Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 nov. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 445/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Le 05.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01699 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJMG
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
4 D657
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002302 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme WURTZ, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 22'septembre 2016, par laquelle Mme [N] [Y] a fait citer la SA Banque CIC Est devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Metz,
Vu le jugement en date du 27'septembre 2018, par lequel le tribunal de grande instance de Metz a :
— déclaré abusive et non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt immobilier dénommé prêt modulable article 15.1,
— dit que le contrat de prêt modulable reste applicable dans toutes ses autres dispositions,
— dit que la déchéance du terme du prêt immobilier dénommé modulable a été valablement prononcée en vertu d’une clause qui n’a pas été jugée abusive,
Vu l’arrêt en date du 16'juin 2020, par lequel la cour d’appel de Metz a statué comme suit':
'Infirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a :
— déclaré abusives les clauses insérées à l’article 15.1 du contrat de crédit 'CIC IMMO PRET MODULABLE’ n°'30087 [Numéro identifiant 3], prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
'- si les biens financés sont vendus, donnés, échangés. apportés à une société ou partagés sans arrangement conclu par écrit préalablement avec le prêteur, au sujet du remboursement de sa créance'
'- en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur'
— déclaré non abusive la clause insérée à l’article 15.1 du contrat précité prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues 'si un emprunteur, une personne assurée ou une éventuelle caution décède',
— déclaré non abusive la clause insérée à l’article 15.1 du contrat précité, prévoyant l’exigibilité immédiate 'si les biens financés sont détruits totalement ou partiellement, par incendie ou autrement’ et 'si les primes ne sont pas payées régulièrement',
Statuant à nouveau sur ces seuls points :
Déclare abusives les clauses, insérées à l’article 15.1 du contrat de crédit 'CIC IMMO PRET MODULABLE’ n°'30087 [Numéro identifiant 3] prévoyant l’exigibilité des sommes dues :
— 'si un emprunteur, une personne assurée ou une éventuelle caution décède’ et
— 'si les biens financés sont détruits totalement ou partiellement, par incendie ou autrement’ et 'si les primes d’assurance ne sont pas payées régulièrement"
Précise que ne sont pas abusives les clauses précitées en ce qu’elles prévoient l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de décès d’un emprunteur seul, ou si les biens financés ne sont pas dûment assurés contre l’incendie,
Déclare non abusives les clauses insérées à l’article 15.1 du contrat de crédit 'CIC IMMO PRET MODULABLE’ n° 30087 3330 00389827 07, prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues :
'- si les biens financés sont vendus, donnés échangés, apportés à une société ou partagés sans arrangement conclu par écrit préalablement avec le prêteur, au sujet du remboursement de sa créance'
et : '- en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur'
CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant sur demande reconventionnelle :
Condamne Madame [N] [Y] à verser à la SA C.I.C. EST les sommes de':
-139.852,05 € au titre du prêt n° 30087 33304 000389828 02 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,88 % l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 août 2019
-196'039,17 € au titre du prêt n° 30087 [Numéro identifiant 3] à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,25 % l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13'août 2019,
— 8'594,29 € au titre du prêt n° 30087 [Numéro identifiant 4] arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 5,62 % l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 août 2019,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Mme [Y] à verser à la S.A. C.I.C. EST la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.'
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9'novembre 2022, rejetant le pourvoi formé par Mme [N] [Y] contre l’arrêt susvisé,
Vu les jugements du tribunal judiciaire de Strasbourg en date des 28'mai 2020 et 24'février 2022 ayant, notamment, ordonné le sursis à statuer,
Vu le jugement rendu le 21'mars 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué ainsi':
'DECLARE que les demandes de la Banque CIC EST portant sur le prêt n° 30087 33304 000389828 02 et le prêt n° 30087 [Numéro identifiant 3] consentis à Mme [Y] sont devenues sans objet au regard de l’arrêt définitif de la cour d’appel de METZ du 16 juin 2020,
DIT que les demandes reconventionnelles formées par Mme [N] [Y] sont par conséquent irrecevables,
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à La Banque CIC EST la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de ses fins, prétentions et moyens,
ORDONNE1'exécution provisoire du jugement'
aux motifs, notamment, que':
'Sur les demandes principales :
Il n’est pas contesté que la Banque CIC EST a saisi le tribunal de céans le 14 août 2018 pour obtenir la condamnation de Mme [Y] à lui payer, au principal, la somme de 183 581,66 € au titre du prêt immobilier modulable et la somme de 136 148,68 € au titre du prêt professionnel.
L’arrêt définitif de la cour d’appel de METZ du 16 juin 2020 a déclaré la clause 15.1 du crédit immobilier modulable partiellement abusive, selon les termes repris ci-dessus, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de METZ qui a constaté que la clause 12 du même prêt n’était pas abusive et a condamné Mme [Y] à payer les sommes de 139 852,05 € au titre du prêt n° 30087 33304 000389828 02 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,88'% l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 août 2019 et de 196 039,17 € au titre du prêt no 30087 [Numéro identifiant 3] à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,25 % l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 août 2019.
Il s’ensuit, comme l’affirme la Banque CIC EST, que ses demandes au titre des prêts immobilier et professionnel sus visés consentis à Mme [Y], sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Selon l’article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est 'la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'
Il est de jurisprudence constante que la demande reconventionnelle doit avoir un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En 1'espèce, les demandes reconventionnelles de Mme [Y] doivent être qualifiées d’hybrides en ce qu’elles constituent à la fois une défense et une demande.
Elles se rattachent donc par un lien suffisant aux demandes initiales. En revanche, ne disposant d’aucune autonomie, leur sort est lié à celui des demandes initiales.
Celles-ci sont devenues sans objet, compte tenu de l’arrêt définitif du 16 juin 2020 et ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
A titre surabondant, il est relevé que cette même décision a définitivement statué sur :
— la validité des mises en demeure adressées à Mme [Y],
— le caractère abusif des articles 12 et 15.1 du contrat immobilier modulable,
— la demande de reprise de l’amortissement sollicitée par Mme [Y],
— la demande reconventionnelle de la banque CIC EST en paiement et partant sur la validité de la déchéance du terme et le décompte des sommes dues.'
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [N] [Y] contre ce jugement et déposée le 24'avril 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SA Banque CIC Est en date du 24'mai 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 30'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [N] [Y] demande à la cour de':
'Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 novembre 2022 et la Jurisprudence précitée,
Vu les articles 100, 102 et 104, alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2 et 4 du Code civil,
Vu les anciens articles 1108, 1131, 1134, 1135, 1146, 1153 et 1231 du Code civil, alors applicables tant en vertu de l 'article 2 du Code civil précité que de la jurisprudence ci-dessus visée,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation alors applicables,
— RECEVOIR l’appel de Madame [Y]
— INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
— SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, STATUER ce que de droit
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
— LA DECLARER recevable
— DIRE que la SA CIC EST a engagé sa responsabilité délictuelle et subsidiairement contractuelle
— CONDAMNER la SA CIC EST à payer à Madame [N] [Y] :
* 193.900,00 € avec intérêts au taux contractuel ou légal à compter du premier incident,
* 148.443,00 € avec intérêts au taux contractuel ou légal à compter du premier incident,
* 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux dépens des deux instances'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence d’identité de cause entre les procédures jugées à [Localité 8] et [Localité 9] et le lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes de la concluante,
— sa renonciation à soulever l’exception de litispendance et le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande principale,
— le caractère abusif de plusieurs clauses contractuelles, en particulier celles des articles 12 ('Retards') et 15.1 ('Exigibilité immédiate') du prêt modulable n°'30087 33304 000389827 07, dont le défaut de précision et la portée excessive laissent au prêteur toute latitude pour décider unilatéralement de la sanction applicable, sans définition claire de la 'défaillance', ni délai raisonnable de régularisation et qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme sans préavis ni mise en demeure valable, en violation des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,
— la nullité, par voie de conséquence, de l’ensemble de l’emprunt, s’agissant de clauses dont l’anéantissement prive le prêteur d’action conventionnelle en cas d’inexécution par le cocontractant et qui sont une cause déterminante du contrat,
— sur le défaut croisé, la nullité de la clause 15.1, selon laquelle l’exigibilité immédiate d’un concours entraîne celle de tous les autres, impliquant la reprise de l’amortissement de tous les emprunts souscrits par la concluante auprès de la banque,
— l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, intervenue le 24 mars 2016, alors que les négociations étaient en cours et fondée sur des mises en demeure non conformes, dépourvues de délai raisonnable ou même de toute indication de délai, alors que la concluante avait procédé à un virement conséquent au titre de l’arriéré et que la banque a poursuivi ensuite des prélèvements, s’analysant comme la manifestation de la volonté du prêteur d’opérer une reprise de l’amortissement mettant fin à tout effet voulu ou supposé aux décisions de 'mise en demeure’ adressées par ce dernier, cette irrégularité impliquant la reprise de l’amortissement de l’emprunt là où il s’est arrêté, ainsi que le rétablissement de la couverture d’assurance,
— une faute de la banque du fait du prononcé de la déchéance du terme, constituant une rupture abusive et inappropriée des pourparlers en cours entre les parties pour négocier un plan d’amortissement, dans lequel la concluante se serait engagée en toute bonne foi, avec la volonté réitérée de parvenir à un accord amiable, en proposant un plan d’apurement et une suspension temporaire des échéances,
— la nécessité d’une expertise judiciaire indépendante, afin de reconstituer les flux financiers, vérifier la régularité des mises en demeure, le respect par la banque de ses obligations contractuelles et établir le solde réel du compte,
— la responsabilité de la banque qui aurait manifestement commis une faute de nature contractuelle (la concluante modifiant en ce sens sa demande), en rompant de manière abusive les pourparlers, alors même que la débitrice venait de verser la somme de 6 000 euros afin de régulariser ses retards de paiement, lui causant la perte d’une chance de pouvoir négocier la reprise de ses crédits par une autre banque ou de trouver un accord avec la banque CIC Est, ainsi que la privation des garanties d’assurance emprunteur et un trouble moral lié aux pratiques abusives du créancier,
— la mauvaise foi dont aurait fait preuve la banque en cours de procédure, refusant toute conciliation, niant 'les effets du jugement prononcé par la Juridiction de céans dans une procédure JEX’ [sic].
Vu les dernières conclusions en date du 2'avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque CIC Est demande à la cour de':
'REJETER l’appel,
DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2024 en tant que de besoin par substitution de motifs
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait déclarer la demande reconventionnelle de Madame [N] [Y] recevable,
DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [Y]':
*en raison de la disparition de la demande principale, peu importe la question de l’identité de cause et d’objet, qui est attachée à cette demande principale ou le lien suffisant des demandes reconventionnelles avec les prétentions principales, seul important de savoir si la demande reconventionnelle formée par Mme [Y] peut survivre au constat, du fait que la demande principale du CIC EST est devenue sans objet, ce à quoi le premier juge a répondu par la négative, sans argument de Mme [Y] permettant de remettre en cause cette appréciation,
*en raison de sa prescription, la date de la déchéance du terme des deux prêts, le 24'mars 2016, constituant, au vu même des explications de l’appelante, le point de départ du délai de prescription pour engager la responsabilité de la concluante à raison d’une éventuelle rupture des pourparlers, Mme [Y] n’ayant sollicité la condamnation de la concluante à des dommages et intérêts d’un montant de 193'900 euros au principal d’une part et 148'443 euros au principal d’autre part, que par conclusions notifiées le 15 juin 2021 en vue de l’audience du 17 juin 2021,
— le mal fondé de la demande reconventionnelle, étant rappelé que dans ses conclusions d’appel déposées devant la Cour d’appel le 22 juillet 2024, Mme [Y] ne sollicite plus de mesures d’expertise, mais fait valoir que la concluante a engagé sa responsabilité délictuelle, subsidiairement contractuelle et reprend ses trois demandes de paiement précédentes, puis dans le cadre de ses nouvelles conclusions en date du 30 décembre 2024, elle développe une nouvelle argumentation et elle conclut pèle mêle à la nullité de la convention de prêt, demande à la Cour d’ordonner la reprise de l’amortissement de tous les emprunts souscrits par elle et pour lesquelles le créancier a cru bon de prononcer la déchéance du terme et fait allusion à une demande d’expertise judiciaire, sans toutefois que le dispositif de ses conclusions ne prenne en compte les conséquences de cette nouvelle argumentation, de telles demandes étant, au demeurant, irrecevables au titre de l’article 910-4 du code de procédure civile, la question des clauses abusives ayant, en tout état de cause, déjà été jugée et la question de l’expertise se heurtant à l’autorité de chose jugée concernant la déchéance du terme, outre une confusion quant au fondement de la responsabilité invoquée, aucune faute n’ayant, en outre, été commise par la concluante, qui affirme avoir agi de bonne foi, sans prendre d’engagement qui n’aurait pas été respecté, alors que Mme [Y], redevable de plus de 13'000 euros, aurait eu un comportement dilatoire et se serait abstenue de répondre à la contre-proposition amiable de la concluante, ce qui exclut toute rupture brutale des pourparlers, aucun préjudice n’étant davantage caractérisé, rien n’ayant empêché Mme [Y] de trouver un accord, au besoin assorti d’un refinancement, après la déchéance du terme.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2'juillet 2025,
Vu les débats à l’audience du 17'septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes de Mme [N] [Y] :
À titre liminaire, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cass. 2ème Civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Il convient également de rappeler que l’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En ce sens, l’article 70 alinéa 1er du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 71 du même code dispose, lui, que, constitue une défense au fond, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
À cet égard, lorsque les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière, à l’encontre des parties à l’instance et qu’elles tendent seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, elles constituent un simple moyen de défense au fond (voir Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.341).
Cela étant, en l’espèce, si Mme [Y] entend distinguer d’une part des demandes correspondant pour partie aux montants des prêts litigieux ou, à tout le moins, des sommes qui lui étaient réclamées et pour partie à des 'dommages-intérêts en sanction de l’attitude de la banque et de ses demandes abusives génératrices d’un préjudice moral', il n’en demeure pas moins qu’elle sollicite l’indemnisation d’une perte de chance, en lien avec une faute qu’elle impute à la banque, et non le rejet des demandes formées par cette dernière à son encontre, l’appelante se bornant ainsi à invoquer la responsabilité délictuelle, sinon contractuelle de l’établissement bancaire, aux fins d’établir les préjudices qu’elle allègue et, sur ce fondement, d’en obtenir réparation à hauteur des sommes réclamées dans le courrier de déchéance du terme, en dépit des développements portant dans ses écritures sur le caractère abusif de certaines clauses ou la régularité de la mise en demeure, mais qui ne sont assorties d’aucune demande correspondante. Aussi, si cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, en ce qu’elle concerne les conditions d’exécution des contrats de prêts qui fondaient la demande en paiement de la banque à son encontre, son irrecevabilité ne saurait découler de celle de la demande principale (voir Civ. 3ème, 31 janvier 1990, n° 88-15.738, Publié'; 08 janvier 1997, n° 95-12.314, Publié), pas davantage qu’elle ne saurait découler du fait que cette dernière serait sans objet, ce qui n’est au demeurant pas contesté, puisque l’appel ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement déclarant que les demandes de la banque portant sur les prêts immobilier et professionnels consentis à Mme [Y] sont devenues sans objet, au regard de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Metz du 16'juin 2020.
Il s’en infère, d’une part, que ces demandes incidentes se rattachent effectivement par un lien suffisant aux demandes originaires de la banque et, d’autre part, qu’il s’agit de demandes reconventionnelles pures et simples qui, dès lors, sont autonomes du sort des demandes originaires.
En conséquence, nonobstant la perte d’objet des demandes originaires de la banque, par suite de l’arrêt du 16 juin 2020 rendu par la cour d’appel de Metz, les demandes reconventionnelles de Mme [Y] doivent être déclarées recevables de ce chef, en infirmation du jugement entrepris sur ce point.
De même, si en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’attache aux prétentions relevant d’une identité d’objet, de cause et de parties et s’il est constant que, par arrêt du 08 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Y], de sorte que l’arrêt du 16 juin 2020 rendu par la cour d’appel de Metz est devenu irrévocable, tout comme le jugement rendu le 27 septembre 2018 alors par le tribunal de grande instance de Metz, dans ses dispositions confirmées par ladite cour d’appel et ce alors que les juridictions de Metz se sont prononcées, dans leur dispositif, sur le caractère abusif et partant non écrit des clauses insérées aux articles 12 et 15.1 du contrat de prêt immobilier n°'30087 33304 000389827 07 du 28 avril 2007, ainsi que sur la régularité des déchéances du terme prononcées par la banque, il n’en reste pas moins que, comme il vient d’être précisé, aucune demande n’est formée de
ce chef par Mme [Y], de même que s’agissant de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions sur le fond soumises à la cour l’ont été dès les précédentes conclusions de l’appelante, nonobstant une évolution de son argumentation, de sorte que la recevabilité des demandes, telles qu’elles figurent au dispositif des conclusions de l’appelante, n’est pas en cause à ces titres.
Pour autant, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or en l’espèce, à l’appui de sa demande, l’appelante considère qu’en prononçant la déchéance du terme des prêts, selon courrier du 24 mars 2016, la Banque CIC Est a, par là même, rompu abusivement les pourparlers en cours et, ce faisant, doit voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de sa cliente. Dès lors, conformément à ce que souligne l’intimée, le point de départ du délai de 5 ans a commencé à courir le 24'mars 2016, jour à compter duquel Mme [Y] a eu connaissance des faits la conduisant à engager la responsabilité de la banque, pour expirer en définitive le 24 mars 2021 à minuit, ce que l’appelante ne conteste pas.
Pourtant, ce n’est que suivant les conclusions de première instance, notifiées le 15 juin 2021, que Mme'[Y] a, pour la première fois devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, formulé une demande tendant à voir engager la responsabilité civile – délictuelle sinon contractuelle – de la banque, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes.
Il en résulte que ses demandes sont irrecevables pour être prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y], succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21'mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a dit que les demandes reconventionnelles formées par Mme [N] [Y] sont 'par conséquent’ irrecevables,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que les demandes reconventionnelles formées par Mme [N] [Y] sont irrecevables comme prescrites,
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [N] [Y] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [Y].
Le cadre greffier : Le Conseiller :
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