Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 23/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 5 juin 2023, N° 22/002149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02618 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/002149
Tribunal de commerce de Rouen du 05 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES (DITE SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. IRIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Société d’Armatures Spéciales a été créée, développée et dirigée par M. [W] [F] et a pour objet la conception, la réalisation et la pose d’armatures pour béton.
Depuis 2008, la Société d’Armatures Spéciales est dirigée par les deux enfants de M. [J] [F], MM. [B] et [O] [F].
La SARL Iris exerce une activité de prestations de services et d’agence commerciale et est dirigée par M. [J] [F], ses deux fils étant associés minoritaires.
La société Riva, opérateur sidérurgique, fournit divers matériels à la SAS Société d’Armatures Spéciales.
La société Iris a reçu régulièrement des paiements de la société Riva depuis 2005, la société Iris affirmant que ces paiements ont été effectués au titre de son activité d’intermédiaire entre la société Riva et la Société d’Armatures Spéciales.
Estimant que la société Iris n’était pas agent commercial, que les sommes perçues de la société Riva étaient indues et avaient des conséquences négatives sur l’activité de la Société d’Armatures Spéciales et qu’en outre, celle-ci avait constaté l’existence de virements abusifs à son détriment au profit de la société Iris, la Société d’Armatures Spéciales a fait assigner la société Iris devant le tribunal de commerce de Rouen par acte d’huissier du 11 août 2020.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Iris de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable ;
— jugé la Société d’Armatures Spéciales irrecevable car prescrite en ses demandes relatives aux commissions perçues avant le 11 août 2015 ;
— débouté la Société d’Armatures Spéciales de sa demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 292.221 euros, avec intérêt au taux légal ;
— jugé la Société d’Armatures Spéciales irrecevable car prescrite en sa demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 248.047,19 euros ;
— débouté la société Iris de sa demande de condamnation de la Société d’Armatures Spéciales à lui payer la somme de 264.699,87 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société d’Armatures Spéciales aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société d’Armatures Spéciales a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen a ordonné à la société Iris de communiquer à la Société d’Armatures Spéciales les factures émises par elle à l’attention de la société Riva à compter de l’année 2005 jusqu’au 9 décembre 2009 et ce dans le mois suivant la notification de la présente décision. Les parties ont par ailleurs été déboutées de leurs autres demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société d’Armatures Spéciales demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 1 075 730 euros avec intérêt au taux légal ;
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 248 047,19 euros à la société SAS avec intérêt au taux légal.
Subsidiairement :
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 400 000 euros + 88 933 euros avec intérêt au taux légal ;
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 248 047,19 euros à la société SAS avec intérêt au taux légal.
Très subsidiairement :
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 292 221 euros avec intérêt au taux légal ;
— condamner la société Iris à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 248 047,19 euros à la société SAS avec intérêt au taux légal.
En toute hypothèse :
— débouter la société Iris de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, pour défaut d’intérêt à agir et prescription ;
— condamner la société Iris au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Iris aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Iris demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la Société d’Armatures Spéciales à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal de commerce de Rouen ;
— l’en débouter ;
— déclarer irrecevables pour défaut de conciliation, l’action et les demandes de la Société d’Armatures Spéciales à l’encontre de la société Iris.
A défaut :
— débouter la Société d’Armatures Spéciales de toutes ses demandes, y compris au titre des prétendus honoraires de délégation.
En tout état de cause, faisant droit à l’appel incident de la société Iris :
— réformer ;
— condamner la Société d’Armatures Spéciales à payer à la société Iris la somme de 264.699,87 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et capitalisation depuis la demande ;
— condamner la Société d’Armatures Spéciales à payer à la société Iris la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Société d’Armatures Spéciales :
Exposé des moyens :
La SAS Société d’Armatures Spéciales soutient que :
— son action ne se heurte à aucune obligation de conciliation préalable ; la convention sur laquelle se fonde la SARL Iris pour soulever l’irrecevabilité de la SAS Société d’Armatures Spéciales ne s’applique pas aux faits de la cause ; aucune des parties ne forme de demandes sur le fondement de cette convention ;
— la SARL Iris a fait état de cette convention dès ses premières conclusions devant les premiers juges et n’a soulevé aucune fin de non-recevoir ; elle y a dès lors renoncé ;
— elle n’a eu connaissance des commissions versées par la société Riva à la SARL Iris que courant 2019, soit postérieurement à l’assemblée générale de cette dernière société le 30 juin 2018 alors que ces versements ont été clandestins et frauduleux dès l’origine ;
— les enfants de M. [J] [F], qui sont les dirigeants de la SAS Société d’Armatures Spéciales, n’ont jamais perçu le moindre dividende ou rémunération de la SARL Iris et ignoraient l’existence des commissions versées par la société Riva ; au surplus, c’est la SAS Société d’Armatures Spéciales qui agit en justice et non les enfants de M. [J] [F] et contrairement à ces derniers, la SAS Société d’Armatures Spéciales n’est pas associée de la SARL Iris ;
— la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil qui ne court que du jour où les versements ont été connus ;
— toutes les demandes en paiement ne seraient pas prescrites.
La SARL Iris fait valoir que :
— les demandes sont notamment fondées sur un accord de délégation du 4 janvier 2017 qui stipule un préalable obligatoire de conciliation ; faute d’avoir respecté ce préalable, la demande formée par la SAS Société d’Armatures Spéciales est irrecevable ; par ailleurs, seul le tribunal de commerce de Versailles est compétent pour en connaître ;
— la prescription de l’article L110-4 du code de commerce est acquise de même que celle de l’article 2224 du code civil dès lors que la SAS Société d’Armatures Spéciales connaissait l’intervention de la SARL Iris qui lui a permis d’éviter à plusieurs reprises une rupture de livraisons ; la prescription a couru dès l’origine.
Réponse de la cour :
1°) sur le préalable obligatoire de conciliation :
A l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève contre la SAS Société d’Armatures Spéciales, la SARL Iris affirme que les stipulations d’un accord de délégation établi entre la SAS Société d’Armatures Spéciales, la SARL Iris et la société Riva le 4 janvier 2017 par lequel la SARL Iris a accepté de régler une somme de 338 580 euros due par la SAS Société d’Armatures Spéciales à la société Riva, font obligation aux parties de suivre une procédure préalable de conciliation avant toute saisine de la juridiction compétente au fond.
Cependant, la SAS Société d’Armatures Spéciales ne se fonde pas sur cette convention du 4 janvier 2017 et n’en conteste ni la formation, ni l’interprétation ni l’exécution et ne réclame que le paiement de dommages et intérêts correspondant à des sommes qui ont été réglées à la SARL Iris sans que cette dernière puisse précisément justifier d’aucun contrat.
Le présent litige ne portant pas sur la convention du 4 janvier 2017, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Iris sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Iris de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de conciliation préalable.
2°) sur la prescription :
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2270-1 du code civil dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Le point de départ du délai de prescription de l’article L 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil (Com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811) et ne commence à courir que du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SARL Iris ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la SAS Société d’Armatures Spéciales, avant l’année 2019, avait connaissance de l’existence des commissions versées par la société Riva à la SARL Iris et que ces commissions étaient fondées sur les achats opérés par la SAS Société d’Armatures Spéciales auprès de la société Riva étant observé que :
— ce sont des comptes simplifiés de la SARL Iris qui ont été présentés à ses associés parmi lesquels MM. [B] et [O] [F], dirigeants de la SAS Société d’Armatures Spéciales, et que ces comptes ne permettent pas d’établir le lien entre les commissions versées par la société Riva et les achats opérés par la SAS Société d’Armatures Spéciales après de cette société Riva ;
— il n’existe aucune pièce adressée soit par la société Riva à la SAS Société d’Armatures Spéciales soit par la SARL Iris à la SAS Société d’Armatures Spéciales portant à la connaissance de cette dernière le fait que la SARL Iris percevait des commissions payées par la société Riva assises sur les achats effectués par la SAS Société d’Armatures Spéciales auprès de la société Riva ;
— les diverses factures de commissions produites par la SARL Iris établies à l’attention de la société Riva et dont la SARL Iris affirme qu’elles étaient connues de MM. [B] et [O] [F] ne mentionnent pas que les commissions réglées par la société Riva sont assises sur les achats effectués par la SAS Société d’Armatures Spéciales.
Il s’ensuit que la SARL Iris échoue à démontrer que la SAS Société d’Armatures Spéciales savait, avant l’année 2019, qu’elle percevait des commissions de la société Riva fondées sur les achats de métal effectués auprès de cette dernière société par la SAS Société d’Armatures Spéciales.
La prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’année 2019, date de la découverte de la situation, l’action en paiement diligentée contre la SARL Iris par la SAS Société d’Armatures Spéciales par acte d’huissier du 11 août 2020 portant sur les commissions versées à la SARL Iris depuis l’année 2005 n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé la Société d’Armatures Spéciales irrecevable car prescrite en ses demandes relatives aux commissions perçues avant le 11 août 2015 et la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Iris sera rejetée.
S’agissant des cinq virements opérés du compte de la SAS Société d’Armatures Spéciales au bénéfice de la SARL Iris le 8 janvier 2007 pour la somme totale de 248 047,19 euros alors que la SAS Société d’Armatures Spéciales était dirigée à l’époque par M. [W] [F], la cour constate que la SARL Iris n’a émis aucune observation quant à ces virements, n’a conclu à la prescription de l’action en paiement que pour les seules commissions et n’a pas demandé la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Cependant, les virements qui ont été ordonnés par la SAS Société d’Armatures Spéciales le 8 janvier 2007 étaient nécessairement connus de cette société à cette date. Par ailleurs, le simple fait que la SAS Société d’Armatures Spéciales ait été en mesure de rechercher dans les documents bancaires l’existence de ces virements démontre qu’elle disposait de ces documents dès l’origine et qu’au jour où M. [W] [F], courant 2008, a cédé l’intégralité de ses parts sociales à ses enfants, ceux-ci étaient à même de rechercher dans ces mêmes documents les éventuelles anomalies considérées.
Il en résulte que la SAS Société d’Armatures Spéciales pouvait, dès la cession des parts sociales de M. [W] [F] intervenue courant 2008, connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. La prescription a commencé à courir dès l’année 2008, à compter du 31 décembre.
L’action en paiement n’ayant été diligentée que le 11 août 2020, celle-ci est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé la Société d’Armatures Spéciales irrecevable car prescrite en sa demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 248 047,19 euros.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La SAS Société d’Armatures Spéciales soutient que :
— la SARL Iris n’a jamais démontré qu’elle était agent commercial et n’a jamais produit aucune pièce en ce sens malgré des sommations depuis le 15 avril 2015 et une ordonnance du 12 décembre 2024 du conseiller de la mise en état ;
— son activité est fictive et n’a d’autre objet que la spoliation de la SAS Société d’Armatures Spéciales ; depuis des années, la société Riva a versé à la SARL Iris, dirigée par M. [J] [F], une commission de 3 euros par tonne d’acier vendue à la SAS Société d’Armatures Spéciales soit une moyenne de 75 000 euros par an, cette somme ne correspondant à aucune prestation et venant réduire la marge de la SAS Société d’Armatures Spéciales ; les services prétendument rendus par la SARL Iris à la SAS Société d’Armatures Spéciales à titre de garant de la fidélité et de solvabilité sont fantaisistes ; le responsable des achats de la SAS Société d’Armatures Spéciales atteste n’avoir jamais été en relations avec la SARL Iris et la SAS Société d’Armatures Spéciales bénéficiait de cautions bancaires du Crédit du Nord ;
— devant la cour, la SARL Iris ne se déclare plus agent commercial alors que telle a été son argumentation depuis des années ; ce changement de qualification juridique est tardif et ne peut entraîner aucune conséquence ;
— aucun contrat écrit ne prévoit une telle commission qui est versée depuis 2005 à une époque où la SARL Iris était dirigée fictivement par la s’ur et le beau-frère de M. [J] [F] lequel en était le véritable dirigeant ;
— la commission perçue par la SARL Iris aurait dû revenir à la SAS Société d’Armatures Spéciales à titre de réduction sur le prix ; l’ensemble des commissions perçues par la SARL Iris a été reconstitué par la SAS Société d’Armatures Spéciales à hauteur de 1 075 730 euros ;
— la société Riva étant une société commerciale, a répercuté la charge afférente au paiement de la commission de 3 euros la tonne d’acier à la SAS Société d’Armatures Spéciales ;
— la SARL Iris, dans un rapport de gérance du 30 juin 2018 a reconnu devoir 400 000 euros à la SAS Société d’Armatures Spéciales qui correspondent aux commissions indûment perçues;
— les sommes demandées par la SARL Iris à titre de rupture du prétendu contrat d’agence commerciale doivent être réclamées à la société Riva ;
— la délégation de paiement qui est opposée par la SARL Iris et qui date du 4 janvier 2017 ne peut justifier des commissions indûment payées depuis l’année 2005 et ne comporte aucune mention d’un contrat d’agent commercial au bénéfice de la SARL Iris; la seule fois où la SARL Iris a garanti la solvabilité de la SAS Société d’Armatures Spéciales, elle a été rémunérée pour ce service ;
— quand bien même, les enfants de M. [J] [F] auraient été informés des détournements opérés par leur père, ce pacte illicite serait inopposable à la SAS Société d’Armatures Spéciales ;
— depuis des années, M. [J] [F] souffre de graves troubles psychologiques et a multiplié les procédures civiles et pénales contre ses enfants et les sociétés dans lesquelles la famille est associée.
La SARL Iris fait valoir que :
— dans l’intérêt de ses enfants qui dirigent désormais la SAS Société d’Armatures Spéciales qu’il a créée, M. [W] [F] a accepté de faciliter les relations contractuelles entre cette société et la société Riva, l’un de ses principaux fournisseurs ; en contrepartie de cette intermédiation, la SARL Iris a perçu de la société Riva une commission de 3 euros la tonne d’acier achetée par la SAS Société d’Armatures Spéciales ;
— courant 2019, la SARL Iris, qui réclamais à la société Riva le détail des ventes effectuées au profit de la SAS Société d’Armatures Spéciales, a appris que cette dernière avait ordonné à la société Riva de verser la commission de 3 euros la tonne à une autre société ; elle n’a pas eu d’autre explication ;
— les relations familiales se sont dégradées lorsque M. [J] [F] s’est aperçu que ses enfants avaient imité sa signature alors qu’il n’avait cessé de les aider financièrement ;
— elle n’a commis aucune faute étant observé que l’action diligentée par la SAS Société d’Armatures Spéciales est fondée sur l’article 1240 du code civil ; la SAS Société d’Armatures Spéciales a participé à la mise en place de la rémunération de la SARL Iris par la société Riva depuis l’origine ; la SARL Iris a conclu avec la société Riva un contrat d’agent commercial, le fait que ce contrat soit verbal n’entraînant aucune conséquence sur sa validité;
— le rôle de la SARL Iris a consisté à garantir à la société Riva la fidélité de la SAS Société d’Armatures Spéciales et à éviter à celle-ci la rupture de son approvisionnement en acier ou une augmentation de prix trop importante ;
— la SARL Iris est notamment intervenue en 2016 pour éviter une telle rupture de livraison alors que la SAS Société d’Armatures Spéciales éprouvait des difficultés de paiement à l’égard de la société Riva ; un accord de délégation a été signé le 4 janvier 2017 où elle a payé 338 580 euros à la société Riva pour le compte de la SAS Société d’Armatures Spéciales ;
— les enfants de M. [J] [F] sont associés des deux structures et connaissaient les comptes de la SARL Iris qu’ils ont approuvés ; ils ont même établi des factures de la SARL Iris ;
— la présente procédure est une cabale ourdie par les enfants de M. [J] [F] ; la commission a été transférée à une structure contrôlée par eux ; la réduction du prix de l’acier vendu par la société Riva n’est pas l’objectif premier de cette procédure ;
— la SAS Société d’Armatures Spéciales ne justifie d’aucun préjudice, elle ne démontre pas qu’elle aurait pu bénéficier d’un meilleur prix sur l’acier vendu; la société Riva a déduit le coût de la commission de sa marge ; la SAS Société d’Armatures Spéciales s’est enrichie à la suite de l’action de la SARL Iris ;
— la SAS Société d’Armatures Spéciales a agi avec malveillance en entraînant la rupture des relations de la SARL Iris avec la société Riva ; elle doit assumer l’indemnité de rupture qui est due à la SARL Iris et ce à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS Société d’Armatures Spéciales contre la SARL Iris :
La SAS Société d’Armatures Spéciales fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil mais également sur celles des articles 1137 à 1339 du code civil applicables au dol.
L’article 1137 définissant le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, la cour constate que la SAS Société d’Armatures Spéciales agit précisément contre la SARL Iris en lui imputant la perception de commissions indues comme ne résultant d’aucun contrat et elle affirme qu’il n’existe entre la SARL Iris et elle-même aucun contrat.
Il s’ensuit que les articles 1137 à 1139 du code civil sont sans application en l’espèce.
L’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En se fondant sur ce texte, la SAS Société d’Armatures Spéciales a fait le choix de devoir assumer la charge de la preuve de la faute qu’elle impute à la SARL Iris et d’un préjudice découlant directement de cette faute.
Le fait d’échouer à démontrer l’existence de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle doit entrainer le débouté de la demande de dommages et intérêts.
La SAS Société d’Armatures Spéciales affirme avoir subi un préjudice dans les termes suivants : « 'Iris n’effectue aucune prestation, et n’a jamais effectué la moindre prestation de quelque nature que ce soit tant au profit de SAS qu’au profit de RIVA, justifiant ces 75 000 euros annuels.
Iris n’a aucun droit à percevoir la moindre somme sur les achats de SAS auprès de RIVA.
SAS considère que ces 3 euros lui appartiennent et auraient dû s’imputer en diminution de ses prix d’achat auprès de RIVA. Ce qui est confirmé par RIVA (pièce 6)' SAS considère que ces 3euros lui appartiennent et auraient dû s’imputer en diminution de ses prix d’achat auprès de RIVA. Ce qui est confirmé par RIVA (pièce 6)'
SAS considère donc que, par la faute d’Iris et de son dirigeant, elle a été privée de cette remise de 3euros sur chaque tonne d’acier achetée auprès de RIVA.
Iris répond que ces 3 euros ont été imputés par RIVA sur sa marge, et non sur les prix à SAS.
On en attend la démonstration par Iris.
Pour l’instant c’est une affirmation dénuée de tout élément de preuve. RIVA n’est ni une coopérative ouvrière, ni une mutuelle, c’est une société commerciale qui répercute à ses clients toutes ses charges, y compris ses charges commerciales'
Pour preuve, le 29 mai 2020 (la date est importante car RIVA a attendu la prescription des menaces d’Iris pour s’exprimer officiellement) RIVA a proposé à SAS une remise de 3euros tonne. (pièce 6)
Conclusion : si Iris n’avait pas clandestinement trafiqué pour toucher ses commissions occultes, si le dirigeant d’Iris n’avait pas privilégié ses intérêts personnels au détriment de SAS (qu’il dirigeait entre 2005 et 2008), les 3 euros auraient bénéficié à SAS sous forme de remise.
Il est établi que depuis 2005, SAS est privée d’une remise de 3euros par tonne d’acier achetée à RIVA. »
La SARL Iris verse aux débats un courrier émanant de la société Riva du 15 juillet 2019 par lequel, en réponse à une demande de la SARL Iris s’inquiétant de ne pas avoir reçu les décomptes servant de base à ses commissions, la société Riva indique avoir reçu une demande du directeur de la société SAS afin qu’elle verse cette commission à une autre société.
La pièce n°6 de la SAS Société d’Armatures Spéciales est un acte émanant de la société Riva daté du 29 mai 2019, soit postérieurement à la découverte par la SAS Société d’Armatures Spéciales de l’existence des commissions versées par la société Riva à la SARL Iris fondées sur les achats d’acier effectués par la SAS Société d’Armatures Spéciales à la société Riva. Par cet acte, la société Riva consent à faire bénéficier la SAS Société d’Armatures Spéciales d’une prime exceptionnelle versée en un seul terme sur la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 comprise entre 1 euro et 4 euros la tonne d’acier en fonction du tonnage acheté. Cet accord est expressément consenti pour une seule période non renouvelable tacitement et le paiement est stipulé intervenir le 20 mai 2021..
Alors qu’il appartient à la SAS Société d’Armatures Spéciales de démontrer que la charge constituée par le paiement des commissions à la SARL Iris a été imputée par la société Riva sur le prix de l’acier vendu à la SAS Société d’Armatures Spéciales et que, dans les faits, la SAS Société d’Armatures Spéciales a été privée d’une diminution de prix de 3 euros sur chaque tonne qu’elle achetait à la société Riva, la cour constate que la SAS Société d’Armatures Spéciales ne produit aucune pièce émanant de la société Riva permettant de justifier ce point.
Il ne peut être extrapolé de l’acte du 29 mai 2019 qui ne concerne qu’une prime exceptionnelle pour une durée limitée, que cet accord fait suite ou remplace, dans les mêmes circonstances financières, le paiement des commissions versées à la SARL Iris par la société Riva. Cette cour ne dispose pas des éléments de preuve permettant d’affirmer que les commissions qui ont été payées par la société Riva ont abouti au maintien d’un prix supérieur de trois euros la tonne à celui que la société Riva aurait pratiqué en l’absence de versement de ces mêmes commissions.
La SAS Société d’Armatures Spéciales échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la Société d’Armatures Spéciales de sa demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 292.221 euros, avec intérêt au taux légal et la SAS Société d’Armatures Spéciales sera déboutée de sa demande en paiement formée contre la SARL Iris portant sur l’ensemble des commissions perçues par elle depuis l’année 2005.
2°) sur la demande en paiement formée par la SARL Iris contre la SAS Société d’Armatures Spéciales :
La demande de la SARL Iris est formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et tend à indemniser le préjudice qui aurait été subi par la SARL Iris lorsque la SAS Société d’Armatures Spéciales a demandé à la société Riva de mettre un terme au contrat d’agent commercial liant la SARL Iris à la société Riva et qu’elle y a mis effectivement fin.
Il appartient à la SARL Iris de démontrer l’existence de la faute qu’elle impute à la SAS Société d’Armatures Spéciales et celle du préjudice qu’elle a subi découlant directement de cette faute.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SARL Iris fait état d’un courrier émanant de la société Riva qui lui a été adressé le 15 juillet 2019 lui indiquant « pour votre information, nous avons reçu une demande du directeur de la société SAS [la SAS Société d’Armatures Spéciales] de verser les commissions à une autre société. Nous remercions donc de bien vouloir clarifier la situation. ».
La cour constate que ce courrier ne mentionne pas que le contrat ayant existé entre la SARL Iris et la société Riva, qui n’est pas autrement caractérisé, a été rompu par la société Riva. Par ailleurs, la SARL Iris, bénéficiant, selon ses propres déclarations, d’un contrat d’agent commercial lui donnant droit, en cas de rupture imputable au mandant, d’une indemnité de résiliation, ne précise pas les démarches qu’elle a pu effectuer auprès de la société Riva pour « clarifier » la situation considérée et faire valoir son droit à indemnité auprès de cette société Riva.
La société Riva n’ayant pas été mise en cause par la SARL Iris, la cour ne dispose :
— d’aucun élément émanant de cette société tierce qui aurait été prétendument la mandataire de la SARL Iris depuis des années ;
— d’aucune explication permettant de comprendre comment un tiers à ce contrat d’agent commercial aurait pu obtenir qu’il y soit mis fin.
Enfin, la SARL Iris devant démontrer l’existence de la faute imputée à la SAS Société d’Armatures Spéciales, il lui appartient en premier lieu de démontrer l’existence du contrat d’agent commercial qu’elle invoque et dont les prestations auraient consisté, selon elle, à :
« – garantir à la société Riva la fidélité de la Société d’Armatures Spéciales, tant en matière de commandes qu’en matière de règlements,
— éviter à la Société d’Armatures Spéciales toute rupture de livraison ou toute augmentation trop importante du prix de l’acier, y compris pendant les périodes d’atonie économique pendant lesquelles la Société d’Armatures Spéciales s’est retrouvée en difficulté financière »
La SARL Iris faisant état, à cet égard, d’une garantie qu’elle a offerte à la société Riva au moyen d’une délégation de paiement à hauteur de la somme de 338 580 euros matérialisée par un accord du 4 janvier 2017.
Ces prestations alléguées par la SARL Iris ne correspondent pas à la définition de l’activité d’agent commercial résultant de l’article L 134-1 du code de commerce qui vise la négociation et, éventuellement, la conclusion des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Par ailleurs, la SARL Iris ne justifie de la conclusion d’aucun contrat au nom et pour le compte de la société Riva avec la SAS Société d’Armatures Spéciales et la Cour constate que la seule intervention justifiée de la SARL Iris, à titre d’intermédiaire entre la société Riva et la SAS Société d’Armatures Spéciales, est effectivement l’accord de délégation de paiement du 4 janvier 2017 par lequel la SARL Iris a payé à la société Riva pour le compte de la SAS Société d’Armatures Spéciales la somme de 338 580 euros.
La Cour constate ensuite que :
— la délégation du 4 janvier 2017 ne mentionne pas la qualité «d’agent commercial» de la SARL Iris ;
— la SARL Iris affirme sans avoir été démentie par la SARL Iris sur ce point que cette dernière a été expressément rémunérée par la SAS Société d’Armatures Spéciales pour cette garantie par un paiement de 120 629 euros.
La Cour constate enfin qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’un quelconque contrat d’agent commercial qui aurait été verbalement conclu entre la SARL Iris et la société Riva.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Iris de sa demande de condamnation de la Société d’Armatures Spéciales à lui payer la somme de 264.699,87 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts.
Il sera confirmé pour le surplus.
La SAS Société d’Armatures Spéciales, partie essentiellement perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
— jugé la Société d’Armatures Spéciales irrecevable car prescrite en ses demandes relatives aux commissions perçues avant le 11 août 2015 ;
— débouté la Société d’Armatures Spéciales de sa demande de condamnation de la société Iris à lui payer la somme de 292.221 euros, avec intérêt au taux légal ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Iris relative à la prescription de l’action en paiement de la SAS Société d’Armatures Spéciales portant sur les commissions versées à la SARL Iris depuis l’année 2005 ;
Déboute la SAS Société d’Armatures Spéciales de sa demande en paiement formée contre la SARL Iris portant sur les commissions perçues par cette dernière depuis l’année 2005 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Société d’Armatures Spéciales aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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