Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 mai 2026, n° 25/18375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 août 2025, N° 1225000245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n° 133 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18375 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2025 -TJ de [Localité 1] – RG n°1225000245
APPELANTE
Mme [A] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/021736 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sousan SETAYESH BAMAS de la SELASU SSB AVOCAT Sousan Setayesh Bamas, avocat au barreau de PARIS, toque : B0544
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE LA MASSE DES DOUANES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BÉGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2003, l’établissement public administratif de la Masse des douanes (ci-après désigné l’EPA de la Masse des douanes) a conclu avec Mme [E] [N] une convention d’occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne) appartenant à une tierce personne privée. Mise à la retraite d’office en 2013, Mme [E] [N] a néanmoins conservé son titre d’occupation.
Par décision du 6 mai 2025, signifiée le même jour à Mme [X], l’EPA de la Masse des douanes a résilié la convention d’occupation, à effet du 14 juin 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, l’EPA de la Masse des douanes a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, aux fins de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2025, le premier juge a :
ordonné l’expulsion de Mme [E] [N] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Val-de-Marne), si besoin avec le concours de la force publique et après lui avoir signifié un commandement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de six mois ;
écarté le bénéfice, au profit de Mme [E] [N], du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [E] [N] à verser à l’EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [E] [N] aux entiers dépens ;
dit que la présente décision peut être exécutée au seul vu de la minute.
Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [E] [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
a écarté le bénéfice à son profit du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
l’a condamnée à verser à l’EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026, Mme [E] [N] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
débouter l’EPA de la Masse des douanes de toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’intimé aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 mars 2026, l’EPA de la Masse des douanes demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance critiquée ;
condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Mme [E] [N] ayant quitté son logement ne critique plus que le chef de l’ordonnance relatif aux frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [E] [N] soutient que le premier juge a apprécié de manière erronée l’équité en la condamnant à verser à l’EPA de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles alors qu’elle souffre d’épilepsie, qu’elle présente des fragilités psychologiques, qu’il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi procédurale ni résistance abusive dans l’exécution de la décision et qu’elle se trouve dans une situation matérielle précaire.
Mais, comme le soutient justement l’EPA de la Masse des douanes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation.
En tout état de cause, Mme [E] [N], retraitée de la fonction publique de l’Etat, dispose mensuellement d’une retraite de 934 euros et de prestations sociales d’un montant de 488 euros de sorte que le premier juge, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la situation de l’appelante, a justement apprécié le montant de la somme allouée à l’intimée au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance est confirmée du chef critiqué.
Mme [E] [N], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’EPA de la Masse des douanes, ayant été contraint d’engager de nouveaux frais à hauteur d’appel, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du chef critiqué,
Condamne Mme [E] [N] aux dépens d’appel et à verser à l’établissement public administratif de la Masse des douanes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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