Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 sept. 2024, n° 21/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CORMOVE
C/
[D]
copie exécutoire
le 14 mars 2024
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04943 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHXR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 24 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CORMOVE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] ETATS UNIS
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la résiliation du contrat de prestation de pilotage du projet de valve aortique aux torts exclusifs de la SAS Cormove avec effet au 26 juin 2018 et l’a condamnée à payer à M. [Z] [D] l’équivalent en euros au jour du jugement de la somme de 183600 USD (dollars américains) correspondant aux honoraires dus jusqu’au mois de juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 et l’équivalent en euros au jour de la décision de la somme de 915,51 dollars américains au titre de ses frais avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 et enfin la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2021 la SAS Cormove a interjeté appel de cette décision.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant l’objet d’une information judiciaire ouverte sur [Localité 5] des chefs de faux, d’usage de faux et d’escroquerie au jugement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 25 mars 2024 la SAS Cormove a entendu déférer cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024 elle demande que soit infirmée l’ordonnance du conseiller de la mise en état et que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant l’objet d’une information judiciaire devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Beauvais.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mai 2024 M. [D] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la société Cormove à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
SUR CE,
La SAS Cormove soutient qu’il est admis que le juge peut en dehors des prévisions légales prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin d’éviter que deux décisions contradictoires soient rendues entre les mêmes parties par deux juridictions différentes.
Rappelant que M. [D] est mis en examen des chefs de faux et usage de faux mais aussi d’escroquerie au jugement , infraction dont le faux et l’usage de faux ne constituent que l’un des moyens possibles mais non pas nécessaires de l’escroquerie au jugement, elle soutient que le simple mensonge peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d’escroquerie au jugement ce dont il résulte que la production d’un document simplement mensonger est susceptible de caractériser l’infraction . Elle en déduit que l’office du juge pénal ne se limite pas en l’espèce à la question de la falsification des courriels mais impose de vérifier siM. [D] a effectivement poursuivi l’exécution du contrat de prestation après le 1er février 2017 ou si au contraire son action en paiement n’est qu’une vaste entreprise mensongère destinée à obtenir le paiement de sommes indues.
Elle soutient qu’ainsi la même question est soumise au juge civil et au juge pénal ce dont découle nécessairement un risque de contrariété de décisions et ce d’autant que les procès-verbaux des déclarations de M. [D] et des personnes avec lesquelles il prétend avoir travaillé dans le cadre de la mission après le 1er février 2017 couvertes par le secret de l’instruction contredisent ses allégations devant la cour et les compte rendus d’activité versés aux débats dans le cadre de l’appel.
M. [D] soutient en premier lieu que par cette demande de sursis à statuer la SAS Cormove confirme l’instrumentalisation de la procédure pénale initiée par sa plainte avec constitution de partie civile.
Il fait valoir que sa stratégie de défense étant contrariée par le refus du juge d’instruction de production de plusieurs pièces de l’instruction elle sollicite ce sursis à statuer qu’il estime dilatoire.
Il rappelle que lorsque l’action publique est mise en mouvement le sursis à statuer n’est aucunement imposé par la loi mais reste à la discrétion du juge lorsque notamment la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur la solution du litige soumis au juge civil.
Il soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le délit d’escroquerie au jugement suppose l’existence d’un mensonge corroboré par la production de documents dans le but de surprendre ou de tromper la religion du juge afin d’obtenir en fraude des droits d’autrui une décision de justice , le moyen matériel étant le faux alors qu’en l’espèce il a demandé au tribunal de statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux et n’a pas versé ces pièces devant la cour.
Il fait valoir que la cour ne sera pas tenue d’apprécier les pièces litigieuses pour trancher le litige et qu’elle pourra le faire avec les autres éléments soumis à son appréciation.
Il considère ainsi que l’issue de la procédure civile n’est pas dépendante de la procédure pénale.
Il soutient que l’examen du délit d’escroquerie au jugement n’a pas pour objet de déterminer si le contrat a continué à être exécuté postérieurement au mois de février 2017 mais uniquement si les pièces arguées de faux ont pu ou non tromper le tribunal dans le cadre du jugement.
Il rappelle à ce titre que les premiers juges ont statué sans tenir compte du contenu des pièces litigieuses.
Ainsi que l’a rappelé le conseiller de la mise en état en application de l’article 4 du code de procédure pénale l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement .
Cette mise en mouvement n’impose pas toutefois la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur le procès civil.
En l’espèce à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la SAS Carmove M. [D] a été mis en examen des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Commet le délit d’escroquerie au jugement le prévenu qui sciemment produit en justice à l’appui de ses prétentions un document mensonger dans le dessein de tromper la religion du juge et de déterminer le prononcé d’un jugement emportant obligation ou décharge.
De même constitue une tentative d’escroquerie au jugement le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible si la machination n’est pas déjouée de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire et ce que la manoeuvre ait ou non abouti et que l’auteur ait eu ou non gain de cause.
Le jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 24 juin 2021 a donné raison à M. [D] et lui a alloué le paiement de ses honoraires dus jusqu’au mois de juillet 2018 .
Il a pour cela écarté des débats sept courriels argués de faux qui néanmoins avaient été produits en première instance par M. [D].
L’élément matériel de l’escroquerie sur laquelle porte l’instruction en cours est la tromperie.
L’information doit donc déterminer si les faits allégués dans les courriels argués de faux sont ou non mensongers.
Ces courriels tendant à démontrer que M. [D] avait bien continué sa prestation postérieurement au 31 janvier 2017, l’information doit déterminer si cette poursuite de la prestation est réelle ou non.
En ce sens l’information et sa conclusion auront une influence directe sur le présent litige portant sur le droit de M. [D] à obtenir des honoraires du fait de la poursuite de sa prestation.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement.
Il convient de débouter M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement ;
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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