Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° F20/04631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05333 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04631
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEE
S.A.S.U. [31] venant aux droits de la société [19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a été engagé selon contrat à durée indéterminée, par la société [19] (aux droits de laquelle intervient la société [31]) le 15 juin 2015 en qualité d’analyste trésorerie.
La rémunération annuelle forfaitaire de M. [Y] était fixée à la somme de 52 800 euros bruts, payable en 12 mensualités de 4 400 euros bruts sur l’année.
La société [19] avait pour objet la réalisation de prestations de services administratifs et financiers ainsi que d’assistance aux filiales de ses associés ou à des tiers.
La société [19] employait trois salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par avenant du 2 mars 2016, M. [Y] a été temporairement détaché auprès de la société [33] située à [Localité 22] en Allemagne du 1er juin 2016 au 17 octobre 2016.
Le 10 octobre 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2016.
M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 7 novembre 2016.
Le 8 juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une prime d’objectif 2016, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages et intérêts pour défaut de notification de la priorité de réembauchage.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit et jugé le licenciement économique fondé en fait et en droit
— débouté M. [Y] des chefs de demandes qui y sont attachées
— condamné la société [31] vient aux droits de la société [19] à verser à M. [Y] :
*4 400 euros à titre d’indemnité pour défaut de notification de la priorité de réembauchage
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— reçu la société [31] venant aux droits de la société [19] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en a débouté
— condamné la société [31] venant aux droits de la société [19] aux dépens.
Le 15 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 19 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement économique fondé en fait et en droit
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des chefs de demande qui y sont attachés
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société [31] venant aux droits de la société [19] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 20 444 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 044 euros au titre des congés payés afférents
* 5 280 au titre de la prime d’objectif 2016
* 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ordonner à la société [31] venant aux droits de la société [19] la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinées à [25] conformes au jugement
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté tendant à la condamnation de la société [31] venant aux droits de la société [19] aux intérêts et aux dépens (sic)
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ordonner l’anatocisme
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— condamner de la société [31] venant aux droits de la société [19] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 20 444 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 044 euros au titre des congés payés afférents
* 5 280 au titre de la prime d’objectif 2016
* 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— ordonner à la société [31] venant aux droits de la société [19] la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinées à [25] conformes au jugement
— condamner de la société [31] venant aux droits de la société [19] aux intérêts légaux et aux dépens
— ordonner l’anatocisme
— condamner la société [31] venant aux droits de la société [19] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la société [32] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 2 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement économique fondé en fait et en droit
— débouté M. [Y] des chefs de demandes qui y sont attachées
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— reçu la société [31] vient aux droits de la société [19] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 2 septembre 2021 en ce qu’il l’a :
— condamné à verser à M. [Y] 4 400 euros à titre d’indemnité pour défaut de notification sur la priorité de réembauchage ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— condamné à verser à M. [Y] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné aux dépens
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par M. [Y]
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
La lettre d’information relative à la cause économique énonce :
« I ' Limitation du périmètre de [16] SA à la branche d’activité française
[19] est une société commerciale ayant notamment pour objet la réalisation de prestations de services administratifs et financiers et d’assistance aux filiales de ses associés et ou à des tiers.
[19] est une filiale à100% de la société [21], devenues [36], laquelle est une société holding ayant pour objet principal la détention de titres et de participations dans des sociétés filiales exploitant des laboratoires de biologie médicale. L’objectif de [16] SA consiste à effectuer une consolidation par intégration, de laboratoires de biologie médicale, en Europe.
Ce faisant, l’activité de la société [19] consistait essentiellement à gérer la Trésorerie de l’ensemble des filiales de [21], en France et en Europe.
D’abord centrée sur la France, l’activité de [16] SA a très rapidement dépassé ce périmètre au gré d’acquisitions successives telles que [14] (Espagne) et [6] (Italie), [27] (Espagne, Portugal) et [26] (Belgique), [29] (Grande-Bretagne), ou le Groupe [28] (Italie).
Au gré de son développement, les équipes de [21] se sont donc étoffées, et les effectifs de l’entreprise sont ainsi passés de 8 à 21 salariés avec, en particulier, l’apparition puis le développement d’un service de consolidation et d’autres services financiers. Ainsi qu’un service trésorerie rattaché à la société [19].
La totalité du personnel se voyait confier des missions dont le périmètre d’action s’étendait au-delà du seul périmètre français (ex : négociation des automates au niveau européen par le service Achats, supervision du système d’information au niveau européen par le service IT, consolidation des comptes de [16] SA dans sa dimension internationale par l’équipe [12]).
Au cours de l’été 2015, le Fonds d’Investissement [11] a pris successivement le contrôle de [16] SA et du réseau de laboratoires [30]. Par la suite, le rapprochement des deux réseaux de laboratoires était annoncé afin qu’ils forment un nouvel ensemble capable de se développer sur un marché européen de la biologie médicale particulièrement fragmenté.
Dans la suite de cette annonce une réflexion s’est engagée sur la situation géographique du centre décisionnel du nouvel ensemble. Il a alors été décidé que son siège serait situé dans denouveaux locaux, situés à Munich, et ne dépendant de la structure juridique ni de [16] SA ni de [34].
Cette décision n’est pas sans conséquence sur l’activité de [19].
En recentrant les décisions stratégiques et la direction internationale du nouvel ensemble [16] / [30] dans de nouveaux locaux à [Localité 22], la société [17] voit son périmètre d’intervention se restreindre à la seule branche d’activité française du réseau international de laboratoires.
II ' La nécessité de réorganiser les services de [16] SA
Depuis plusieurs années les laboratoires de biologie médicale sont appelés à contribuer à l’effort de maîtrise de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), cet effort passant notamment par des baisses régulières et marquées de la nomenclature qui ont directement pour effet d’aboutir pour un volume constant, à une diminution du chiffre d’affaires.
Malgré les efforts déjà fournis par le secteur, cette tendance se poursuit et s’accentue.
Ainsi, dans son rapport « Sécurité Sociale 2013 », la Cour des Comptes a donné le cap à suivre et a invité les autorités à s’attaquer au chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale à plusieurs niveaux ; au niveau des volumes, tout d’abord, en insistant sur la nécessité de maîtriser et d’encadrer les prescriptions ; et au niveau des tarifs, ensuite, en préconisant « une baisse significative de la valeur de la lettre du B en biologie de ville ».
L’objectif affiché par la Cour des Comptes est très clair sur ce point. Il s’agit de « pousser à une réorganisation en profondeur du réseau pour réduire durablement le montant des dépenses remboursées de biologie » et ainsi favoriser de fortes et durables économies de dépenses de sécurité sociale.
Ce double mouvement s’est concrétisé au cours de l’année 2014. Ainsi, une décision de l’UNCAM du 27 mai 2014 a supprimé un certain nombre d’actes de la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. Et, un peu plus tôt, cette même autorité a décidé de la baisse de la cotation d’une soixantaine d’analyses, cette baisse pouvant aller jusqu’à 10%.
Pour tenter de limiter les effets négatifs de cette politique, le secteur de la biologie médicale privée s’est mobilisé en 2013 afin de parvenir à un accord triennal avec l’UNCAM. Cet accord a permis une nouvelle baisse de la nomenclature en 2015 dans la mesure où les volumes d’analyses ont été diminués. Toutefois, à fin 2015, l’évolution demeurait négative, en montant et volume, par rapport à 2014.
A l’instar des autres réseaux de laboratoires français, la branche française de notre réseau n’a pas été épargnée par ce contexte économique. Ainsi, par exemple, au mois d’octobre 2015, la branche d’activité française du réseau accusait une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 0,21%.
Ce faisant, au cours de l’année 2015, l’UNCAM a marqué sa volonté de poursuivre sa politique de réduction des dépenses en matière de biologie médicale. Ainsi, dès le 5 février 2015, elle n’a pas hésité à présenter une nouvelle proposition de baisse du tarif de 53 actes inscrits à la [23], proposition à laquelle la Haute Autorité de Santé ([15]) ne s’est pas opposée.
C’est dans ce contexte qu’en avril 2016, de nouvelles mesures liées à la maîtrise des dépenses de santé ont été prises, et devraient alors contribuer à une diminution significative du chiffre d’affaire de notre réseau de laboratoire français. A volume constant, cette baisse pourrait atteindre 5 Millions d’euros.
Toutefois, ces dernières années, nous avons pu constater que le panier moyen des analyses prescrites avait tendance à augmenter. Misant sur cet effet mix favorable, il était attendu, au moment où la décision était prise de regrouper les centres décisionnels, une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 1,8 Million d’euros, soit environ 0,5% de son chiffre d’affaire annuel, en 2016.
Parallèlement à cette baisse attendue du chiffre d’affaires, la branche française de notre réseau doit maintenir ses efforts en matière de démarche qualité (lesquels sont estimés à 3,5% du chiffre d’affaires).
Et surtout, elle doit surtout tenir compte des évolutions rapides et récentes du secteur, lequel est en proie à une forte concurrence qui s’est accélérée en 2015 (ex. : acquisition du réseau [24] par le Groupe [10] ; acquisition et regroupement de [7] et de [9] suite à leur acquisition par le Groupe [8]).
Au-delà du simple contexte, la consolidation de deux concurrents majeurs a fait perdre (et fait perdre) à la branche française du réseau [35] des opportunités de croissance significative dans la mesure où un des leviers de croissance du réseau réside dans le rapprochement des laboratoires et la réalisation consécutive d’économies d’échelle.
Face aux menaces qui pèsent tant sur son chiffre d’affaires, que sur ses coûts, mais aussi sur ses perspectives de développement, la branche française du nouvel ensemble [35] doit s’adapter si elle veut sauvegarder sa compétitivité.
Or, sur ce point, et dans la mesure où [19] voit son périmètre restreint au seul marché français, les coûts associés à leur fonctionnement qui répondaient à un périmètre plus large représente une économie indispensable pour la branche d’activité française.
C’est pourquoi, parallèlement au projet de suppression de tous les postes de [16] SA, il a été décidé de supprimer l’intégralité des postes de [19]. »
L’employeur fait valoir que le périmètre d’activité à retenir pour apprécier le contexte économique dans lequel est intervenu le licenciement est la France, faisant valoir que la réglementation applicable, l’organisation de la profession et la clientèle des laboratoires d’analyses médicales sont spécifiques à la France et ne peuvent être comparées à la situation dans les autres pays européens dans lesquels le groupe intervient. M. [Y] souligne qu’il y a identité parfaite entre les activités de la société [21] en France et dans les autres pays européens.
La cour relève en premier lieu que M. [Y] était salarié de la société [19] dont l’activité n’était pas celle de laboratoire d’analyses médicales mais celle de prestations de services administratifs et financiers et d’assistance aux filiales du groupe ou à des tiers et qu’il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de travail de M. [Y], que la société intervenait non seulement en France mais dans d’autres pays en particulier européens. La cour retient encore que l’existence d’un cadre réglementaire spécifique concernant les laboratoires d’analyse ne permet pas de déduire que l’activité en France de la société [18], qui n’était pas un laboratoire d’analyses médicales mais une société fournissant des services à d’autres sociétés, constituerait un secteur d’activité autonome.
L’employeur expose que la politique de maîtrise des dépenses de santé de Sécurité sociale et le gain de parts de marché par ses concurrents qui s’étaient restructurés constituaient des risques pour sa compétitivité qui lui imposaient une réorganisation.
La cour relève que les éléments que l’employeur invoque quant à la politique de maîtrise des dépenses de santé, d’une part, sont propres à la France et d’autre part, sont soit antérieurs à l’embauche de M. [Y] (rapport de la Cour des comptes de 2013, décisions de l’UNICAM de 2014) soit postérieurs à son licenciement (arrêté du 7 novembre 2016) et que l’employeur ne démontre pas la réalité du risque pesant sur sa compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment du licenciement. En ce qui concerne la réorganisation de ses concurrents, l’employeur ne produit pas d’éléments suffisamment précis et ne caractérise pas le risque pesant sur sa compétitivité.
La cour retient que l’employeur ne démontre pas la réalité du risque pesant sur sa compétitivité et la nécessité de la réorganisation à laquelle il a procédé. Il ne caractérise ainsi pas l’existence d’un motif économique justifiant le licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé.
En application de l’article 19.1 de la convention collective des prestataires de service du tertiaire, M. [Y], qui était cadre, peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois. Compte tenu de son salaire (4 400 euros), l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 13 200 euros, outre 1 320 euros au titre des congés payés afférents, M. [Y] ne s’expliquant pas sur le montant de sa demande à hauteur de 20 444 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de moins de deux ans de M. [Y] et de ce qu’il justifie qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les mois qui ont suivi son licenciement, il lui sera alloué la somme de 17 600 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur le défaut de notification de la priorité de réembauchage
L’article L.1233-42 du code du travail dispose que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 et ses modalités de mise en 'uvre.
La société [31] ne conteste pas que la priorité de réembauche ne figure pas dans la lettre de rupture du contrat de travail mais fait valoir que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette omission.
M. [Y] ne présente aucune observation sur ce point.
Faute pour M. [Y] de caractériser le préjudice résultant de l’absence de mention de la priorité de réembauche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [31] à des dommages et intérêts de ce fait.
Sur la prime d’objectif 2016
L’article 5.2 du contrat de travail prévoit une prime d’objectif « estimée à partir d’un montant-référence fixé à 10% de la rémunération brute annuelle hors prime en fonction de la réalisation d’objectifs individuels et collectifs ».
M. [Y] ne conteste pas que le versement de cette prime était conditionné à sa présence dans l’entreprise au 31 décembre 2016 mais souligne que c’est en raison d’un licenciement abusif qu’il ne satisfait pas à cette condition. Il ajoute qu’aucun objectif ne lui avait été fixé au titre de l’année 2016 et sollicite le versement de cette prime à hauteur de 10 % de sa rémunération brute annuelle.
La société [31] fait valoir que M. [Y] ne démontre pas que les objectifs permettant la perception de la prime auraient été atteints et souligne qu’il n’était pas présent au sein des effectifs au 31 décembre 2016, de sorte que les conditions d’octroi de cette prime ne sont pas remplies.
La cour retient d’une part que c’est en raison d’un licenciement abusif que M. [Y] ne se trouvait plus dans l’entreprise le 31 décembre 2016 et d’autre part que l’employeur ne démontre pas avoir fixé des objectifs à M. [Y] au titre de l’année 2016. M. [Y] peut donc prétendre à l’intégralité de la prime d’objectif. La société [31] sera condamnée à lui payer la somme de 5 280 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [Y] expose qu’il n’a pas pu bénéficier de certaines mesures d’accompagnement mises en 'uvre par la direction et fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du PSE de la société [21].
Il ajoute que lors de son détachement en Allemagne, il a dû relancer sa hiérarchie à plusieurs reprises pour obtenir son contrat de travail et que l’employeur n’a pas fait les démarches nécessaires pour qu’il puisse bénéficier d’une protection sociale.
La société [31] estime que M. [Y] invoque des faits imprécis et produit des pièces sans lien avec l’exécution de son contrat de travail. Elle souligne que M. [Y] n’a subi aucun préjudice du fait que la société [19] n’ait prétendument pas accompli les formalités en matière de protection sociale.
La cour relève qu’en ce qui concerne les mesures d’accompagnement et le bénéfice du PSE, M. [Y] ne s’explique pas sur le fondement d’une application à sa situation du PSE d’une autre société. En ce qui concerne les difficultés à obtenir son contrat de travail allemand lors de son détachement, la cour relève qu’il produit des mails qui illustrent qu’il y a eu des discussions entre les parties mais qui ne caractérisent pas la difficulté à obtenir son contrat dont M. [Y] fait état. Enfin, la cour relève qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre à M. [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [13] conformes à la présente décision.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société [31] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [31] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouté la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [31] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [31] venant aux droits de la société [19] à payer à M. [R] [Y] les sommes de :
* 5 280 euros au titre de la prime d’objectifs 2016
* 13 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 320 euros au titre des congés payés afférents
* 17 600 euros pour rupture abusive du contrat de travail
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Dit que la société [31] venant aux droits de la société [20] devra remettre à M. [R] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation [13] conformes à la présente décision,
Condamne la société [31] venant aux droits de la société [20] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement nul ·
- Alerte ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Obligation de loyauté ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Salarié ·
- Contrat commercial ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Signification ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Taxation ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Conformité ·
- Prescription
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Climatisation ·
- Usure ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Carte grise ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Éviction
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Guadeloupe ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Transport ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Banque ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande reconventionnelle ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Lien suffisant ·
- Identifiants ·
- Exigibilité ·
- Prétention ·
- Amortissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.