le 8 février 2015
M. [M] prétend avoir versé depuis son compte au [25] sur le compte consacré à l’immeuble de [Localité 37], sur la période de 2012 à 2015, la somme totale de 18 954 euros, soit 4 820 euros en 2012, 5 090 euros en 2013, 5 144 euros en 2014 et 3 900 euros en 2015, suivant le détail figurant en pages 11 et 12 de ses écritures.
Mme [L] admet que M. [M] a versé sur le compte joint [25] n°07904657000 la somme totale de 14 708 euros entre 2012 et 2015 et rappelle que le jugement déféré a retenu en outre un versement de 1 500 euros.
Elle conteste la demande de M. [M] non étayée selon elle et elle sollicite la confirmation du jugement. L’appelant ne vise aucune pièce au soutien de sa demande. Mme [L] produit quant à elle les relevés du compte bancaire en question qu’elle invoque.
Celui-ci qui demande exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est justifié au vu des relevés de compte joint au [25] que M. [M] a versé :
— 1 420 euros en 2012 (soit 800 euros le 19 novembre et 620 euros le 10 décembre) et non 4 820 euros comme il l’indique.
— 6 750 euros en 2013 comme l’indiquent le premier juge et Mme [L] ;
— 5 144 euros en 2014 (non contesté par les parties)
— 2 894 euros en 2015 (soit 472 euros le 8 janvier et le 5 février, 450 euros le 11 mars, 1 500 euros le 6 juin).
La demande de M. [M] est donc fondée à hauteur de la somme de 16 208 euros ainsi que l’a indiqué le premier juge dont le jugement sera confirmé.
2- Au titre des remboursements du prêt immobilier souscrit auprès du [27] pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 37] à compter de 2016
M. [M] prétend avoir versé depuis son compte ouvert auprès de [22] la somme totale de 80 879,65 euros, sans apporter de détails au-delà du montant total par années qu’il revendique. Il verse aux débats pour justifier du bien-fondé de sa demande, ses relevés de compte [22] outre des tableaux établis par ses soins et des listings de virements dont on ignore l’auteur et le destinataire (pièces 14, 25 et 27).
Le premier juge s’est livré à une analyse détaillée des relevés de compte pour retenir les virements y figurant, qui n’est ni critiquée par M. [M], ni même commentée. Cette analyse pertinente est justifiée par les pièces versées aux débats.
Aucun autre virement ou opération en direction du [27] n’est démontré, de sorte qu’aucune démonstration n’est apportée de ce que M. [M] aurait réglé personnellement davantage que ce qui a déjà été retenu par le jugement de manière tout à fait pertinente.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- Au titre du remboursement du cautionnement par le [29]
M. [M] soutient avoir remboursé auprès du [29] la somme de 9 906,10 euros au titre de la caution du prêt immobilier. Il précise qu’il manque deux versements de sommes à hauteur de 800 euros le 28 mai 2015 et de 2 409,51 euros le 4 janvier 2016, au tableau qu’il a dressé.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de
7 500,88 euros.
M. [M] ne vise aucune pièce sous forme de tableau qui reprendrait ses versements et n’apporte aucune critique au jugement.
Il ne démontre pas par la production de la pièce 12 d’un versement de 800 euros au 28 mai 2015 depuis le compte [25] au [29] (pièce 12), aucun montant de 800 euros n’apparaissant sur le relevé en question.
Par ailleurs le versement par chèque de 2 409,51 euros dont il se prévaut a déjà été pris en compte par le premier juge, s’agissant d’un chèque prélevé le 4 janvier 2016.
Au vu de ces éléments, et de l’analyse pertinente du premier juge qui n’est pas contestée, en particulier s’agissant du rejet de la prise en compte du chèque de 2 405,22 euros qui était mentionné dans un courrier du [29] et dont M. [M] ne se prévaut plus en tout état de cause, en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
4- Au titre du crédit immobilier souscrit auprès du [25] pour l’immeuble situé à [Adresse 36] [Localité 35]
M. [M] a sollicité l’infirmation du jugement qui a retenu la créance qu’il avait, au titre du prêt travaux, à hauteur la somme de 7 091,12 euros. Il ne forme toutefois aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour d’appel en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé, en l’absence de saisine de la cour d’appel d’une demande tendant à le modifier.
5- Sur la demande au titre du prêt [18]
M. [M] revendique une créance au titre de l’immeuble de [Localité 37] à hauteur de la somme de 2 344,18 euros au titre du prêt [18]. Il précise que le prêt commun a été réglé par ses soins directement auprès de la SCP d’huissiers [O] et [J].
Mme [L] s’oppose à la demande au motif qu’aucune pièce n’est produite par M. [M] et qu’aucun justificatif ne permet de justifier du caractère commun de la dette et elle sollicite son rejet.
M. [M] établit avoir formulé en première instance cette demande sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcé (pièce 28). Aucune irrecevabilité n’est en tout cas sollicitée au terme du dispositif des conclusions de l’intimée.
Pour justificatif de sa créance, l’appelant verse aux débats un chèque établi à l’ordre de la SCP d’huissiers [O] et [J] d’un montant correspondant à celui figurant sur les courriers de celle-ci qui faisait état d’une dette de 2 344,18 euros dans l’affaire
« [19] [M] [A]" ainsi que le relevé de compte [22] du 6 janvier 2016 justifiant du paiement.
La créance apparaît donc justifiée.
La dette d’emprunt contracté par un époux relève du passif commun définitif sauf s’il est établi qu’il l’a souscrit dans son intérêt personnel. Or, Mme [L] n’apporte pas cette preuve.
La créance de M. [M] sera retenue de ce chef à hauteur de la somme de 2 344,18 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
6- Sur le crédit revolving ouvert au [25]
M. [M] soutient avoir soldé en décembre 2015 le crédit revolving ouvert au [25] à hauteur de la somme de 2 523,69 euros.
Mme [L] s’oppose à la demande au motif qu’aucune pièce n’est produite par
M. [M] et qu’aucun justificatif ne permet de justifier du caractère commun de la dette et elle sollicite son rejet.
Aucune demande d’irrecevabilité n’est formée au dispositif des écritures de Mme [L] qui seul saisit la cour d’appel.
M. [M] produit quatre chèques de 630,94 euros tirés de son compte [22] à l’ordre de la Selarl [34] [N] huissiers de justice ainsi que le courrier du 19 décembre 2015 de celle-ci tendant à obtenir le paiement de la somme de 2 523,79 euros au titre d’une dette auprès du [26] (pièce 5).
Le relevé de compte [22] permet de vérifier l’encaissement de ces chèques les 7 janvier 2016, 3 février 2016, 3 mars 2016 et 6 avril 2016.
Mme [L] ne démontre pas le caractère personnel de la dette.
La créance de M. [M] sera retenue de ce chef à hauteur de 2 523,79 euros.
Il sera ajouté au jugement.
7- Sur les travaux d’aménagement d’un poêle à granulés
M. [M] prétend avoir supporté seul des travaux d’aménagement d’un poêle à granulés en avril 2017 à hauteur de 4 757 euros.
Mme [L] s’oppose à la demande arguant qu’aucune preuve n’est produite à ce titre.
M. [M] ne fait valoir aucun élément au soutien de sa demande.
La preuve de cette créance n’est pas rapportée, comme l’a déjà exactement observé le premier juge et la demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
8- Sur la prise en charge des travaux afférents à l’immeuble de [Localité 31]
M. [M] prétend avoir effectué des travaux dans l’immeuble de [Localité 31] à hauteur de 2 425 euros.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une somme de
2 345,20 euros.
M. [M] verse aux débats des factures de diverses enseignes de magasins de bricolage. Il n’apporte aucune critique au jugement qui a retenu le montant total de ces factures à l’exception de la pièce 20.18 (identique à la pièce 20.6) pour la somme de
2 345,20 euros.
Le jugement sera confirmé.
9- Sur la prise en charge des frais afférents à l’immeuble de [Localité 31]
M. [M] invoque des frais d’expert (1 394 euros), de réparations de fuite d’eau (533,95 euros) et d’assurance habitation (MMA 605 euros).
Mme [L] s’oppose à la demande au titre des frais d’expert car ils sont relatifs au litige avec les acquéreurs de l’immeuble de [Localité 31] concernant les vices cachés dont
M. [M] a été jugé seul responsable. La demande ne peut donc aboutir et elle sollicite la confirmation du jugement.
Elle ajoute s’agissant de la demande au titre de la réparation de la fuite d’eau qu’aucun justificatif n’est produit pour vérifier la réalité des dires et le montant réclamé.
Elle sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais d’assurance.
Les pièces produites par M. [M] au titre des frais d’expert relèvent ainsi que l’observe Mme [L] du contentieux afférent à l’immeuble de [Localité 31] dont la vente a été annulée à la demande des acquéreurs pour vices cachés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté par des justes motifs M. [M] de cette demande s’agissant d’une dette personnelle de ce dernier.
M. [M] n’apporte par ailleurs aucun justificatif de l’existence d’une créance relative à une fuite d’eau. Sa demande sera rejetée.
S’agissant des frais d’assurance habitation, le premier juge a exactement relevé que l’immeuble avait été vendu le 12 juin 2017 de sorte que la créance ne pouvait être retenue que dans la limite de 297 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
10- Sur la demande au titre des taxes foncières
M. [M] soutient avoir supporté le règlement de taxes foncières à hauteur de
7 493,19 euros. Il renvoie à sa pièce n°21.
Mme [L] prétend qu’elle a toujours payé ces taxes et que celle de l’année 2023 a été payée par les deux ex-époux. Elle sollicite la confirmation du jugement.
M. [M] produit une pièce n°21, soit un extrait d’une application « adonis » qui recueille les dates de règlements des taxes et impôts divers entre le 11 avril 2018 et le 15 octobre 2009.
Il ne produit aucun décompte de sa créance et ne justifie avec ce seul document du paiement prétendu par ses soins. Sa demande sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de créances de Mme [L]
Mme [L] fait valoir qu’elle subit plusieurs saisies sur ses comptes et salaires en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 26 avril 2022 et qu’elle est donc créancière de l’indivision de la somme de 11 592,78 euros au titre des sommes réglées par elle seule le 16 octobre 2024.
M. [M] s’oppose à la demande sur laquelle il ne formule aucune observation.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sis à Harnes, [Adresse 4] intervenue le 12 avril 2017 au profit de Mme [Y] et a condamné M. [M] et Mme [L] solidairement à rembourser le prix de vente et les frais de vente et d’enregistrement, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts. M. [M] a été condamné à garantir Mme [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et frais irrépétibles mais à l’exception de la condamnation à restituer le prix.
Il ressort d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon qu’une saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] concernant des sommes détenues à la banque [22] pour une somme de 11 592,78 euros et que cette somme a été réglée par celle-ci (pièces 33 et 34).
Sa demande apparaît donc fondée.
Il y sera fait droit et il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de licitation
Les parties s’accordent à dire que la licitation de l’immeuble de [Localité 37] est sans objet puisque cet immeuble a été vendu.
S’agissant de l’immeuble sis à [Localité 31], il n’est justifié d’aucun accord des parties pour procéder à une vente amiable, contrairement à ce qu’indique M. [M] puisque Mme [L] maintient la demande de licitation.
Les motifs qui ont présidé à la décision du premier juge restent pertinents et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation
M. [M] sollicite la compensation des sommes dues " entre M. [M] et Mme [L] " qu’il ne fonde sur aucun moyen de droit ou de fait.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, non motivée.
Il convient de rappeler néanmoins qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu’il appartient à l’ex-poux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Sur les autres demandes d’infirmation
M. [M] a formé des demandes d’infirmation du jugement qui ne sont suivies d’aucune demande tendant à ce qu’il soit statué à nouveau sur ces points qui concernent
— des créances de Mme [L] au titre de : assurance et prêt [25] (1 610,92 €), travaux à [Localité 31] (575 ,80 €), impôts locaux [Localité 31] (2 945,50 €) , impôt sur le revenu (11 643,89 €) ;
— une créance de M. [M] (prêt travaux : 7 091,12 €).
En l’absence de saisine de la cour et de tout moyen de droit et de fait (ces points ne sont pas développés dans les écritures de l’appelant), le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances, les dépens d’appel seront employés en frais de partage.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [L] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— Ordonné la licitation de l’immeuble de [Localité 38] ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que la demande de licitation de l’immeuble indivis sis à [Adresse 40] est sans objet.
Y ajoutant,
DIT que M. [M] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du prêt [18] à hauteur de 2 344,18 euros.
DIT que M. [M] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du [28] à hauteur de 2 523,69 euros.
REJETTE les demandes plus amples de M. [M].
DIT que Mme [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la condamnation au remboursement du prix de vente de l’immeuble de [Localité 31], à hauteur de 11 592,78 euros.
RENVOIE les parties devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage pour que les dispositions du présent arrêt soient prises en compte.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
DIT que les dépens seront employés en frais de partage.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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