Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juillet 2022, N° 18/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJO2
Décision déférée à la cour : jugement du 1er juillet 2022 – conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 18/00031
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] a été engagé par la société [1] ( VEA) par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2003, en qualité de conducteur-receveur.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003.
M. [J] a exercé les mandats de délégué syndical et de membre du [2] au sein de l’entreprise.
Le 3 juillet 2008, un mouvement de grève a été déclenché, déclaré illicite par ordonnance de référé du 7 juillet 2008.
Par lettre du 8 juillet 2008, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement au motif qu’il se serait livré à des actions de blocage entravant la progression des véhicules conduits par les autres chauffeurs de la société [3] qui n’avaient pas pris part à ce mouvement et a été licencié pour faute lourde par courrier du 29 octobre 2008.
Après infirmation de l’ordonnance de référé et annulation du jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Melun par arrêt du 6 juin 2016 de la cour administrative d’appel de Paris, sur renvoi du Conseil d’Etat, M. [J] a été réintégré au sein de la société le 12 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, il a été victime d’un accident du travail; son contrat de travail a été suspendu à compter de cette date.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 16 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste préalablement occupé, le salarié étant déclaré apte avec capacités restantes compatibles avec un poste de chauffeur de car en conduite uniquement sur un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique.
La société lui a proposé plusieurs postes de reclassement qu’il a refusés.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier du 7 juin 2017, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il saisi le 16 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux, qui, par jugement rendu en sa formation de départage le 1er juillet 2022, a :
— déclaré recevable la requête déposée le 16 janvier 2018,
— ordonné la jonction des dossiers RG 18/00590 et RG 18/0031,
— prononcé la nullité du licenciement dont M. [J] a fait l’objet le 29 octobre 2008,
— déclaré le licenciement dont M. [J] a fait l’objet le 7 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [3] à payer M. [J] les sommes suivantes :
— 64 018 euros à titre d’indemnité équivalant aux salaires qui auraient été perdus entre le licenciement nul et la réintégration,
— 30 044,28 euros, soit 12 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 562,10 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 56,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 217,83 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, soit la date de la 1ère convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure, liée à la première requête du conseil de prud’hommes, ce du fait de la jonction des procédures, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonné à la société [3] de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais,
— rejeté le surplus des demandes, ainsi que la demande reconventionnelle,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société [3] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, uniquement en ce qui concerne le licenciement en date du 7 juin 2017 (et non pas le licenciement nul en date du 29 octobre 2008),
— dit que la copie du jugement sera transmise au Pôle Emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— rappelé que la moyenne brute de salaire de M. [J] est fixée à la somme de 3 506,93 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de travail effectif avant le licenciement du 29 octobre 2008, selon le calcul le plus favorable au salarié, non contesté par les parties, en ce qui concerne la première période de relation contractuelle ayant abouti au licenciement en date du 29 octobre 2008 avant réintégration du salarié dans ses fonctions et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— rappelé que la moyenne mensuelle brute de salaire de M. [J] est fixée à la somme de 2 503,69 euros, selon le calcul le plus favorable au salarié, en ce qui concerne la seconde période de relation contractuelle après réintégration du salarié dans ses fonctions, ayant abouti au licenciement en date du 7 juin 2017, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— condamné la société [3] à verser à M. [J] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision au titre de 1'artic1e 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société appelante demande à la cour de bien vouloir:
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu des données inexactes et non homogènes dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction et a ainsi retenu une somme brute de 369 534,24 euros incluant indument une indemnité de congés payés à hauteur de 33 300 euros et déduit de cette somme une somme nette de 305 516,24 euros pour déterminer l’indemnité d’éviction équivalente aux salaires qui auraient été perdus entre le licenciement nul et la réintégration, et en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme brute de 64 018 euros brut avec exécution provisoire,
— juger que la demande d’imputation de la somme de 305 516,24 euros nette qui était déjà dans le débat est pleinement recevable,
— rejeter en conséquence, les irrecevabilités soulevées par M. [J] pour les motifs sus-exposés,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L. 2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement prononcé pour prétendument des faits de grève (alors qu’il s’agit d’un mouvement illicite), cette demande entrant en contradiction par ailleurs avec la demande de confirmation du jugement sur la nullité du licenciement qui a retenu qu’il n’y avait qu’une seule cause de nullité,
— confirmer à défaut, en tout état de cause, le jugement en ce qu’il a écarté au vu de la décision de la cour administrative d’appel qui n’a pas remis en cause le caractère illicite du mouvement, le cumul des motifs de nullité du licenciement et en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L. 2511-1 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’imputation de la somme nette de 305 516,24 euros,
— juger par conséquent recevable et bien fondée la demande de la société [3] de condamner M. [J] à rembourser la somme nette de :
à titre principal
— 253 313 euros net – 305 516,24 euros = 52 203,24 euros net,
à titre subsidiaire
— 258 749 euros net – 305 516,24 euros = 46 767,24 euros net si la cour devait valider les ajustements allégués par le salarié de 3 551,58 euros + 3 227,84 euros = 6 779,42 euros brut sans qu’aucune pièce ne soit versée aux débats,
à titre infiniment subsidiaire
— 284 546 euros net – 305 516,24 euros = 20 970,24 euros net si la cour devait considérer que M. [J] peut prétendre à une indemnité de congés payés nonobstant le fait qu’il a repris un poste pendant cette même période,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement en date du 7 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’elle n’aurait pas effectué de recherches sérieuses et a alloué une indemnité de 12 mois de dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-3 du code du travail,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail,
— juger que la demande de confirmation du chef de l’allocation d’une indemnité au visa de l’article L.1226-15 est inopérante, le conseil n’ayant pas statué en ce sens,
— juger que la société [3] a satisfait à son obligation de reclassement,
à titre principal
— débouter, par voie de conséquence, M. [J] des dommages et intérêts alloués à ce titre,
— débouter M. [J] du complément de préavis alloué à hauteur de 562,10 euros et des congés incidents,
— débouter M. [J] du complément d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 217,83euros,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la procédure de consultation des délégués du personnel qui n’obéit à aucun formalisme avait été respectée et a écarté l’indemnité de l’article L. 1226-15,
— juger que l’allocation de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 3 mois de salaires, soit 10 210,95 euros,
en tout état de cause
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance de documents sociaux sur des bases erronées et a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société,
— condamner M. [J] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi pour les motifs sus-exposés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour 'non-exécution de bonne foi’ (sic) du contrat pour laquelle il ne développe aucune critique du jugement entrepris,
— condamner M. [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [J] demande à la cour de bien vouloir :
— dire et juger la société [3] mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger M.[J] bien fondé en son appel incident,
in limine litis, avant tout débat au fond
— déclarer irrecevable la demande formée par la société [3], pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022, tendant à voir « condamner M. [J] à rembourser la somme nette de 269 814 euros – 305 516,24 euros = 35 702,24 euros »,
— déclarer irrecevable la demande formée par la société [3], dans ses conclusions notifiées les 2 mai et 12 octobre 2023, tendant à voir condamner M. [J] à rembourser la somme nette de 52 203,24 euros, subsidiairement la somme nette de 46 767,24 euros et infiniment subsidiairement la somme nette de 20 970,24 euros nets,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société [3], dans ses conclusions notifiées les 2 mai et 12 octobre 2023, tendant à voir :
* juger que la demande d’imputation de la somme de 305 516,24 euros net qui était déjà dans le débat est pleinement recevable,
* juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement ('),
* confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a écarté au vu de la décision de la cour administrative d’appel qui n’a pas remis en cause le caractère illicite du mouvement, le cumul des motifs de nullité du licenciement,
* confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’imputation de la somme nette de 305 516,24 euros,
* infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 12 mois de dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-1 du code du travail,
* confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
— juger que la cour est valablement saisie de la demande qui a été formée par M.[J], dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n° 1, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite,
— juger que la cour est valablement saisie de la demande qui a été formée par M.[J], dans ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n° 1, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— débouter la société [3] de ses demandes tendant à voir « juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement prononcé pour prétendument des faits de grève (alors qu’il s’agit d’un mouvement illicite) » et à voir juger que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail,
sur le fond
sur les demandes afférentes au licenciement notifié par lettre du 29 octobre 2008
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié par lettre du 29 octobre 2008,
— le réformer en ce qu’il a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement, notifié par lettre du 29 octobre 2008, nul sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail, sauf à l’infirmer quant au montant de la somme qui a été allouée de ce chef à M.[J],
et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— porter le montant de l’indemnité due à M. [J] sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail en réparation de la totalité du préjudice, matériel et moral, qu’il a subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration au sein de la société [3], soit en l’espèce au cours de la période du 29 octobre 2008 au 23 août 2016, à la somme de 380 000 euros,
y ajoutant
— condamner la société [3] à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement illicite,
sur les demandes afférentes au licenciement notifié à M. [J] par lettre du 7 juin 2017
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] notifié par lettre du 7 juin 2017 en violation des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail,
— confirmer le jugement entrepris des chefs d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail, de complément d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
sur les autres demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société [3] de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes,
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas assorti cette obligation de faire mise à la charge de la société [3] d’une astreinte,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour ' non-exécution de bonne foi’ ( sic), par la société [3], du contrat de travail,
et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— assortir l’obligation de la société [3] de remettre à M. [J] les documents sociaux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [3] à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'non-exécution de bonne foi’ (sic), par la société [3], de son contrat de travail,
y ajoutant
— condamner la société [3] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la société [3] aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution que pourraient avoir à engager M. [J],
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience a eu lieu le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Le salarié soulève l’irrecevabilité de la demande formée par l’appelante, pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022, tendant au remboursement de la somme de 35'702,24 euros, en raison d’une part de son caractère nouveau, d’autre part de son absence dans la déclaration d’appel et de l’absence d’effet dévolutif à ce titre et enfin de la prescription applicable à ce complément de salaire pour la période antérieure à novembre 2019.
Il soulève également, pour les mêmes raisons, l’irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 tendant à voir juger que la demande d’imputation de la somme de 305'516,24 € est recevable, tendant à dire que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement, tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le cumul des motifs de nullité du licenciement, en ce qu’il a fait droit à la demande d’imputation de la somme de 305'516,24 euros, en ce qu’il a alloué une indemnité de 12 mois de dommages-intérêts au visa de l’article L.1235-1 du code du travail et en ce qu’il a écarté l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail.
La société [1] ( VEA) s’estime recevable à contester le calcul opéré par le premier juge au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail ainsi que les autres chefs de jugement.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
Dans la mesure où dans sa déclaration d’appel du 10 août 2022, la société a expressément critiqué les chefs de jugement prononçant sa condamnation à une indemnité équivalente aux salaires qui auraient été perçus entre le licenciement annulé et la réintégration, aucune irrecevabilité au titre de la prétendue nouveauté de la demande de remboursement présentée à ce titre en cause d’appel, ni au titre de l’absence d’effet dévolutif de l’appel à ce sujet, ni même au titre d’une prescription, ne saurait être encourue, la demande querellée faisant partie du débat au sujet du montant dû au salarié au titre de son indemnité d’éviction, en constituant le complément ou l’accessoire et ne pouvant être traitée séparément comme s’il s’agissait d’une demande reconventionnelle en remboursement d’une créance salariale soumise à prescription triennale.
Par ailleurs, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, notamment.
Anticipée dans les premières conclusions communiquées en cause d’appel ( qui sollicitaient l’infirmation du jugement qui a 'retenu des données inexactes et non homogènes dans l’évaluation de l’indemnité d’ éviction'), la demande formulée dans les secondes conclusions, tendant à déterminer le montant dû au salarié notamment au vu des sommes déjà versées, est recevable, constituant une réplique à ce sujet aux conclusions et pièces adverses.
Il doit en aller de même, pour les mêmes raisons et en vertu également des dispositions des articles 565 et 567 du code de procédure civile, de la recevabilité des autres demandes critiquées par l’intimé et tendant à contester et à compléter des demandes relatives à des chefs de jugement figurant dans la déclaration d’appel, à savoir diverses condamnations résultant de l’annulation du licenciement du 29 octobre 2008 et de l’absence de cause réelle et sérieuse constatée dans le licenciement du 7 juin 2017.
Les demandes d’irrecevabilité sont donc rejetées.
Sur la saisine de la cour au titre de l’appel incident:
La société sollicite que la cour dise qu’elle n’est pas valablement saisie de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement, cette demande étant en contradiction avec la demande de confirmation du jugement sur la nullité du licenciement qui a retenu une seule cause de nullité.
Le salarié fait valoir que l’argumentation de son adversaire ne saurait prospérer dans la mesure où il a demandé à la cour de réformer le jugement à ce titre et de condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail.
La déclaration d’appel a dévolu à la cour le chef de dispositif du jugement relatif à l’indemnité pour licenciement nul, que M. [J] a critiqué dans ses premières conclusions, formant ainsi appel incident à ce sujet lui permettant de présenter ladite demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
La critique émise par l’appelante ne saurait prospérer.
Par ailleurs, l’argument tendant à constater que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail n’est pas présentée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et ne saurait donc valoir prétention méritant une réponse de la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Enfin, en ce qui concerne la demande de confirmation au titre d’une indemnité au visa de l’article L.1226-15 du code du travail, elle est recevable en ce que l’appel incident du salarié, en miroir à la déclaration d’appel principal, a critiqué la qualification du licenciement du 7 juin 2017 et le montant de l’indemnité allouée à ce titre par le jugement de première instance.
Ces moyens ne sauraient donc prospérer.
Sur l’indemnisation du licenciement du 29 octobre 2008 :
La société considère que le salarié n’est pas fondé à cumuler l’indemnité d’éviction prévue par l’article L.2422-4 du code du travail avec les allocations de chômage et les revenus d’activité professionnelle qu’il a perçus pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Elle estime qu’il peut donc prétendre à la réparation du préjudice matériel correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié, dont il convient de déduire les sommes perçues sur ladite période au titre des allocations Pôle Emploi, des provisions versées dans le cadre de son nouvel emploi et les congés payés relatifs à cette dernière période , en lui contestant toute possibilité enfin d’invoquer la nullité protégeant les salariés grévistes prévue à l’article L.2511-1 du code du travail, d’autant que le caractère illicite du mouvement a été reconnu par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2019.
Elle sollicite donc le remboursement par M. [J] d’une somme évaluée à titre principal, subsidiaire et infiniment subisidiaire.
Le salarié soutient au contraire qu’une indemnisation lui est due tant sur le fondement de l’article L.2422-4 du code du travail qu’en raison du caractère discriminatoire de son licenciement intervenu pour des faits de grève en violation de l’article L.2511-1 du code du travail. Il sollicite la réparation de son préjudice correspondant à la perte de ses salaires du 29 octobre 2008 au 23 août 2016, date de sa réintégration effective, y compris la perte des avantages acquis, à savoir la somme de 369'534,24 €, calculée sur un salaire de référence de 3 506,96 €, devant inclure les augmentations générales de salaire issues des NAO entre 2008 et 2016, ainsi que celles qu’il aurait dû percevoir du fait de son ancienneté, la perte de 32 jours au titre du compte épargne temps, ainsi que son préjudice moral à hauteur de 10'000 €. Il considère que son employeur ne peut déduire les congés payés incidents dans la mesure où l’indemnisation a le caractère d’un complément de salaire et s’estime donc bien fondé à réclamer la somme de 380'000 € à titre d’indemnité d’indemnisation, outre 30'000 € de réparation du caractère illicite de son licenciement sur le fondement de l’article L.2511-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.2422-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical (…)'
En vertu de l’article L.2422-4 du même code, 'lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
Il est constant que le salarié protégé qui, lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il la demande, n’est pas fondé à cumuler cette somme avec les allocations chômage et les revenus d’activités professionnelles qu’il a perçus pendant cette période.
Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
L’employeur qui a versé une somme supérieure au titre de ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juin 2016, sur renvoi du Conseil d’État par son arrêt du 17 décembre 2014 annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 10 mai 2012, a constaté que le salarié était fondé à soutenir qu’il n’avait pas commis de faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et a annulé le jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Melun, la décision de l’inspecteur du travail et la décision du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire autorisant son licenciement pour motif disciplinaire.
Les conditions d’application de l’article L. 2422-4 du code du travail ne sont pas critiquées, en l’espèce.
En revanche, le salarié ne saurait se prévaloir d’une nullité de son licenciement fondée sur l’article L.2511-1 du code du travail alors que l’article L.2422-4 du même code, applicable en cas de demande de réintégration, ne prévoit aucune indemnisation supplémentaire au titre d’une violation d’une liberté fondamentale, par exemple.
A la lecture des bulletins de salaire produits ( pièces 43 à 48, 86 à 91 de son dossier), M. [J] a occupé un autre emploi à compter du 13 décembre 2010, au sein de la société [4]; il y a donc lieu de déduire les revenus qu’il a ainsi perçus sur la période.
Toutefois, en l’état de la nature salariale de l’indemnité d’éviction, les congés payés correspondant à la période antérieure à cette nouvelle embauche sont dus, à l’exclusion de ceux concomitants à la nouvelle situation professionnelle de l’intéressé.
Alors que des augmentations de salaires ont eu lieu à la période considérée, à la lecture des pièces produites relatives à diverses NAO, que la société ne démontre pas l’inexactitude des augmentations de salaire invoquées M. [J] sur la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, ne conteste pas valablement le montant du salaire mensuel moyen sur lequel le calcul de la somme due sur la période de 93 mois a été fait par le juge de première instance et alors que seule la période d’éviction sans emploi concomitant donne lieu à congés payés, il convient de tenir compte du montant des allocations d’aide au retour à l’emploi que M. [J] a perçues, du montant net des salaires qu’il a perçus dans le cadre d’une nouvelle embauche ainsi que de la somme de 80'000 € versée en exécution d’une ordonnance de référé confirmée, pour dire que la somme de 36 174,95 € reste due à M. [J].
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef et le surplus des demandes sera rejeté.
Sur le licenciement notifié le 7 juin 2017:
La société fait valoir, à l’occasion de l’inaptitude à son poste déclarée par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale de reprise le 16 janvier 2017, qu’elle a interrogé le salarié sur ses souhaits en matière de reclassement, a questionné le médecin du travail et lui a adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe [5], sans obtenir de réponse, les a proposés au salarié qui les a refusés et a procédé à son licenciement, lequel est parfaitement fondé, selon elle. Elle fait valoir s’être heurtée à une impossibilité de reclassement dans la mesure où, spécialisée dans le transport de personnes, elle n’avait que peu de possibilités eu égard aux restrictions médicales confirmées, mais être allée au-delà de ses obligations en proposant des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail et qu’elle n’avait aucune impossibilité d’affecter le salarié sur un bus doté d’une boîte automatique, l’inaptitude s’articulant sur la question des manutentions des bagages, inhérentes au poste de conducteur. Considérant qu’elle a recherché un poste disponible dans le périmètre géographique défini par le salarié, au moyen de demandes écrites suffisamment précises, que l’intéressé a poursuivi son contrat de travail avec la société [4] qui l’avait embauché en décembre 2010, elle dit le licenciement légitime.
Relativement à la consultation des délégués du personnel, elle invoque leur convocation régulière mais une coquille dans la rédaction du procès-verbal au sujet de la liste des membres présents, seul un délégué suppléant ayant été à même de se prononcer sur le cas de M. [J].
Le salarié soutient que les délégués du personnel n’ont pas été consultés, en violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, l’employeur ne justifiant pas de leur convocation à la réunion du 21 mars 2017, ni de la transmission des documents nécessaires à la compréhension de sa situation, souligne qu’aucun ordre du jour n’a été adressé en vue de ladite réunion, que le procès-verbal ne permet pas d’éclairer sur les propositions de postes dont il aurait été question, que la feuille de présence mentionne cinq personnes alors que sur le procès-verbal figurent onze noms et fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que la consultation des délégués du personnel avait été menée conformément à la loi.
Il soutient en outre que l’entreprise ne fait pas la preuve de ses recherches réelles et sérieuses de reclassement, ni de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de le reclasser, critique le périmètre de recherches à l’intérieur du groupe [5], relève que les registres uniques du personnel des entités du groupe ne sont pas produits aux débats, que les réponses de quatre entités seulement questionnées sur les possibilités de reclassement sont produites, souligne que l’installation d’une boîte de vitesses automatique dans le car a été systématiquement reprise dans les avis du médecin du travail et qu’aucune recherche de reclassement n’a eu lieu entre le 24 mars et le 7 juin 2017, la société n’ayant pas envisagé un poste de régulateur pour lui.
Il sollicite donc que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail et sollicite 30'044,28 € à ce titre, ainsi qu’un complément d’indemnité compensatrice et d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du même code.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Selon l’article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
Ce dernier texte énonce que ' la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Pour justifier de la consultation des délégués du personnel, la société verse aux débats sa pièce 42 composée d’ un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 21 mars 2017, d’une feuille de présence et d’un document intitulé 'convocation à la réunion des délégués du personnel'.
Alors qu’aucun justificatif d’envoi et de réception des convocations des délégués du personnel, ni de transmission des éléments sur lesquels leur consultation devait se faire n’est produit et que cette carence n’est suppléée par aucune attestation des salariés concernés notamment, il ne ressort manifestement pas des éléments versés aux débats une consultation valable, d’autant qu’un seul représentant du personnel aurait été présent à la réunion organisée, qu’une contradiction existe entre la feuille de présence et le procès-verbal, lequel, après avoir listé 9 personnes dénommées du côté des salariés ne mentionne aucun absent et que l’erreur matérielle invoquée ne peut dissiper le manque de valeur probante du document produit.
Par ailleurs, si la société évoque ses recherches sincères et loyales de reclassement, elle n’en justifie pas de façon objective ni quant à des études sur la faisabilité d’un reclassement sur le poste convoité par le salarié, ni sur des aménagements suceptibles de correspondre à ses capacités résiduelles retenues par le médecin du travail.
Elle ne produit en effet que quelques réponses éparses aux demandes de recherches de postes disponibles adressées par elle, dont certaines émanant d’entités situées en dehors du périmètre défini par le salarié, les sollicitations de l’ensemble des sociétés de ce dernier périmètre n’étant pas versées aux débats, pas plus que leurs registres des entrées et des sorties du personnel, l’appelante en outre ne démontrant pas son impossibilité de positionner M. [J] sur un poste de reclassement adapté aux restrictions médicales ( telles que constatées par le médecin du travail le 16 janvier 2017: inapte au poste de conducteur-receveur avec capacités restantes compatibles avec un poste de chauffeur de car en conduite uniquement sur un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique), tout en affirmant que de nombreux véhicules étaient équipés de ce dispositif technique.
Il convient donc de constater que le licenciement de l’espèce a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail et que par application des dispositions de l’article L.1226-14 du même code, un complément d’indemnité compensatrice ainsi qu’un complément d’indemnité spéciale de licenciement doivent être octroyés au salarié, à hauteur des montants sollicités, non valablement contestés, et que ce licenciement doit donner lieu à indemnisation à hauteur de la somme fixée en première instance, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.
En revanche, l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement de première instance qui a accueilli la demande à ce titre doit donc être infirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail :
La société fait valoir que M. [J] ne développe aucun moyen critiquant les termes du jugement le déboutant de sa demande de réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail et conclut au rejet de la demande.
Elle considère que le salarié, en revanche, qui n’avait pas l’intention de revenir dans ses effectifs, dès lors qu’il était toujours engagé auprès d’un autre employeur, a démontré sa mauvaise foi et sollicite qu’il soit condamné à lui verser 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans la relation de travail.
Reprochant à l’employeur d’avoir refusé de payer l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail en se prévalant de ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juin 2016 n’était pas définitif, puis en prétendant que ce paiement serait subordonné à la justification des revenus perçus pendant la période d’éviction, le salarié fait valoir que la non-exécution du contrat de travail par la société, est patente, comme sa mauvaise foi, cette dernière ayant encore tardé à exécuter les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé. Il sollicite la somme de 10'000 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette exécution déloyale du contrat.
Relativement à la demande reconventionnelle de la société [6], le salarié conclut à son rejet.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Alors que les arguments de la société relativement à la somme réclamée au titre de l’article L.2422-4 du code du travail ne sauraient lui être reprochés dans le cadre de la défense de ses intérêts, pas plus que l’attente du caractère définitif de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement, alors que le retard pris dans le versement effectif des sommes arbitrées à ce titre sera réparé par les intérêts moratoires sollicités par le salarié et que ce dernier ne démontre aucun préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il doit en aller de même, également à défaut de démonstration d’un préjudice, mais aussi en raison de la non-démonstration d’une faute de la part du salarié, de la demande reconventionnelle de la société, et ce alors que M. [J] qui a sollicité sa réintégration, a repris son poste effectivement, avant de subir un accident du travail constaté médicalement.
Les demandes d’indemnisation sont rejetées et le jugement déféré confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent,sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur la créance au titre de l’indemnité d’éviction à compter de chaque échéance devenue exigible, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation [7], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [6] n’étant versé aux débats.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans leur version applicable au jour du licenciement de M. [J] après sa réintégration, permettent d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, mais non dans les cas prévus par les articles L1226-10 et 15 du code du travail.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel. Ces dépens ne comprennent pas les frais d’exécution forcée qui ne sont, à ce jour, qu’éventuels.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer au salarié la somme de 3 000 €, à la charge de la société – dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la recevabilité des différentes demandes présentées par les parties,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’annulation du licenciement du 29 octobre 2008, à l’indemnité spéciale de licenciement, aux demandes relatives à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à la capitalisation des intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [O] [J] en date du 7 juin 2017 intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [J] les sommes de :
— 36 147,95 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 30 044,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail,
— 562,10 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter de chaque échéance devenue exigible pour l’indemnité d’éviction, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [8] à M. [J] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [8] (VEA) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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