Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 22/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mai 2022, N° 20/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01826 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00367
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2019, la caisse d’assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse) a attribué à Mme [K] [Z], salariée de la SAS [5] (la société), un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % à la suite d’un accident du travail dont le certificat médical initial visait une « scapulalgie droite post- traumatique ».
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a infirmé celle de la caisse et réduit le taux d’IPP à 10% dans sa décision du 6 mars 2020.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné comme médecin consultant le docteur [L], lequel a également retenu un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 9 mai 2022 le tribunal a rejeté le recours de la société.
Cette dernière en a relevé appel le 2 juin suivant.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— réviser le taux d’IPP et de le fixer à 5 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation sur pièces dont elle détaille la mission dans ses écritures,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise sur pièces suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dont elle détaille la mission,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales en présence de son médecin.
Par conclusions remises le 16 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Lors de son examen, le médecin conseil de la caisse a constaté ceci : « persistance de douleurs scapulaires droites post opératoire d’une résection acromio-claviculaire avec limitation modérée des amplitudes de mouvement de l’épaule droite dans les quadrans de mobilité ».
Le docteur [L], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué que la salariée avait déjà eu une IRM (31/1/2018) avec signes d’arthrose sans autre lésion, qu’il retient une limitation légère et précise qu’il s’agit en réalité d’une arthrose décompensée par l’accident du travail. Il conclut que c’est bien l’accident du travail qui a déclenché les douleurs et révélé l’arthrose, ce qui justifie le taux de 10 %.
Pour soutenir sa contestation et la fixation du taux anatomique d’IPP à 5 %, la société se réfère à l’avis du docteur [I], lequel relève qu’aucune lésion d’origine accidentelle n’a été notée, que les mouvements d’antépulsion et d’abduction en mobilité passive établis à 110 ° par le médecin conseil de la caisse sont en complète contradiction avec les mesures relevées par le chirurgien et que les amplitudes actives chiffrées (140° antépulsion et abduction) sont également en contradiction avec l’examen réalisée par le médecin conseil, « ce qui pose, manifestement, un problème de compétence ou d’interprétation ».
Il convient de relever que le chirurgien qui décrit « une souplesse parfaite en mobilité passive » n’a pas procédé au chiffrage de celle-ci de sorte qu’il ne peut en être déduit que les mouvements en mobilité passive atteignaient les amplitudes maximales et, partant, qu’il n’existait aucune limitation.
Le médecin conseil de la caisse a, quant à lui, procédé aux mesures desdits mouvements et indique dans sa note du 9 septembre 2024 qu’il existait une limitation légère de l’épaule dominante, laquelle, selon le barème d’invalidité applicable (point 1.1.2), motive l’octroi d’un taux de 10 à 15 %.
Il n’est pas justifié de la contradiction alléguée entre les limitations notées en mobilité passive par le médecin conseil et celles relevées en mobilité active par le chirurgien.
En outre, si le médecin de la société relève l’absence de lésion traumatique mais seulement l’existence d’une arthrose, le docteur [L] précise, sans être utilement contredit, que celle-ci a été décompensée par le fait traumatique lequel a déclenché les douleurs constatées. Or, il est constant que lorsque l’accident du travail a révélé ou aggravé l’état pathologique préexistant, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Ainsi, les avis du médecin conseil de la caisse et de celui désigné par le tribunal sont concordants pour considérer que la limitation de l’épaule dominante peut être considérée comme légère.
La décision déférée est confirmée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n’y a lieu d’ordonner ni une consultation médicale, ni une expertise sur pièces, lesquelles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Déboute l’appelante surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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