Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juin 2026, n° 24/10982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTK4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024-Juge commissaire de [Localité 1]- RG n° 2024020239
APPELANTE
S.A. CMS HYDRO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
et par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES
S.A. [A] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
S.C.P. BTSG, société civile professionnelle au capital de 71.400,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [K] [Q], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de : [A] SA, société anonyme au capital de 1.180.867,70 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 580 800 217, dont le siège social est situé [Adresse 4] selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] SA, Maître [K] [Q] ayant été désigné par ordonnance du 2 septembre 2021 en remplacement de Maître [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A], et désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 13 octobre 2020 le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a désigné la SELARL [J] [X] [Y], en la personne de Me [X] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de la société BTSG.
La société CMS Hydro, précédemment dénommée SEUT, était une filiale de la société [A].
Au titre d’un contrat établi en date du 28 février 2017, la société [A] sous-louait des locaux situés à [Localité 5] à la société CMS Hydro.
Dans les mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective de la société [A], il existait un contentieux important entre les parties relatif à ce contrat de bail, la société [A] prétendant que la société CMS Hydro ne lui avait pas réglé les loyers à hauteur d’environ 120.000 euros au titre du contrat de sous-location.
Trois instances judiciaires étaient ainsi pendantes:
o une action en référé de [A] à l’encontre de CMS Hydro, ayant donné lieu à une ordonnance du 8 janvier 2019, déboutant [A] de sa demande relative à des loyers impayés. Cette ordonnance a été confirmée en appel.
o une requête en saisie-conservatoire présentée le 9 novembre 2018 par la société [A] à l’encontre de la société CMS Hydro ; la saisie-conservatoire a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 novembre 2018, qui a autorisé la société [A] à saisir à titre conservatoire, auprès de divers établissements bancaires, au préjudice de CMS Hydro, la somme de 132.071,24 euros correspondent à des loyers impayés ; les saisies-conservatoires fructueuses pratiquées par la société [A] les 26 et 27 novembre 2018, auprès de LCL et de la Société générale, ont fait l’objet, de la part de la société CMS Hydro, d’une demande de mainlevée le 26 décembre 2018 devant le juge de l’exécution ; ce dernier a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, par jugement du 20 novembre 2019 ;
o une assignation au fond initiée en 2018 par la société [A] à l’encontre de la société CMS Hydro devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation en paiement de loyers impayés ; dans cette instance, la société CMS Hydro a introduit une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour non respect par [A] de ses obligations contractuelles. La société CMS Hydro prétend que la société [A] n’aurait pas respecté les obligations contenues dans un pacte d’actionnaires et notamment celles de lui confier des travaux de sous-traitance pour un montant minimum. Cette procédure a été radiée.
Le 24 avril 2019, la société CSM Hydro a déclaré au passif de la procédure de la société [A] une créance d’un montant de 655.629,17 euros décomposée comme suit :
— solde restant dû après l’accord de compensation du 16 novembre 2017: 50.164,22 euros
— factures du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 : 22.789, 67 euros
— manque à gagner du fait de la défaillance de [A] à fournir à CMS Hydro du travail de sous-traitance, conformément à l’article 4 du pacte d’actionnaires du 30 janvier 2027 :
Année 2017 : 205.161 euros
Année 2018 : 395.285 euros.
Elle précisait que sa créance de 655.629,17 euros était à titre chirographaire sous réserve de compensation.
Le mandataire judiciaire n’a pas adressé de courrier de contestation et la liste des créances de la société [A] a été déposée sur laquelle figure la créance de la société CSM Hydro pour 655.629,17 euros avec la mention « Procédure pendante devant le Jex de [Localité 5], instance en cours ».
La société CMS Hydro n’a présenté aucune réclamation quant à l’état des créances.
La société CMS Hydro a, par requête du 22 janvier 2024, sollicité du juge-commissaire que sa créance soit inscrite sur l’état des créances comme admise partiellement pour un montant de 376.211 euros, ce qui correspond à la déclaration initiale, déduction faite du montant de sa demande reconventionnelle de 279.418 euros pendante devant le tribunal judiciaire pour dommages-intérêts.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge-commissaire a dit la société CMS Hydro irrecevable à contester l’état des créances, l’a déboutée de sa demande d’admission partielle pour 376.211 euros, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée, a invité la société CMS Hydro à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois et a condamné la société CSM Hydro
aux dépens.
La société CMS Hydro a interjeté appel le 12 juin 2024.
Par arrêt du 10 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a:
Infirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable la demande de la société CMS Hydro d’admission de sa créance,
Avant dire droit,
Invité les parties à conclure et communiquer leurs pièces sur l’existence et le bien fondé des créances déclarées.
Renvoyé à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 9h30,
Réservé les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la société CMS Hydro demande à la cour de:
— Admettre la créance de la société CMS Hydro à titre chirographaire au passif de la liquidation de la SA [A], à hauteur de 376 211 euros, soit au différentiel existant entre la créance déclarée et le montant de la demande reconventionnelle présentée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, RG n°18/022049.
— Condamner la SELARL [J] [X] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [A] au paiement de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, compte tenu de l’impéritie des organes de la procédure dans le traitement de la déclaration de créance de CMS Hydro.
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner la SELARL [J] [X] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [A] à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SELARL [J] [X] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 mars 2026, la SELARL [J] [X] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société [A] demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer la décision déférée en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par la société CMS Hydro ;
— Juger la société CMS Hydro irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le juge-commissaire, et par suite elle-même, est compétent,
— Débouter la société CMS Hydro de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence et du bien-fondé de la créance dont elle se prévaut ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CMS Hydro à payer à la SELARL [J] [X] [Y] , prise en la personne de Maître [M] [X] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la société CMS Hydro ayant modifié le dispositif de ses conclusions, il n’y a plus lieu à statuer sur la recevabilité de sa demande nouvelle et la péremption d’instance.
Sur le fond
La société CMS Hydro soutient que sa créance se fonde sur trois points distincts cumulatifs:
— Un accord de compensation en date du 16 octobre 2017 qui laisse apparaître un solde dû en sa faveur à hauteur de 50 164 euros ;
— 18 factures impayées à hauteur de 22 789 euros ;
— un manque à gagner en raison de la violation d’un pacte d’actionnaire et définissant une exigence de charge de travail laissant apparaître des 'sous-charges’en sa faveur dont elle évalue le montant à 395 285 euros.
Elle explique qu’elle a limité sa déclaration de créance devant la cour d’appel au différentiel existant entre la créance déclarée 655 229 euros minorée de la demande reconventionnelle présentée devant le tribunal judiciaire de Toulouse toujours pendante de 279 418 euros soit un montant de 376 211 euros.
Elle fait valoir qu’à aucun moment le mandataire n’a contesté ces créances qu’elle considère comme acquises.
La SELARL [J] [X] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société [A] réplique qu’aucune pièce justificative ou calcul n’a été produit par l’appelante pour justifier de sa créance. Un seul courrier adressé à [A] adressé à une mauvaise adresse dont l’accusé de réception n’est pas produit ne suffit pas à établir le bien-fondé de sa créance. La créance invoquée est totalement et sérieusement contestée. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce que le juge-commissaire s’est reconnu incompétent pour statuer sur la créance déclarée. A titre subsidiaire, elle soutient que les éléments produits ne permettent pas de justifier une créance.
Sur ce,
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
L’article R. 624-5 du code de commerce dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
En l’espèce, la société CMS Hydro affirme qu’elle détient une créance à hauteur de 376 211 euros.
Par un arrêt avant dire droit du 10 décembre 2025, la cour a rouvert les débats pour que l’appelante puisse produire les justificatifs de sa créance.
Elle verse aux débats:
— Un contrat de cession d’actions de la société SEUT (désormais CMS Hydro) conclu en date du 30 janvier 2017 entre les sociétés [A], Ficoz et Monsieur [Z] [T], en qualité de vendeurs, et la société CMI FRANCE, en qualité d’acquéreur ;
— Un pacte d’actionnaire qui aurait été conclu entre les sociétés [A] et CMI FRANCE en date du 30 janvier 2017, en présence de la société SEUT (désormais CMS Hydro), mais non signé ;
— L’annexe 2 du pacte d’actionnaires non signé ;
— Une convention de compensation datée du 16 octobre 2017 ;
— Deux procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration de la société CMS Hydro du 22 mai 2018 et du 10 mai 2019, auxquels la société [A] n’a pas assisté ;
— Un courrier RAR qui aurait été adressé à la société [A] à l’adresse de son ancien siège étant relevé que l’accusé de réception n’est pas produit et qu’à la date dudit courrier, la société [A] avait transféré son siège social à [Localité 1] depuis plusieurs mois ;
— plusieurs factures: des factures pour l’année 2017 qui ne visent pas la période réclamée, factures pour l’année 2018, deux factures du 26 et 28 février 2019.
La cour relève que les factures non payées du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 par la société [A] à hauteur de 22.789, 67 euros ne sont pas toutes versées aux débats et n’ont pas été annexées initialement à la déclaration de créance. Elles ne sont produites que le 20 mars 2026 par l’appelante. Les factures de 2017 ne font pas partie des factures réclamées initialement, de sorte que la cour n’a pas à les comptabiliser. Les factures 2028 produites sont d’un montant de 18 955,25 euros (22/01/2018: 220 euros ; 28/02/2018: 935 euros ; 15/03/2018: 8250 euros ; 28/03/2018: 385 euros ; 28/03/2018: 1614 euros ; 28/03/2018: 825 euros ; 22/06/2018: 481,25 euros ; 04/07/2018: 5730 euros ; 20/11/2018: 302,50 euros ; 30/11/2018: 212,50 euros) et les factures 2019 sont d’un montant de 2450,72 euros (28/02/2019: 240 euros ; 26/02/2019: 2210,72 euros) soit un montant total de factures de 21 405,97 euros. Sur ces 21 405,97 euros, il convient de retrancher 14 093,35 euros car par conclusions du 27 novembre 2018, la société CMS Hydro en a déjà demandé le paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Il en résulte que la société CMS Hydro rapporte la preuve qu’elle est créancière de 7312,62 euros en raison de factures non payées.
S’agissant de sa créance de 50.164,22 euros qui serait le montant d’un solde qui resterait dû après l’accord de compensation du 16 octobre 2017, il ressort de l’acte même produit que la société [A] a donné en sous-traitance à la société CMS Hydro, trois commandes afin de compenser la créance résiduelle de 50.165,22 euros. Il est également précisé que la société CMS Hydro s’engagerait à aider la société [A] à encaisser les montants de ces trois commandes. La société CMS Hydro n’apporte aucun élément sur la réalisation de ces trois commandes et les annexes produites à l’appui de cette convention ne permettent pas de vérifier l’état des dettes et des créances qui seraient concernées par cette convention. En outre, cette créance fait partie des demandes de la société CMS Hydro devant le tribunal judiciaire de Toulouse, qui n’a par rendu d’ordonnance de péremption d’instance. Il en résulte qu’il convient de rejeter la créance de 50.164,22 euros.
S’agissant du manque à gagner de la société CMS Hydro du fait de la société [A] à lui fournir du travail de sous-traitance conformément au pacte d’actionnaires, la cour relève d’une part, que le pacte d’actionnaires sur lequel se fonde l’appelante et qui est versé aux débats n’est pas signé. D’autre part, que le manque à gagner pour l’année 2017 estimé à 205.161 euros fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse aussi la cour n’a pas à statuer sur ce manque à gagner. Et enfin, concernant le manque à gagner pour l’année 2018, aucun compte de la société CMS Hydro ni aucun élément comptable au titre de cet exercice faisant apparaître les 'sous-charges’ n’est produit. Le seul procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2019 dont se prévaut l’appelante n’évoque aucunement une 'sous-charge’ à hauteur de 395 285 euros. Ce procès-verbal rappelle le contentieux existant entre les parties et évoque la 'sous-charge’ pour l’année 2017 dont la cour n’est pas saisie.
Le seul courrier adressé à une mauvaise adresse et sans accusé de réception par la société CMI France, partie au pacte d’actionnaires, à la société [A] daté du 3 septembre 2018 qui rappelle les obligations tirées du pacte d’actionnaires ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence et du bien-fondé de la créance dont se prévaut la société CMS Hydro.
Il en résulte, qu’au vu des pièces produites aux débats, la société CMS Hydro rapporte la preuve de l’existence et du bien-fondé de sa créance à hauteur de 7312,62 euros.
A défaut d’autres pièces justificatives utiles, il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux autres montants réclamés par la société CMS Hydro.
Par conséquent, la cour infirmera l’ordonnance querellée à défaut de contestation sérieuse et admettra la créance de la société CMS Hydro à hauteur de 7312,62 euros.
La cour rejettera la demande de dommages-intérêts car la société CMS Hydro a attendu 15 jours avant l’audience de plaidoirie pour produire les factures litigieuses.
La société CMS Hydro, succombant pour l’essentiel de ses demandes et versant tardivement les factures, sera condamnée à payer à la SELARL [J] [X] [Y], prise en la personne de Maître [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance
Statuant à nouveau,
— admet la créance de la société CMS Hydro à hauteur de 7312,62 euros;
— condamne la société CMS Hydro à payer à la SELARL [J] [E], prise en la personne de Maître [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront passés en charge de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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