Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 25/50648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI PAVILLON c/ S.A.S. MAURICE DEV, S.A.S. M.S FITNESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/05870 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Avril 2025
Date de saisine : 03 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/50648 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 17 Mars 2025
Appelantes :
S.C.I. SCI PAVILLON, représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Intimées :
S.A.S. M. S FITNESS
S.A.S. MS FITNESS
S.A.S. MAURICE DEV
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 87 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Suivant déclarations formées par voie électronique les 27 mars et 1er avril 2025, la société Pavillons a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, élevant critique contre celle-ci en ce que :
elle a jugé n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses alors que les défenderesses n’ont jamais contesté leur engagement,
le juge des référés a refusé de juger que l’obligation pour les défenderesses de payer une provision sur les sommes dues au titre du bail ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
le juge n’a pas tenu compte des éléments qui lui ont été communiqués et a statué sur des considérations inopérantes et non soumises au contradictoire,
le juge a débouté la société Pavillons de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et complémentairement par la seconde déclaration d’appel :
elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes formées à l’encontre de la société Maurice Dev et de la société M. S Fitness,
elle a condamné la société Pavillons aux dépens,
elle a rejeté la demande de la société Pavillons de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, les deux procédures enregistrées à la suite des deux déclarations d’appel susvisées ont été jointes.
Par ses uniques conclusions notifiées et remises au greffe le 23 juillet 2025 par voie électronique, la société Pavillons a demandé de :
lui donner acte de son désistement de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de paris,
déclarer le désistement parfait,
prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a indiqué se désister de son appel en raison de la situation de liquidation judiciaire des sociétés M. S Fitness et Maurice Dev et de la nature de la présente procédure, en référé, précisant que cela ne constituait en rien une renonciation à l’un quelconque de ses droits.
Les sociétés M. S Fitness et Maurice Dev, ainsi que la société Montravers n’ont ni constitué avocat, ni conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, ainsi que les parties en avaient été avisées suivant bulletin adressé par le greffe le 2 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Pavillons se désiste de son appel sans réserve, alors que les parties intimées n’ont pas conclu.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Les dépens d’appel seront dès lors mis à la charge de la société Pavillons, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Pavillons ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Pavillons supportera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 23 octobre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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