Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 mai 2026, N° 26/00351;26/01108;3213-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°351/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00351 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNISQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/01108
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 Avril 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à [R] [D]
comparante assistée de Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [M] [V]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [R] [D]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [P], née le 10 avril 1992 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 février 2023, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 8 février 2023, établi lors de l’admission de Mme [X] [P], indique : 'Femme de 30 ans en garde à vue pour des faits de port d’arme sans motif légitime : portait un couteau sur elle, pour se défendre au cas où on veuille la tuer dit-elle. A l’examen, agitation psychomotrice, présentation négligée, contact très méfiant. Refuse de répondre aux questions, réticence pathologique. Vaste délire de persécution centré sur les psychiatres qui veulent la tuer dit-elle. Forte participation anxieuse. Semble en rupture de traitement, dernière hospitalisation en juillet selon elle.'
Par arrêté pris le 27 mars 2026, le préfet décide de la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté pris le 11 mai 2026, le préfet décide de la réintégration de Mme [X] [P] en hospitalisation complète.
Par requête du 12 mai 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [X] [P].
Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2026.
L’avis médical motivé du 26 mai 2026, établi par le Dr [J], indique : 'L’état clinique de la patiente est en amélioration avec cependant persistance d’une irritabilité et une ambivalence au traitement. Elle nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l’hospitalisation complète au vu des troubles constatés. L’état clinique de la patiente est compatible avec son audition par le Juge des Libertés et de la Détention et un transport jusqu’à la Cour d’Appel de Paris.'
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée, assistée de son conseil.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [X] [P] a interjeté appel le 20 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 19 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publi', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
La procédure, non critiquée, est régulière.
Sur le fond, à notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que Mme [X] [P] n’apparaît nullement disposée à suivre un traitement en soins libres.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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