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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024047108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SINGH PROPCO IV
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Yohan CHAUSSIN substituant Me Philippe JULIEN de la SELEURL PJU CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U0001
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HAMELIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2026 :
Par acte d’huissier du 19 juin 2024, la société HAMELIN a assigné la société SINGH devant le tribunal des activités économiques de Paris et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.020.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation exigible, outre indemnités au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros.
Par jugement en date du 3 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— débouté la SAS SINGH PROPCO IV de sa demande d’écarter les pièces versées aux débats rédigées en langue anglaise ;
— débouté la SAS SINGH PROPCO IV de sa demande de nullité de la promesse unilatérale de vente du 5 février 2024, signée entre les parties, pour dol et de ses demandes de dommages et intérêts associées ;
— condamné la SAS SINGH PROPCO IV à régler à la SAS HAMELIN la somme de 1.020.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation exigible ;
— condamné la SAS SINGH PROPCO IV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ;
— condamné la SAS SINGH PROPCO IV à régler à la SAS HAMELIN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS SINGH PROPCO IV de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— débouté la société SINGH PROPCO IV de ses autres demandes.
La société SINGH PROPCO IV a interjeté appel de la décision le 8 décembre 2025.
Par acte du 21 janvier 2026, la société SINGH PROPCO IV a fait assigner la société HAMELIN devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisée, sur le fondement des articles 521 du code de procédure civile et L.518-19 du code monétaire et financier à :
— consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.300.000 euros à titre d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques du 3 décembre 2025 et en garantie des montants condamnés ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse remise et notifiées au greffe le 8 avril 2026, la société HAMELIN demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— débouter la société SINGH PROPCO IV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SINGH PROPCO IV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société SINGH PROPCO IV invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part des sommes auxquelles il a été condamné au paiement dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la société SINGH PROPCO IV fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, eu égard à la solidité de la situation financière de la société HAMELIN, qui résulte d’une part, de sa structure juridique, celle-ci étant la filiale de plusieurs sociétés dont les bilans font apparaître des résultats bénéficiaires, d’autre part, de l’opération de refinancement bancaire qui lui a été accordée en juillet 2025 par le CIC PRO IMMOBILIER après l’organisation de mesures d’investigations complètes tels que des audits juridique et comptable, analyse du flux de trésorerie, expertise de la valeur de l’actif, validation de sa capacité de remboursement etc… de nature à justifier de sa solvabilité et de la pérennité de sa structure.
La société HAMELIN justifie également d’une progression de son chiffres d’affaires de plus de 30 % entre 2024 et 2025 et verse aux débats une attestation d’un expert-comptable de nature à établir l’effectivité de la solidité de sa situation financière.
Dans ces conditions, il apparaît que la société SINGH PROPCO IV ne fait état d’aucun élément pertinent récent de nature à laisser présumer que la société HAMELIN serait dans l’incapacité de rembourser les sommes mises à sa charge en cas de réformation de la décision.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société SINGH PROPCO IV, laquelle n’est pas justifiée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société SINGH PROPCO IV devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à la société HAMELIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société SINGH PROPCO IV de l’ensemble de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société SINGH PROPCO IV aux dépens ;
Condamnons la société SINGH PROPCO IV à payer à la société HAMELIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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