Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 juin 2026, n° 22/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2026
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01121 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
S.A.S. [1] société par actions simplifiée au capital de 1 097 440,00 euros immatriculée au RCS d¿[Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2] a engagé Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1985 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la fusion-absorption de la société [2] au sein de la société [1] le 7 janvier 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Condamne Mme [K] au paiement des entiers dépens.'
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Par arrêt du 25 juin 2025 une médiation a été ordonnée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 octobre 2025, puis à celle du 13 avril 2026.
Par conclusions déposées le 09 avril 2026, Mme [K] s’est désistée de son appel, de son instance et de son action.
Par conclusions déposées le 09 avril 2026, la société [1] a accepté le désistement.
Motifs
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.
Chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs,
La cour,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action formé par Mme [K],
Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
La Greffière Le Président
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