Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 juillet 2023, N° 21/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00895
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], employé par la société [1] en qualité d’éboueur, a déclaré avoir été victime d’un accident le 22 décembre 2020. Son employeur a déclaré un accident du travail le 23 décembre suivant en indiquant : « en descendant du camion, le salarié aurait pris un coup avec la porte, au niveau des reins ». Les lésions ont affecté le bas du dos.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2020 rapportait « chute, lombalgie » et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2021.
Le 29 mars 2021 la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il « n’existe pas de preuve de l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 5 juillet 2023 a :
— rejeté les demandes de M. [J],
— condamné M. [J] à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à M. [J] à une date inconnue de la cour. Il en a fait appel par une déclaration déposée au greffe de la cour le 7 août 2023, laquelle vise tous les chefs de dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
M. [J], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— reconnaître le caractère d’accident du travail à l’accident survenu le 22 décembre 2020,
— condamner la caisse à payer la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Condamner M. [J] aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accident du travail
Après avoir examiné les pièces produites, le tribunal a retenu que M. [J] n’établissait pas avoir été victime d’un accident du travail. Il a notamment souligné qu’il était peu probable qu’il ait été victime d’un accident sans en parler à son co-équipier pendant la matinée de travail. Le tribunal a en outre relevé des incohérences dans les déclarations de M. [J] qui mentionnait un témoin de l’accident, alors que ce dernier déclarait n’avoir rien vu.
Moyens des parties
M. [J] souligne en appel les informations concordantes entre sa déclaration orale d’accident auprès de son employeur, les blessures constatées et sa description des faits. Il ajoute que son employeur a fait une déclaration d’accident erronée en indiquant le nom de son co-équipier comme témoin alors que ce dernier n’a rien vu. Il soutient n’avoir désigné aucun témoin des faits. Il estime que toutes les conditions légales sont remplies pour reconnaître la survenance d’un accident du travail.
La caisse répond que l’employeur a émis des réserves lors de la déclaration d’accident de sorte qu’une instruction a été diligentée. Elle souligne une contradiction entre les déclarations de M. [J] et le certificat médical qui mentionne une chute, non relatée par l’assuré social. La caisse souligne que le co-équipier de M. [J] a déclaré n’avoir pas vu de fait accidentel ni entendu M. [J] se plaindre d’une douleur. La caisse estime que l’accident invoqué ne repose que sur les déclarations de M. [J].
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il appartient à M. [J] de démontrer qu’il a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail le 22 décembre 2020.
Il produit la déclaration d’accident du travail remplie le 23 décembre 2020 par son employeur qui mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : collecte des déchets ménagers,
Nature de l’accident : en descendant du camion le salarié a pris un coup avec la porte au niveau des reins
Objet dont le contact a blessé la victime : porte du camion,
Siège des lésions : bas du dos.
L’employeur précise qu’il a connu l’accident le 22 décembre à 9h20 par ses préposés, avec une description de la victime. Il a mentionné un témoin, M. [Y], co-équipier de
M. [J] lors de la collecte.
Les parties produisent deux versions du certificat médical initial. M. [J] produit un « duplicata de certificat » (sa pièce 5) où les constatations détaillées sont difficilement lisibles : « chute traumatisme lombaire [illisible] ».
Le certificat médical initial du 23 décembre 2020 produit par la caisse (sa pièce 4) relate une « chute, lombalgie ».
Le document produit par M. [J], présenté comme un duplicata, n’en est pas un puisqu’il contient des mentions différentes du document original produit par la caisse. Ces certificats mentionnent une chute qui n’a pas été rapportée par M. [J], celui-ci mentionnant avoir glissé. Il existe donc une incohérence sur ce point.
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse, M. [Y], désigné comme témoin, a été consulté et a déclaré n’avoir rien vu ni entendu.
L’employeur a précisé au cours de l’enquête que M. [J] avait signalé par téléphone avoir reçu un coup au niveau des reins pendant la collecte. Il a poursuivi le travail.
De l’examen de ces pièces la cour relève les incohérences suivantes :
Deux certificats médicaux initiaux sont produits, ils ont des contenus différents, le duplicata produit par M. [J] décrit des lésions différentes du certificat original produit par la caisse ; la cour en déduit que le document produit par M. [J] n’est pas sincère ;
Les certificats médicaux mentionnent une chute alors que M. [J], dans son récit, mentionne une glissade ;
La déclaration d’accident du travail fait référence à un témoin, le co-équipier de
M. [J], qui déclare n’avoir rien vu ni entendu.
Ainsi, la déclaration d’accident du travail repose sur les seules déclarations de M. [J], incohérentes entre elles. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [J].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [J] à payer les dépens de l’instance et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 juillet 2023 (RG 21/895) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [N] [J],
CONDAMNE M. [N] [J] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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